Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110681
- Date
- 14 novembre 2018
- Condamnation
- 81 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10681 F Pourvoi n° B 17-17.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. Hassan X..., 2°/ Mme Catherine Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , contre le jugement rendu le 3 mars 2017 par la juridiction de proximité d'Aubagne, dans le litige les opposant : 1°/ à M. Claude Z..., 2°/ à M. Jean-Jacques Z..., tous deux domiciliés [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de MM. Claude et Jean-Jacques Z... ; Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de MM. Z... à leur rembourser la somme de 1.810 € perçue au titre du contrat de location, outre celle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article 1116 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à l'espèce, l'obtention du consentement par des manoeuvres dolosives entraîne la nullité de la convention ; Que l'article L. 121-3 du code de la consommation définit comme pratique commerciale trompeuse le fait pour le professionnel d'omettre ou de dissimuler au consommateur une information substantielle ; Qu'il appartient aux demandeurs de démontrer le dol ou la dissimulation volontaire dont ils prétendent avoir été victimes ainsi que le préjudice qui selon eux en résulte ; Qu'en l'espèce, il est établi par les pièces produites aux débats que suivant contrat de location en date du 6 septembre 2014, M. et Mme X... ont pris à bail saisonnier un logement meublé appartenant à MM. Z..., pour la période du 18 juillet 2015 au 1er août 2015 ; Qu'à la demande de M. et Mme X..., le contrat a été modifié le 9 janvier 2015 pour prolonger la location jusqu'au 8 août 2015 ; Que la location portait sur un meublé dénommé « [...] », sis [...], quartier [...] sur la commune d'Aubagne, au prix de 1.810 € pour les trois semaines ; Que le descriptif qui en est fait dans le contrat indique, outre la composition et les équipements intérieurs du logement : «joli pavillon, très agréable....sur une parcelle de 300 m2 clôturée et indépendante dans une propriété privée également clôturée avec portail automatique à code...A 2km du centre ville, à 12 km de Cassis à 17 km de Marseille » ; Que l'annonce publiée sur le site Abritel mentionne : « l'oustaou du Paternel vous propose 5 appartements classés à Aubagne pays de Marcel B..., cité de l'argile, de la céramique et des santons » ; Que si les requérants se sont imaginés un logement isolé en pleine nature, rien ni dans l'annonce, ni dans le descriptif contractuel n'a pu les induire en erreur ; Que la référence au « pays de B... » ne peut suffire à établir une volonté d'enjoliver la situation des logements et de tromper les locataires alors même que les propriétaires précisent que le pavillon est situé dans une résidence, sur une parcelle de 300 m2 ; Qu'il n'est nullement fait référence ni au calme, ni au silence, ni au chant des cigales ; Que la référence à l'écrivain aubagnais permet d'illustrer la région provençale mais ne saurait induire les touristes en erreur tant il est évident que l'actuelle ville d'Aubagne n'est plus celle décrite par l'auteur il y a un siècle ; Que par courriel en date du 6 septembre 2014, produit aux débats, M. Claude Z... a adressé aux locataires le contrat de location ainsi que le plan des lieux ; Que les époux X... ne peuvent prétendre ne pas l'avoir reçu alors qu'ils ont immédiatement retourné le contrat signé ; Qu'il est précisé dans le contrat « ci-joint un plan d'accès, si toutefois vous ne l'aviez pas, n'hésitez pas à nous le réclamer » ; Que les parties ont échangé plusieurs courriels entre la signature du contrat et la venue des locataires ; Qu'à aucun moment ils ont indiqué ne pas avoir le plan ; Que sur le plan figure clairement l'autoroute « venant d'Aix en Pce » en parallèle de l'impasse de [...], ainsi que l'autoroute venant de Marseille et la RN 96. Que d'ailleurs l'entrée de l'impasse de la Baronnette se situe juste avant le pont qui surplombe l'autoroute venant d'Aix-en-Provence. Que la vue d'ensemble démontre que le pavillon litigieux est au centre de différents axes routiers qui l'encerclent ; Que même en admettant que le plan ne soit pas à l'échelle exacte, cette situation n'a pas pu échapper aux requérants ; Qu'ils n'ont cependant jamais évoqué ce point au cours des nombreux échanges avec les propriétaires ; Que M. et Mme X... n'ont pas non plus fait [état] du calme environnant une condition essentielle du contrat ; Qu'ils n'ont à aucun moment mentionné cette caractéristique comme substantielle ; Que la proximité d'autres logements à coté du « Pavillon » résultait du descriptif même du logement puisqu'il était précisé qu'il se trouvait au sein d'une résidence privée ; Que les époux X... ne tirent d'ailleurs aucune réelle conséquence de cette configuration, se contentant de laisser entendre qu'il aurait pu en résulter des nuisances, sans expliciter ni démontrer lesquelles ; Que situé sur une parcelle de 300m2, le pavillon bénéficiait d'un terrain privé mais pas suffisamment étendu pour assurer aux locataires un isolement total, ce que ne pouvaient ignorer les époux X... puisque le contrat mentionne cette superficie ; Qu'il résulte de ce qui précède que la tromperie alléguée par les époux X... quant à la situation du logement n'est [pas] démontrée ; Qu'il est évident, au vu de la situation du logement, que les locataires ne pouvaient bénéficier d'un calme absolu ; Que cependant, la preuve de nuisances sonores n'est pas rapportée ; Qu'en effet, si le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 22 juin 2016 relève que « tant devant le portail de la propriété on entend de façon continuelle et distincte le bruit des véhicules circulant selon leur catégorie à plus ou moins grande vitesse », l'huissier ne s'est pas rendu à l'intérieur du logement pour évaluer l'impact de ses constatations ; Que la circulation nocturne, même sur les grands axes, est nécessairement réduite ; Que les nuisances nocturnes ne sont pas établies ; Que, par ailleurs, les époux X... établissent qu'ils n'étaient pas présents au Pavillon en journée, ou très peu ; Qu'en effet, MM. Z... ont immédiatement proposé aux époux X... de les rencontrer afin de trouver un arrangement ; Qu'en réponse à cette proposition, les époux X... ont fait valoir qu'ils n'étaient pas disponibles, leur planning de sorties touristiques ne leur laissant que peu de temps à passer au « Pavillon » ; Qu'ainsi, les requérants indiquaient notamment le 20 juillet 2014 à 15h, soit deux jours après leur arrivée : « malheureusement nous ne serons pas là ce soir. Nous sommes à la plage. Avons passé la journée hier à Cassis et balade en mer calanques. Demain balade en collines Garlaban avec office de tourisme. Peut être pouvons nous nous rencontrer demain soir pour résiliation de contrat... » ; Que ce même jour à 21h05 la famille X... indiquait:« nous serons de sortie Garlaban demain et également demain soir...marché nocturne d Aix...Ainsi je vous propose de vous rencontrer plutôt jeudi car nous avons également sorties organisées mercredi... » ; Que le 21 juillet 2014 les époux X... écrivaient : « ...13h30 nous partons pour la plage après une balade Font de mai, les collines et la treille...avec un guide extraordinaire...depuis 7h30 du matin... ». Qu'il ressort des ces différents messages que les époux X... n'étaient pas au Pavillon en journée ; Qu'en outre, les consorts Z... produisent différentes attestations et messages laissés par les locataires, dont certains reviennent depuis plusieurs années, sur le livre d'or ; Que tous indiquent que le pavillon est très agréable ; Qu'à titre d'exemples, il y a lieu de relever les commentaires de : « Pearearc - Bretagne, le 30 juillet 2016 : Très beau séjour au pavillon, calme, verdure, appartement confortable et bien agencé...toujours aussi agréable après 6 ans de vacances sur place. A bientôt et merci ». « Adeog (Nièvre) le 2 juillet 2016 : Très agréable séjour au Pays de Marcel B.... Très bon accueil et pavillon super à bientôt » ; Que les époux X... ne contestent pas avoir tenté d'obtenir des témoignages en leur faveur auprès des autres locataires ; Que tous ont refusé ; Qu'enfin le logement dont s'agit bénéficie d'un classement « 3 étoiles » par l'Union de la propriété Immobilière dans la catégorie « meublé de tourisme » ; Que ce classement tient nécessairement compte de l'environnement général du logement proposé à la location ; Qu'il n'aurait pu obtenir cette distinction si les nuisances sonores invoquées avaient été réelles ; Que non seulement les époux X... ne démontrent pas les nuisances alléguées mais surtout établissent qu'ils ont pleinement profité de leur séjour aux travers des multiples activités proposées dans la région ; Qu'il est établi et d'ailleurs non contesté par les requérants que l'office du tourisme d'Aubagne leur a proposé de leur trouver un autre logement pour la fin de leur séjour ; Que les époux X... ont refusé ; Qu'ils ont indiqué dans un premier temps écourter leur séjour pour regagner leur domicile « au calme» ; Qu'ainsi, dans leur message du samedi 25 juillet 2014 ils affirment «nous voilà chez nous...au calme... ». Que, cependant, il résulte des pièces produites (contrat de location) et des déclarations des requérants au cours de la procédure qu'ils ont en réalité poursuivi leurs vacances dans la région des Alpes de Haute Provence ; Qu'il paraît fort probable qu'ils avaient déjà planifié ce séjour avant même d'arriver à Aubagne, ce qui expliquerait qu'ils aient refusé les propositions faites tant par l'Office du Tourisme que par MM. Z... ; Qu'en tout état de cause, ni la tromperie ni les nuisances alléguées au soutien de leurs demandes ne sont établies ; 1°) ALORS QUE l'article L. 121-3 du code de la consommation définit comme pratique commerciale trompeuse le fait pour le professionnel d'omettre ou de dissimuler au consommateur une information substantielle ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence d'information claire et précise quant à l'extrême proximité du bien loué par rapport à l'autoroute ne pouvait être qualifiée de pratique commerciale trompeuse, peu important que les exposants n'aient pas fait « du calme environnant une condition essentielle du contrat », la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-3 du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE le dol peut résulter d'une réticence ; qu'en constatant que « le bien loué était situé juste avant le pont qui surplombe l'autoroute » sans rechercher, comme elle y était invitée, si le silence gardé par les bailleurs sur la situation réelle du bien et son extrême proximité avec l'autoroute, qui ne pouvait résulter d'un plan d'accès sans échelle, ne caractérisait pas une réticence dolosive, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 devenu 1137 du code civil ; 3°) ALORS QUE l'information préalable par le bailleur quant à l'extrême proximité du bien loué avec une autoroute relève de la négociation de bonne foi du contrat de location saisonnière ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes, au motif erroné qu'il n'avaient pas « fait du calme environnant une condition essentielle du contrat » ni « mentionné cette caractéristique comme essentielle », sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence d'information préalable claire et précise de la proximité du bien loué avec une autoroute ne démontrait pas la mauvaise foi des bailleurs, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1104 du code civil, en sa rédaction résultant de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 4°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs dubitatifs ; qu'en déboutant les exposants de leurs demandes, en affirmant qu'il était « fort probable » qu'ils avaient déjà planifié un autre séjour dans les Hautes-Alpes pendant la période de location, la juridiction de proximité a statué par un motif dubitatif et violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné solidairement les époux X... à payer à MM. Claude et Jean-Jacques Z... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE MM. Z... établissent avoir fait diligences pour tenter de trouver une issue amiable à ce litige ; Qu'ils ont proposé aux époux X... de les rencontrer ; Qu'ils ont également, à titre commercial, proposé de leur restituer la somme de 600 € alors que les dispositions contractuelles prévoyaient qu'une résiliation au cours des trois mois précédant le début de la location ne donnerait lieu à aucun remboursement ; Que les époux X... font preuve d'une mauvaise foi évidente et que les commentaires négatifs laissés sur les sites Abritel et Cybevasion ont pour but de nuire aux consorts Z... alors que l'ensemble des témoignage produits est élogieux ; Que cette démarche qui ternit l'image du « Pavillon » ne peut qu'être préjudiciable aux consorts Z... ; Qu'ils sont dès lors fondés à obtenir réparation à hauteur de 1.000 € ; 1°) ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef du premier moyen dirigé à l'encontre du chef du dispositif ayant débouté les époux X... de leurs demandes en restitution de la somme de 1.810 € et en paiement de celle de 2.000 € à titre de dommages et intérêts, entraînera, par voie de conséquence, celle du chef du dispositif les ayant condamnés à payer à MM Z... la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts, avec lequel il est dans un lien de dépendance nécessaire ; 2°) ALORS QUE, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de caractériser, le locataire d'un bien saisonnier ne commet pas une faute lorsqu'il mentionne sur un site internet un avis négatif sur le bien loué ; qu'en condamnant les exposants au paiement de la somme de 1.000 € sans caractériser la faute qu'il aurait commise et qui ne pouvait résulter du simple fait qu'ils auraient émis un commentaire négatif sur la situation du bien loué, la juridiction de proximité a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil.
Articles de loi cités
article 624 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle L. 121-3 du code de la consommation définit coarticle 1104 du code civilarticle 455 du code de procédure civile.article 1116 du code civilarticle L. 121-3 du code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel