Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 8 novembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110742
- Date
- 8 novembre 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 novembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10742 F Pourvoi n° F 18-15.464 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. B... Y... , domicilié Mme Antoinette X..., veuve Y..., [...] [....] , Beyrouth (Liban), contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme Hind A..., domiciliée [...] (Maroc), défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Le Cotty , conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de Mme A... ; Sur le rapport de Mme Le Cotty , conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme A... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. Y.... IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré exécutoire sur le territoire français le jugement n° 1051/22/12 rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal de première instance de MARRAKECH ayant prononcé le divorce des époux Y... A..., AUX MOTIFS PROPRES QUE « la convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957 prévoit en son article 16 : « En matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les conditions suivantes : a. la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles du droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l'intéressé ; b. les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; c. la décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue selon les règles du droit international privé admises dans le pays où la décision, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; d. la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne doit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée » ; que l'article 21 de cette convention prévoit par ailleurs que « La partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire : a. une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; b. l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; c. un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ; d. une copie authentique de la citation de la partie selon les règles du droit international privé admises dans le pays où la décision qui a fait défaut à l'instance ; e. une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus, certifiée conforme par un traducteur assermenté » ; que par jugement n° 1051/12 rendu le 31 janvier 2013, le tribunal de première instance de Marrakech, section de la famille, statuant en dernier ressort en ce qui concerne le divorce et en premier ressort pour le surplus, a donné acte aux époux B... « C... » Y... et Hind A... de leur volonté de dissoudre les liens du mariage par consentement mutuel suivant acte reçu le 15 octobre 2012, donné acte à l'épouse de ce qu'elle renonçait à tous ses droits afférents au divorce, dit que la garde de l'enfant commun serait attribuée à la mère, fixé le droit de visite du père suivant la convention passée entre les parties et homologué le 19 septembre 2012, et ordonné les formalités de transcription à l'état civil ; que par ordonnance rendue le 29 juillet 2013, le vice-président du tribunal de première instance de Marrakech, constatant qu'aucun domicile ou lieu de résidence n'était connu pour M. B... Y... , a désigné M. Mohammed MALKI, commissaire judiciaire au secrétariat greffe en tant que curateur de la partie absente, en vue de recevoir la notification du jugement du 31 janvier 2013, de le rechercher avec assistance du Ministère public et des autorités administratives et de présenter tous les documents et produire toutes les pièces et informations utiles pour le défendre ; que le curateur a adressé au tribunal marocain, d'abord, un document qui précise que M. Y... avait quitté son domicile vers une destination inconnue, ensuite, le 8 août 2013, une attestation aux termes de laquelle il a été procédé le même jour à l'affichage de l'avis du jugement conformément aux dispositions de l'article 441 du code de procédure civile marocain ; que selon ce texte, en matière de notification d'un jugement ou d'un arrêt, les délais d'appel ou de pourvoi ne courent contre la partie à laquelle la décision est notifiée à curateur qu'après affichage de ladite décision sur le tableau, destiné à cet effet, de la juridiction qui l'a rendue, pendant une durée de trente jours et publication aux frais avancés de la partie bénéficiaire du jugement ou de l'arrêt, par tout moyen de publicité en rapport avec l'importance de l'affaire ; que l'accomplissement de ces formalités par le greffier et attesté par lui, confère à la décision le caractère définitif en permettant l'exécution ; que le jugement du 31 janvier 2013 a fait l'objet d'une vérification d'opposabilité par le Procureur de la République près le tribunal de Grande Instance de Paris qui d'une transcription en marge des actes d'état civil français selon des instructions n° 14/05059/KS du 18 février 2014 ; que sur appel formé par M. Y..., la Cour d'appel de Marrakech, par arrêt rendu le 16 avril 2013, a déclaré l'appel recevable ; qu'il en résulte que le jugement du 31 janvier 2013 a valablement été notifié à M. Y..., qui a d'ailleurs exercé son droit d'appel ; qu'il ne peut pas prétendre que ce jugement a été notifié en fraude de ses droits ; que l'arrêt de la cour d'appel de Marrakech du 16 avril 2013 a confirmé le jugement du tribunal de première instance dans toutes ses dispositions ; que contrairement à ce qu'affirme M. Y..., la même procédure prévue par l'article 441 du code de procédure Civile marocain a été appliquée pour cet arrêt, lequel a fait l'objet d'une publication ; que si l'adresse de M. Y... au Liban était connue lorsque l'arrêt a été rendue, cette décision rappelle que M. Y... a élu domicile chez son conseil Hind D... ; que l'autorité judiciaire marocaine a expressément autorisé le recours à la signification de l'arrêt par curateur ; que la plainte formée par M. Y... auprès du Procureur du Roi près le tribunal de première instance de Marrakech CONTRE Mme A... concernant la notification et la désignation d'un curateur a été classée sans suite le 23 mai 2015 ; qu'un certificat de non-appel s'agissant du jugement ne pouvant être délivré contre le jugement confirmé en raison de l'appel formé par M. Y..., Mme A... produit le certificat de non-pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif dressé par les greffiers compétents ; que ce certificat, s'il comporte une erreur matérielle en ce que le nom de M. Y... est orthographié I..., est relatif à l'arrêt rendu le 16 avril 2013 par la Cour d'appel de Marrakech dans l'affaire 1173/2013 (n° de dossier de la Cour) ; qu'il résulte de l'attestation de Me E... G..., que M. Y... a déposé devant la cour d'appel de Marrakech une action en rétractation de l'arrêt du 16 avril 2013 ; que dans sa requête, il soutenait qu'il « était recevable en la forme au motif que le délai de 30 jours pour déposer l'action en rétractation était encore ouvert, l'arrêt d'appel ne lui ayant pas été valablement notifié [ ] que la cour d'appel a rendu un arrêt le 17 novembre 2015 dans le dossier susvisé déclarant la demande de rétractation irrecevable en raison du fait que la décision a été valablement notifiée et que le recours a été exercé hors délai » ; qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêt du 16 avril 2013 a été valablement signifié ; que le jugement déféré est donc confirmé, les pièces produites par Mme A... établissant que la décision, dont l'exéquatur est demandé, est passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « aux termes des dispositions des articles 16 et suivants de la convention d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc signée le 5 octobre 1957, en matière civile et commerciale, les décisions contentieuses et gracieuses rendues par les juridictions siégeant en France ou au Maroc ont de plein droit l'autorité de la chose jugée sur le territoire de l'autre pays si elles réunissent les conditions suivantes : - la décision émane d'une juridiction compétente selon les règles de droit international privé admises dans le pays où la décision est exécutée, sauf renonciation certaine de l'intéressé ; - les parties ont été légalement citées, représentées ou déclarées défaillantes ; - la décision est, d'après la loi du pays où elle a été rendue, passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution ; - la décision ne contient rien de contraire à l'ordre public du pays où elle invoquée ou aux principes de droit public applicables dans ce pays. Elle ne soit pas non plus être contraire à une décision judiciaire prononcée dans ce pays et possédant à son égard l'autorité de la chose jugée ; que l'autorité compétente pour prononcer l'exequatur se borne à vérifier si la décision dont l'exequatur est demandée remplit les conditions prévues aux articles précédents pour jouir de plein droit de l'autorité de la chose jugée ; qu'elle procède d'office à cet examen et doit en constater le résultat dans la décision ; que la partie qui invoque l'autorité d'une décision judiciaire ou qui en demande l'exécution doit produire : -une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ; - l'original de l'exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ; - un certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition ni appel ni pourvoi en cassation ; - une copie authentique de la citation de la partie qui a fait défaut à l'instance ; - une traduction complète des pièces énumérées ci-dessus certifiées conformes par un traducteur assermenté ; que par jugement rendu le 31 janvier 2013, le tribunal de première instance de Marrakech, section de la famille, statuant en dernier ressort en ce qui concerne le divorce et en premier ressort pour le surplus, a donné acte aux époux B... « C... » Y... et Hind A... de leur volonté de dissoudre les liens du mariage par consentement mutuel suivant acte reçu le 15 octobre 2012, donné acte à l'épouse de ce qu'elle renonçait à tous ses droits afférents au divorce, dit que la garde de l'enfant commun serait attribuée à la mère, fixé le droit de visite du père suivant la convention passée entre les parties et homologuée le 19 septembre 2012, et ordonné les formalités de transcription à l'état civil ; que sur appel formé par M. Y..., la Cour d'appel de Marrakech, par arrêt rendu le 16 avril 2013, a déclaré l'appel recevable et confirmé le jugement du tribunal de première instance dans toutes ses dispositions ; que par ordonnance rendue le 29 juillet 2013, le vice-président du tribunal de première instance de Marrakech, constatant qu'aucun domicile ou lieu de résidence n'était connu pour M. B... Y... , a désigné M. Mohamed K..., commissaire judiciaire au secrétariat greffe en tant que curateur de la partie absente, en vue de recevoir la notification du jugement rendu en date du 31 janvier 2012, de le rechercher avec assistance du Ministère public et des autorités administratives et de présenter tous les documents et produire toutes les pièces et informations utiles pour le défendre ; que le curateur a adressé au Tribunal marocain un document qui précise que M. Y... avait quitté son domicile vers une destination inconnue ; qu'il a dressé le 8 août 2013 une attestation aux termes de laquelle il a été procédé le même jour à l'affichage de l'avis du jugement conformément aux dispositions de l'article 441 du Code de procédure Civile marocain ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article, en matière de notification d'un jugement ou d'un arrêt, les délais d'appel ou de pourvoi ne courent contre la partie à laquelle la décision a été notifiée à curateur qu'après affichage de ladite décision sur le tableau, destiné à cet effet, de la juridiction qui l'a rendue, pendant une durée de trente jours et publication aux frais avancés de la partie bénéficiaire du jugement ou de l'arrêt, par tout moyen de publicité en rapport avec l'importance de l'affaire ; que l'accomplissement de ces formalités par le greffier et attesté par lui, confère à la décision le caractère définitif en permettant l'exécution ; que la même procédure a été appliquée pour l'arrêt de la Cour d'appel de Marrakech, lequel a fait l'objet d'une publication ; que M. Y... fait grief à Mme A... de ne pas produire, pour le jugement dont elle sollicite l'exequatur, de certificat des greffiers compétents constatant qu'il n'existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation et rappelle qu'un appel a été interjeté contre cette décision et que la Cour a rendu son arrêt le 16 avril 2013 ; que Mme A... produit une attestation de son avocat marocain dont M. Y... ne conteste pas les termes ; qu'il résulte de ce document que M. Y... a déposé devant la Cour d'appel de Marrakech une action en rétractation de l'arrêt rendu le 16 avril 2013, soutenant que l'arrêt ne lui avait pas été valablement notifié et que le délai de trente jours pour engager la procédure de rétractation n'était pas écoulé, et que la Cour a rendu le 17 novembre 2015 un arrêt déclarant cette demande irrecevable ; que la convention liant la République française et le Royaume du Maroc fixe les conditions que doivent remplir les décisions pour faire l'objet d'un exequatur dans l'Etat où elles n'ont pas été rendues ; que si elle énumère un certain nombre de pièces à produire pour éclairer le tribunal, elle ne prévoit pas que la production de l'intégralité de ces pièces soit prescrite ; qu'en l'espèce, il n'apparaît pas utile de produire les actes de signification de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Marrakech dès lors que Mme A... verse aux débats un certificat de non pourvoi, que la seule personne susceptible de former un pourvoi est M. Y..., qui n'établit ni même n'allègue en avoir formé un, et qui a engagé une procédure en rétractation qui n'a pas été accueillie pour la raison qui a été rappelée plus haut ; qu'il invoque en outre une fraude caractérisée par le recours à la signification par curateur en faisant valoir que la tentative de notification n'a pas été effectuée à son domicile, mais à celui du notifiant ; que si M. Y... conteste la légitimité du recours à la signification par curateur, faisant valoir que son adresse exacte figure dans l'arrêt redu par la Cour d'appel, il n'en demeure pas moins, à la lecture de la décision, que M. Y... avait élu domicile chez son conseil Maître Hind D..., que la notification auprès de celui-ci s'est révélée impossible et que l'autorité judiciaire marocaine a expressément autorisé le recours à la signification par le truchement d'un curateur ; qu'il convient de noter enfin que le jugement litigieux a fait l'objet, déjà, d'une vérification d'opposabilité par le parquet et qu'il a été transcrit en marge des actes français ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement rendu le 31 janvier 2013 par le tribunal de première instance de Marrakech ayant prononcé le divorce des époux Y... A..., dont l'exequatur est demandé, a été rendue par la juridiction compétente selon la loi applicable au litige, au terme d'une procédure régulière, les parties ayant été valablement citées ou représentées, qu'il est passé en force de chose jugée et ne contient rien de contraire à l'ordre public international ; qu'il répond aux exigences de la convention sus visée et qu'il y a lieu dès lors de la déclarer exécutoire sur le territoire français ; que compatible avec la nature de cette affaire, l'exécution provisoire apparaît une mesure appropriée aux circonstances, et doit être ordonnée », ALORS, D'UNE PART, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; Qu'en affirmant pour accorder l'exequatur au jugement n° 1051/12 rendu par le Tribunal de première instance de MARRAKECH, que le vice président de ce Tribunal avait désigné M. K..., commissaire judiciaire au secrétariat greffe en tant que curateur en vue de recevoir notification de ce jugement ; que le curateur avait adressé au tribunal marocain, d'abord un document précisant que M. Y... avait quitté son domicile vers une destination inconnue, puis, le 8 août 2013, une attestation aux termes de laquelle il avait été procédé le même jour à l'affichage de l'avis de jugement, de sorte que le jugement aurait été valablement notifié à Monsieur Y..., et que la même procédure, prévue à l'article 441 du Code de procédure Civile marocain aurait été appliquée pour l'arrêt du 16 avril 2013, qui aurait ainsi été valablement signifié, cependant que l'attestation du 8 août 2013 portait sur l'affichage de l'arrêt du 16 avril 2013, et qu'il ne résultait d'aucune des pièces produites que la notification de cet arrêt, sur lequel figurait l'adresse de Monsieur Y..., par curateur, aurait été sollicitée et autorisée par le juge marocain, la Cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé l'article 4 du Code de procédure Civile ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'en se fondant sur de telles considérations, pour dire que le jugement du 31 janvier 2013 aurait été valablement notifié à Monsieur Y... et l'arrêt du 16 avril 2013 valablement signifié à l'intéressé ; écarter le moyen invoqué par celui-ci et tiré d'une violation de l'ordre procédural français dans le recours frauduleux à la notification par curateur, et dire que les pièces produites par Madame A... établiraient que la décision dont l'exequatur était demandée serait passée en force de chose jugée et susceptible d'exécution, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 16 et 21 de la Convention d'aide mutuelle judiciaire d'exequatur des jugements et d'extradition entre la France et le Maroc du 5 octobre 1957.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
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- Date
- 8 novembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110742
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