Cour de Cassationciv1
Cour de Cassation · civ1 — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110672
- Date
- 14 novembre 2018
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Texte intégral
CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10672 F Pourvoi n° M 17-26.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ Mme Nathalie X..., épouse Y..., domiciliée [...] , 2°/ Mme Sylvie X..., domiciliée [...] , 3°/ M. Fabrice X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 12 mai 2017 par le tribunal d'instance de Bourges, dans le litige les opposant à Mme Pascale Z..., épouse A..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme C..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me B..., avocat de Mmes Nathalie et Sylvie X... et de M. X..., de Me D... , avocat de Mme Z... ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mme Nathalie X..., épouse Y..., et à M. Fabrice X... du désistement de leur pourvoi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Sylvie X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me B..., avocat aux Conseils, pour Mme Sylvie X... Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté les consorts X... de l'ensemble de leurs demandes ; ALORS QUE, sur les conditions de rupture du contrat d'accueil et la demande en restitution de l'indu, il résulte des dispositions de l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont fait ; que l'article 1235 ancien, devenu l'article 1302, du même code précise que tout paiement suppose une dette ; que ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ; que la restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées ; qu'en l'espèce, les consorts X... fondent leur demande sur l'article 1235 ancien du code civil au motif que l'accueillant familial aurait perçu des rémunérations indues du fait de l'hospitalisation en urgence puis du placement en service long séjour de la personne accueillie ; qu'ils affirment que le préavis n'était en réalité pas dû du fait de la force majeure ; qu'il versent, à l'appui de leurs prétentions, le contrat d'accueil souscrit le 16 novembre 2014 entre Mme A... et Mme Sylvie X..., agissant en qualité de représentant légal de sa mère Marguerite X... ; que Mme A... s'oppose à cette demande, se fondant sur le préavis donné par la personne accueillie, en application du contrat d'accueil ; qu'elle conteste toute force majeure ; que les parties étant liées par le contrat librement souscrit entre elles, il convient de se référer à ses dispositions ; que l'article 6-7 du contrat d'accueil précise les modalités de règlement en cas d'hospitalisation de la personne accueillie en ces termes : pendant la durée de l'hospitalisation: - du 1er au 15ème jour : maintien de la totalité du salaire , - à partir du 16ème jour et jusqu'au 30ème jour, la rémunération journalière des services rendus est versée à 50 % de son montant, - l'indemnité éventuelle pour sujétions particulières n'est pas versée, - l'indemnité représentative des frais d'entretien est versée à 50 % de son montant si l'accueillant continue d'entretenir le linge de ta personne accueillie, ou dans la négative non versée, - l'indemnité de mise à disposition de ta pièce réservée à l'accueillie est versée en totalité, - Au-delà du 30ème jour: suspension totale de la rémunération si l'arrêt de l'accueil est confirmé ; qu'une prolongation de la rémunération telle que définie ci-dessus pourra être accordée lorsque le retour de la personne accueillie chez le même accueillant familial sera confirmé et programmé ; que l'article 9 relatif notamment au délai de prévenance, à la dénonciation ou à la rupture du contrat précise que dans le cadre d'un accueil permanent, au-delà de la période probatoire, la rupture du contrat par l'une ou l'autre est conditionnée par un préavis d'une durée fixée à deux mois minimum ; que chaque partie doit notifier sa décision à l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception ; qu'en cas de non-respect de ce délai de prévenance, une indemnité compensatrice égale à trois mois de frais d'accueil tels que prévus à l'article 5 du présent contrat est due à l'autre partie ; que le délai de prévenance n'est pas exigé et aucune indemnité n'est due dans les circonstances suivantes : - non renouvellement de l'agrément de l'accueillant familial par le président du Conseil Général, - retrait de l'agrément de l'accueillant familial par le président du Conseil Général, - cas de force majeure ; que dans tous les cas, la rupture du contrat d'accueil ne peut ouvrir droit à des indemnités de licenciement ; qu'il n'est pas contesté que Marguerite X..., accueillie de manière permanente au domicile de Mme A..., a été hospitalisée en urgence en service de neurologie le 24 mars 2015 pour un AVC ischémique, assorti de troubles de la vigilance avec un coma stade II ; que le médecin fait état, après un mois d'hospitalisation, de la persistance d'une hémiparésie au membre supérieur droit et de troubles de la déglutition nécessitant la mise en place d'une sonde de gastrostomie le 19 mai 2015 (pièce Il des demandeurs) ; qu'elle a été accueillie en unité de soins longue durée le 28 mai 2015, son état de santé étant constaté médicalement irréversible (pièce 12 des demandeurs) ; qu'il est établi qu'il a été mis fin au contrat d'accueil par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 avril 2015 à la diligence de Mme Sylvie X..., agissant en sa qualité de représentant légal de Marguerite X... ; que ce courrier fixe la date de fin du contrat au 19 juin 2015, en application des dispositions de l'article 9 susvisé, lequel impose le respect d'un préavis de deux mois (pièce 3 des demandeurs) ; qu'iI apparaît, à la lecture de ce courrier, que Mme X..., au moment de la notification du congé, n'a pas évoqué la survenance d'un cas de force majeure, lequel aurait pu justifier qu'il soit passé outre le délai de préavis de deux mois, sous réserve que ce cas de force majeure soit établi ; qu'en outre, le congé a été délivré plus d'un mois avant l'entrée en service de long séjour de Marguerite X... ; qu'enfin Mme A... justifie par la production d'attestations de témoins, que les consorts X... n'ont déménagé la chambre louée par Marguerite X... au domicile de l'accueillante que dans la seconde quinzaine du mois de juin 2015 (pièces 11 à 13 de la défenderesse) ; que cette information, non contestée par les demandeurs, traduit bien la volonté des parties de poursuivre leurs relations contractuelles jusqu'au 19 juin 2015 soit jusqu'à l'expiration du délai de préavis de deux mois ; que dès lors, les consorts X... ne peuvent prétendre plus d'un an après l'envoi du congé, à la survenance d'un cas de force majeure pour justifier d'une rupture anticipée du contrat d'accueil ; qu'en application des dispositions de l'article 6-7 du contrat d'accueil, Mme A... était en droit de prétendre à une rémunération jusqu'au 30ème jour, à compter du 24 mars 2015 ; que le congé ayant été valablement donné le 18 avril 2015, elle pouvait également prétendre aux indemnités de préavis, en application des dispositions de l'article 9 ; que par conséquent, la rémunération de Mme A..., telle qu'elle résulte des éléments du dossier (pièces 4 à 9 des demandeurs), jusqu'au 20 juin 2015 ne peut être remise en cause ; qu'il y a donc lieu de débouter purement et simplement les consorts X... de leur demande principale en restitution de l'indu et de leur demande en dommages-intérêts ; ALORS, 1°), QUE l'article 6 § 7 du contrat d'accueil stipule que la rémunération de l'accueillant est totalement suspendue au-delà du 30ème jour d'hospitalisation si l'arrêt de l'accueil est confirmé ; qu'en déboutant les consorts X... de leur demande de restitution des sommes versées au titre de la période postérieure au 23 avril 2015 après avoir pourtant constaté que Marguerite X... avait été hospitalisée sans discontinuité à partir du 24 mars 2015 et qu'il avait été mis fin au contrat d'accueil par un courrier du 18 avril suivant, le tribunal d'instance a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; ALORS, 2°), QUE l'article 6 § 7 du contrat d'accueil stipule que la rémunération de l'accueillant est totalement suspendue au-delà du 30ème jour d'hospitalisation si l'arrêt de l'accueil est confirmé ; qu'en érigeant la libération de la pièce mise à la disposition de la personne hospitalisée pendant plus de trente jours en une condition de la suspension totale de la rémunération de l'accueillant, le tribunal d'instance, qui a ajouté à la convention des parties une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; ALORS, 3°), QU'il n'y a lieu à aucun dommages-intérêts lorsque, par suite d'une force majeure, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé ; qu'en considérant que les consorts X... ne pouvaient pas se prévaloir de la force majeure dès lors qu'ils ne l'avaient pas invoquée à l'appui de leur congé, le tribunal d'instance, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 1148 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS, 4°), QUE l'article 9 du contrat d'accueil stipule que le délai de prévenance, en principe de deux mois, n'est pas exigé en cas de force majeure et qu'aucune indemnité n'est due dans ce cas ; qu'en considérant que les consorts X... ne pouvaient pas se prévaloir de la force majeure dès lors qu'ils ne l'avaient pas invoquée à l'appui de leur congé, le tribunal d'instance, qui a ajouté à la convention des parties, une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 1134, devenu 1103, du code civil ; ALORS, 5°), QUE constitue un cas de force majeure un événement imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; qu'en écartant le force majeure sans avoir recherché, comme il y était invité, si la maladie de Marguerite X... présentait les caractères d'imprévisibilité et d'irrésistibilité de la force majeure, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1148 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 1148 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 9 du contrat darticle 6-7 du contrat darticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110672
Données disponibles
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