Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 14 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110686
- Date
- 14 novembre 2018
- Condamnation
- 7 255 859 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10686 F Pourvoi n° N 17-21.607 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 6 avril 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant à la société Financo, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Alain X... à payer à la société Financo la somme de 58 877,55 euros avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014 ; AUX MOTIFS QUE « l'article L.311-48 du code de la consommation, en sa rédaction applicable en la cause, issue de la loi du 1er juillet 2010 dispose qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant échéancier prévu, et que les sommes perçues au titre des intérêts qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; que le tribunal a donc retenu à raison que l'emprunteur était redevable du seul capital restant dû à la date de déchéance du terme, soit 61 836 euros sous déduction des sommes versées au titre des intérêts, puisque le prêteur s'en trouve déchu ; que le dispositif du jugement ne reprenant toutefois pas cette précision relative aux sommes à déduire, l'appelant est fondé à demander que la condamnation prononcée à son encontre porte sur la somme après déduction des intérêts ; que ceux-ci correspondent, pour les seize mensualités réglées soit jusqu'à celle ce novembre 2016 à un total de 5209,57 euros de sorte qu'il sera condamné au paiement de la somme de 58 877,55 euros dont il se reconnaît débiteur, avec intérêts au taux légal non pas à compter du jugement, comme décidé le premier juge, mais de la mise en demeure, soit du 24 juin 2014 » ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « en vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 8 juin 2012 et du décompte de la créance produit aux débats, la société Financo sollicite la somme de 72 558,59 euros ; que l'article L.311-24 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non pays ; que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ( ) au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société Financo à hauteur de la somme de 61 836,63 euros au titre du capital restant dû ( ) » ; 1°) ALORS QUE si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; qu'en considérant acquise la déchéance du terme, sans s'assurer au préalable que le prêteur avait adressé à l'emprunteur une mise en demeure précisant le délai dont ce dernier disposait pour y faire obstacle, la cour d'appel a violé l'article L.311-24 ancien du code de la consommation ; 2°) ALORS QUE, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; que la société Financo indiquait dans ses conclusions que la mise en demeure du 24 juin 2014 n'avait pas été retirée par l'emprunteur (concl. adv., p.3) ; qu'en considérant acquise la déchéance du terme, sans relever que la mise en demeure aurait été régulièrement reçue par le prêteur, la cour d'appel a violé l'article L.311-24 ancien du code de la consommation ensemble l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Alain X... à payer à la société Financo des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2014 sur la somme de 58 877,55 euros, AUX MOTIFS QUE « l'article L.311-48 du code de la consommation, en sa rédaction applicable en la cause, issue de la loi du 1er juillet 2010 dispose qu'en cas de déchéance du droit aux intérêts du prêteur, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant échéancier prévu, et que les sommes perçues au titre des intérêts qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ; que le tribunal a donc retenu à raison que l'emprunteur était redevable du seul capital restant dû à la date de déchéance du terme, soit 61 836 euros sous déduction des sommes versées au titre des intérêts, puisque le prêteur s'en trouve déchu ; que le dispositif du jugement ne reprenant toutefois pas cette précision relative aux sommes à déduire, l'appelant est fondé à demander que la condamnation prononcée à son encontre porte sur la somme après déduction des intérêts ; que ceux-ci correspondent, pour les seize mensualités réglées soit jusqu'à celle ce novembre 2016 à un total de 5209,57 euros de sorte qu'il sera condamné au paiement de la somme de 58 877,55 euros dont il se reconnaît débiteur, avec intérêts au taux légal non pas à compter du jugement, comme décidé le premier juge, mais de la mise en demeure, soit du 24 juin 2014 » ; 1°) ALORS QUE, subsidiairement, les juges ne sauraient méconnaître l'objet du litige ; que la société Financo demandait que M. X... lui règle le capital augmenté des intérêts à compter du 31 juillet 2014 ; qu'en faisant courir ces intérêts à compter du 24 juin 2014, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE, tout aussi subsidiairement, les juges doivent respecter le principe de la contradiction ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que les intérêts dus sur le capital par M. X... devraient courir à compter de la mise en demeure, qu'elle a fixée au 24 juin 2014, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point de départ des intérêts non invoqué par ces dernières, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE, en tout état de cause, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; que la mise en demeure et la déchéance du terme ne sauraient ainsi être confondues et que la seconde n'intervient qu'au terme du délai conféré au débiteur pour exécuter son obligation indiqué dans la mise en demeure ; que dès lors, les intérêts moratoires ne peuvent courir qu'à compter de l'expiration de ce délai ; qu'en prenant toutefois comme point de départ des intérêts du capital à régler, suite à la déchéance du terme du prêt, la date de la mise en demeure elle-même, la cour a violé l'article L.311-24 ancien du code de la consommation ; 4°) ALORS QUE, en toute hypothèse, si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier, sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; que la société Financo indiquait dans ses conclusions que la mise en demeure du 24 juin 2014 n'avait pas été retirée par l'emprunteur (concl. adv., p.3) ; qu'en faisant courir les intérêts à compter de cette mise en demeure, sans relever qu'elle aurait été régulièrement reçue par le prêteur, la cour d'appel a violé l'article L.311-24 ancien du code de la consommation ensemble l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. X... tendant à voir condamner la société Financo à diverses sommes pour manquement à son obligation de conseil, AUX MOTIFS QUE « sur le grief de manquement au devoir de conseil contre Financo du chef de l'assurance ; que la société Financo n'a aucunement manqué à son devoir de conseil en ne dissuadant pas M. X... de souscrire l'assurance qu'il a contractée, dès lors que celle-ci ne fait pas double emploi avec l'assurance obligatoire du véhicule dont il était par ailleurs titulaire ; en effet, les deux polices n'ont pas le même objet puisque l'assurance auto est une assurance de dommages couvrant le véhicule, alors que celle assortissant le crédit est une assurance de personnes couvrant l'emprunteur contre les risques d'invalidité, de décès et de perte d'emploi ; que l'assurance des biens qu'il a choisis de souscrire à titre complémentaire n'est pas inutile ou redondante puisqu'en cas de dommages au véhicule, elle peut procurer à l'assuré une garantie à neuf, plus large donc que l'assurance auto ; qu'il sera ajouté que M. X... a certifié en souscrivant l'assurance groupe proposée par Financo avoir vérifié au vu de sa situation familiale, patrimoniale, professionnelle et financière ainsi que celle de son foyer que les garanties qui lui étaient proposées et auxquelles il entendait souscrire « répondaient bien à l'expression de (s)es besoins » ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que Financo n'avait pas engagé sa responsabilité à ce titre et débouté M. X... de sa demande indemnitaire » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « force est de constater que Monsieur X... a signé les documents relatifs à l'adhésion à l'assurance des biens et de personnes et que l'offre de crédit du 8 juin 2012 comporte la totalité des mentions légales et contractuelles requises à cet égard, ainsi le montant des échéances avec les assurances retenues dont le coût total et mensuel était précisé ; que le taux débiteur contractuel fixe est en outre de 5,88 % aux termes du contrat valablement signé du défendeur ; qu'aucune modification des dispositions contractuelles ne peut dès lors intervenir à l'égard de ces deux éléments de contestation soulevés par M. X... et il sera rappelé à ce dernier que le taux contractuel sollicité est en tout état de cause de 5,88 %. Les frais, contractuels, ne pourront être déduits » ; 1°) ALORS QUE le banquier qui propose à son client, auquel il propose un prêt, d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X... était titulaire d'une assurance automobile afférente au camping-car qu'il a acquis grâce à un prêt à la consommation et que le prêteur lui a proposé une assurance complémentaire pour ce véhicule permettant seulement à l'assuré une garantie « à neuf » de ce véhicule ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter tout manquement à l'obligation de conseil du prêteur quant à l'utilité de l'assurance de biens complémentaires qu'il a proposé de souscrire à M. X..., que cette garantie n'était pas inutile dans la mesure où en cas de dommages au véhicule, elle pouvait lui procurer une garantie à neuf, plus large que l'assurance auto dont il était déjà titulaire, sans rechercher si le prêteur l'avait informé de ce cette assurance n'ajoutait à l'assurance automobile qu'une garantie « à neuf » de son véhicule et partant qu'elle ne faisait qu'augmenter le montant de ses garanties, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE le banquier qui propose à son client d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'il a souscrit à l'effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l'exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l'éclairer sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation ; qu'un document de l'emprunteur attestant de manière générale que les garanties répondent à ses besoins ne dispense pas le prêteur de l'obligation d'éclairer l'emprunteur sur l'utilité d'une assurance de groupe qu'il lui propose au regard de sa situation et des autres garanties dont il bénéficie par ailleurs ; qu'en jugeant le contraire et en excluant tout manquement à l'obligation du prêteur d'éclairer M. X... sur l'utilité exacte de l'assurance complémentaire qu'il lui a proposé aux motifs qu'il avait certifié, en souscrivant l'assurance groupe proposée par le prêteur que les garanties qui lui étaient proposées et auxquelles il entendait souscrire « répondaient bien à l'expression de ses besoins », la cour d'appel qui a dispensé le prêteur de son obligation de conseil, au regard de ce document, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle L.311-24 du code de la consommation dispose quarticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil dans sa rédaction antérarticle 1153 du code civil dans sa rédaction antérarticle L.311-48 du code de la consommationarticle 1014 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 14 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel