Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110677
- Date
- 14 novembre 2018
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
CIV. 1 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10677 F Pourvoi n° D 17-28.545 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme Sabrina X..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 9 mai 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. Dominique Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me A..., avocat de Mme X..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Y... ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me A..., avocat aux Conseils, pour Mme X.... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté qu'aucun préjudice financier certain n'avait été subi par Mme X... ; AUX MOTIFS PROPRES QU'il ressort des pièces versées aux débats que Sabrina X... a consulté Maître Y... dès le mois de février 2008, puisqu'elle a établi un chèque de 500 euros à l'ordre de celui-ci le 25 février 2008, chèque qui a été débité de son compte chèque postal le 5 mars 2008. Par courrier électronique du 2 février 2009, Sabrina X... a adressé à Maître Y... le détail des demandes qu'elle entendait formuler à l'encontre de la régie Senic Gestion et la liste de ses pièces. Le 23 décembre 2009, Maître Y... lui a restitué son dossier et l'acompte versé, avec un courrler explicatif dans lequel il indique : "J'ai repris l'analyse détaillée de l'ensemble des éléments concernant le litige vous opposant la Régie j'en arrive à la conclusion qu'il est très aléatoire de poursuivre une procédure sur la base des éléments de ce dossier". Comme l'a justement retenu le tribunal, en laissant s'écouler un délai de 22 mois pour émettre un avis sur l'opportunité de l'action que sa cliente lui avait demandé d'engager et pour, en définitive, lui restituer son dossier, Maître Y... a failli à ses obligations de conseil et de diligence. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de Maître Y.... Sur le préjudice : Conformément au droit commun de la responsabilité civile, Sabrina X... doit établir que son préjudice est actuel et certain, et a été causé par la faute commise. Sabrina X... soutient que son préjudice consiste dans le fait qu'elle n'est plus en mesure d'agir à l'encontre de la régie Senic Gestion. Le préjudice causé par le manquement de Maître Y... s'apprécie au Jour de la commission des faits, en décembre 2009. Or à cette date, l'action en responsabilité contre la régie n'était pas prescrite. Sabrina X... n'était pas privée de son droit d'agir et elle ne démontre pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'agir contre la régie du fait de Maître Y.... Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté l'absence de préjudice financier en lien avec les manquements de l'avocat. Il sera également confirmé en ce qu'il a retenu que l'attente dans laquelle est demeurée Sabrina X... lui a causé un préjudice moral qu'il a justement évalué à 300 euros ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il apparaît que Mme X... critique tant la négligence de son mandataire qui n'a pas agi conformément à ses obligations en temps et en heures contre sa locataire, que l'attitude de cette dernière partie sans laisser d'adresse mai 2004, en occasionnant des dégradations locatives et en ne réglant pas ses loyers, ainsi et si l'action en payement contre sa locataire pouvait être atteinte par la prescription, il convient de constater qu'en tout état de cause - Mme X... avait participé à son préjudice à ce titre en ne se présentant pas devant le juge de proximité à l'occasion de la première instance qu'elle avait diligentée contre sa locataire et qu'elle avait laissé périclité, elle a bien bénéficié d'une décision du Tribunal d'Instance de Villeurbanne puis de la Cour d'Appel de Lyon condamnant sa locataire et son assurance locative la CIAM en paiement, de plus, toute nouvelle action contre son ancienne locataire parait très aléatoire quant à son résultat compte tenu des incertitudes en la matière, personne ne pouvant préjuger de l'issue d'un procès mais également faute de possibilité de la localiser et d'agir avec efficacité contre elle, en outre qu'elle reconnaît avoir pu bénéficier de l'assistance d'un autre avocat pendant plus de trois ans, Qu'ainsi, il lui incombait pendant ce délai et au moins jusqu'en 2014 de mettre en jeu la responsabilité de son mandataire la Régie Senic Gestion, la possibilité d'une action en justice lui restant ouverte à ce titre, aucun préjudice ne peut être valablement invoqué par la demanderesse à ce titre, et ce d'autant plus que toute nouvelle action en justice était susceptible de générer de nouveaux frais dont Mme X... aurait du faire l'avance, Qu'ainsi le préjudice financier de Mme X... n'étant pas caractérisé, il convient de rejeter la demande présentée à ce titre, néanmoins le préjudice moral de Mme X... qui a été laissé dans l'expectative pendant plus d'un an est caractérisé. Qu'il convient de lui allouer 300 Euros au titre son préjudice moral ; 1°) - ALORS QUE les juges du fond ne peuvent pas se prononcer par simple affirmation ; que la cour d'appel, pour écarter tout préjudice financier de Mme X..., a estimé qu'à la date à laquelle Me Y... avait refusé de prendre en charge son dossier, l'action qu'elle l'avait chargée d'entreprendre n'était pas prescrite ; qu'en se bornant à cette affirmation, et en ne précisant ni la durée de la prescription, ni son point de départ, la cour d'appel a violé l'article 455 d code de procédure civile ; 2°) - ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE l'avocat est tenu d'un devoir de conseil à l'égard de son client et doit notamment l'avertir du délai dans lequel engager une action pour laquelle il est saisi ; que Me Y..., 22 mois après avoir été saisi par Mme X... pour assigner la société Senic Gestion, lui a fait savoir que l'action était trop aléatoire et qu'il ne prenait pas le dossier ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si Me Y..., en restituant le dossier, ne s'était pas abstenu de toute mise en garde sur le délai de prescription de l'action que Mme X... envisageait et n'avait pas ainsi commis une faute à l'origine du préjudice découlant de ce que Mme X... avait par la suite laissé s'écouler le délai de prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
Articles de loi cités
article 1147 du code civil.article 1014 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel