Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 7 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110669
- Date
- 7 novembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10669 F Pourvoi n° X 17-27.113 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 décembre 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Nadège Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre de la famille), dans le litige l'opposant à M. Nicolas X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la résidence principale de l'enfant A... X... Y... chez son père et d'avoir fixé le droit de visite et d'hébergement de la mère à défaut d'accord des parties les fins de semaine paires du vendredi 18 h au dimanche 18 h et les semaines impaires du mardi 18 h au jeudi 18 heures et la moitié des vacances scolaires ; AUX MOTIFS QUE l'article 373-2-6 du code civil dispose que le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde de l'intérêt des enfants mineurs ; que l'article 373-2-1 du code civil dispose que si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents ; que seuls des motifs graves peuvent motiver le refus à l'un des parents d'un droit de visite et d'hébergement ; que l'article 373-2-11 du code civil prévoit que lorsque le juge se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale il prend notamment en considération : - la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; - les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ; - l'aptitude des parents à assumer leurs devoirs et à respecter les droits de l'autre ; - le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant, - les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquête et contre-enquête sociales prévues à l'article 373-2-12 ; que l'article 373-2 du code civil dispose que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales pour qu'il statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que Mme Y... n'a quitté la réunion que postérieurement au jugement entrepris; qu'il ne peut y avoir violation du texte susvisé ; que M. X... fait valoir que la mère cherche à éloigner l'enfant et n'a pas respecté le droit de visite et d'hébergement fixée par le premier juge ; que Mme Y... invoque des violences conjugales qui ont donné lieu à un rappel à la loi ; que ces faits sont antérieurs à la séparations du couple; qu'il s'agit de faits de faibles gravité; que d'ailleurs devant le premier juge, Mme Y... a proposé de fixer le droit de visite et d'hébergement, proposition reprise et entérinée par le premier juge ; qu'il résulte non seulement des pièces produites par M. X... (pièce 47) mais des propres écritures de Mme Y... que celle-ci a refusé d'exécuter la décision entreprise malgré l'exécution provisoire qui y était attachée, mais surtout des modalités qu'elle avait elle-même proposée ; que le comportement de la mère à vouloir écarter le père se révèle encore par sa contestation de l'installation de celui-ci en métropole alors qu'il produit une attestation de l'agence immobilière, des courriers à sa nouvelle adresse (SFR, Pole Emploi) et des photos de l'appartement; que cette contestation n'a pour but que de différer l'exercice effectif des droits du père; qu'il est même demandé une enquête sociale alors que les photos produites illustrent les conditions d'hébergement de M. X...; que les écritures et allégations de la mère ne tendent qu'à différer et réduire les contact entre le père et l'enfant, allant même jusqu'à soutenir qu'une juridiction métropolitaine devrait être saisie, ce qui démontre sa mauvaise foi, son conseil ne pouvant commettre une telle erreur de droit ; qu'il apparaît que les concessions faites par la mère devant le premier juge n'avait comme seul but de gagner du temps et d'obtenir l'autorisation d'aller s'installer avec l'enfant en métropole ; qu'il résulte de ces éléments que le comportement de la mère traduit un refus de respecter le droit de l'enfant à entretenir des relation avec leur père ; que M. X... se montre au contraire respectueux des droits de l'enfant d'entretenir des relations avec la mère puisqu'il privilégie l'alternance à une résidence exclusive même à son profit; qu'il a fait l'effort de s'installer en métropole à proximité du domicile de la mère afin de maintenir des liens qui sont incontestables ainsi qu'il résulte des photos produites (pièces 1-1 à 1-24) ; que nonobstant la demande principal du père de fixer une résidence alternée, l'âge de l'enfant (1 an) et le comportement de la mère ne permettent pas en l'état de retenir cette solution; que dans l'intérêt de l'enfant sa résidence doit être fixé chez celui des parents le plus apte à respecter le droit de l'enfant d'entretenir des relations avec l'autre et dont il résulte des éléments ci-dessus que seul le père présente de telles garanties; que le droit de visite sera fixé tel que précisé dans le dispositif (arrêt attaqué p. 5 al. 2 à 10, p. 6 al. 1 à 6) ; 1°) ALORS QUE le juge doit fixer lieu de résidence principale de l'enfant mineur et les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l'enfant ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... est domicilié [...] à la Réunion mais qu'il prétendait s'être installé en métropole, ce qui était contesté par Mme Y... qui demeure dans le Vaucluse ; qu'il était de l'intérêt de l'enfant que la fixation de sa résidence et des modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement soit compatible avec les adresses respectives des parents ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... contestait à tort l'installation du père en métropole sans fournir d'indication sur l'adresse exacte de ce dernier, sans vérifier que l'éloignement des domiciles des deux parents permettait de manière effective l'exercice d'un droit de visite de la mère de ce jeune enfant de 9 mois du vendredi au dimanche les semaines paires et du mardi au jeudi les semaines impaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-1, 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ; 2°) ALORS QUE Mme Y... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que M. X... ne justifiait ni d'un bail, ni d'un emploi puisqu'il était seulement bénéficiaire du RSA et qu'au regard, tant du très jeune âge de A... (9 mois), que de l'absence de garantie des conditions matérielles d'accueil de l'enfant, il était impensable que sa résidence soit fixée, même de manière alternée chez le père ; que pour infirmer le jugement entrepris et fixer la résidence principale chez le père, la cour d'appel s'est déterminée exclusivement sur le fait qu'il serait le mieux à même de respecter le droit de l'enfant à entretenir des relations avec l'autre parent ; qu'en statuant de la sorte sans se préoccuper des conditions matérielles de la résidence de l'enfant chez le père et de ses capacités à assurer son entretien et son éducation avec comme seule ressource la pension de 150 euros mensuels que la mère a été condamnée à verser, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 373-2-1, 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil ; 3°) ALORS QUE Mme Y... indiquait dans ses conclusions d'appel que M. X... qui prétendait habiter à Avignon depuis le mois de septembre 2017, n'avait à aucun moment tenté de voir son fils ce qui paraissait confirmer le fait qu'il n'habitait pas en métropole et qu'il n'avait aucune ressource pour prendre à bail un logement ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE Mme Y... soutenait dans ses conclusions d'appel qu'après son emménagement en métropole, postérieurement au jugement entrepris du 22 mai 2017, qui avait organisé le droit de visite et d'hébergement en conséquence, elle avait cherché à maintenir le lien paternel et que, lors de la venue de M. X... en juillet 2017, elle lui avait proposé plusieurs modalités pour héberger le jeune A... près de chez elle, mais que ces propositions avaient toutes été refusées par le père qui n'avait fourni aucune information sur son lieu de résidence qu'il annonçait en région parisienne loin du Vaucluse et qu'il était venu à son domicile mais avait refusé de voir son fils pour se précipiter ensuite déposer un plainte pour non représentation d'enfant ; qu'en affirmant qu'il résultait des propres écritures de Mme Y... que celle-ci avait refusé d'exécuter le jugement entrepris, la Cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QUE M. X... demandait dans ses conclusions d'appel à titre principal l'organisation d'une garde alternée et subsidiairement la résidence de l'enfant A... à son domicile avec un droit de visite à la mère « le père accompagnant l'enfant au domicile de la mère et celle-ci le reconduisant » qu'en fixant la résidence principale de l'enfant chez M. X..., mais en imposant à la mère de prendre l'enfant au domicile du père et de l'y reconduire à ses frais, la cour d'appel a aggravé encore les charges imposées à Mme Y... par rapport aux demandes respectives des parties et elle a ainsi dénaturé les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 7 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110669
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel