Cour de Cassationciv1frr
Cour de Cassation · civ1 — 5 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C110747
- Date
- 5 décembre 2018
- Condamnation
- 39 098 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 1 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 décembre 2018 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10747 F Pourvoi n° J 17-28.803 Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2018. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. Didier Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2017 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 2), dans le litige l'opposant à Mme Monique X..., épouse Y..., domiciliée [...] défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. Y..., de la SCP Richard, avocat de Mme X... ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme X... la somme de 250 euros et à la SCP Richard la somme de 2750 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. Y... M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR rejeté la demande relative à la créance résultant du financement de la construction du domicile conjugal pour la période antérieure au 28 décembre 2006 ; AUX MOTIFS QUE « sur la créance revendiquée par M. Y..., les époux se sont mariés sous le régime de la séparation de biens, leur contrat prévoyant au titre des contributions aux charges du mariage qu'en application de l'article 214 du code civil, chacun des époux contribuera aux charges du mariage à proportion de sa propre faculté, qu'ils ne seront tenus à aucun compte entre eux et ne devront retirer à ce sujet, aucune quittance l'un de l'autre et seront réputés avoir fourni leurs parts respectives au jour le jour ; que par cette clause à laquelle ils ont librement consenti dans le cadre du régime séparatiste qu'ils ont choisi, les époux ont entenu se dispenser définitivement de tous comptes relatifs aux charges du mariage ; qu'il doit être rappelé qu'en application de l'article 262-1 du code civil, la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 28 décembre 2006, et que la contribution aux charges du mariage cesse à cette date ; que le terrain sur lequel a été édifié le domicile conjugal a été acquis par les époux à concurrence de moitié chacun, pour un prix de 91 500 euros ; que selon les écritures concordantes des parties sur ce point, Mme X... a apporté sur ses fonds propres une somme de 38 070 euros et M. Y... une somme de 7 710 euros ; que le surplus a été réglé selon l'acte du 19 février 2003 à concurrence de 40 000 euros grâce à partie de crédits totalisant 109 293 euros consentis par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Toulouse et du Midi Toulousain ; qu'à ces crédits consentis aux deux époux, s'ajoute un prêt à taux zéro de 13 000 euros accordé à M. Y... par la ville de Toulouse, ce qui laissait disponible une somme de 83 013 eurs pour la construction de la maison constituant le domicile conjugal ; que les relevés de compte de M. Y... démontrent que les échéances de ces emprunts, soit environ 800 euros (l'un des prêts étant stipulé à taux révisables) étaient prelevées sur un compte qui lui était personnel ; que M. Y... fait par ailleurs état de nombreuses factures sans justificatifs de règlement dont certaines sont au nom de la Sci La Roseraie, gerée par sa mère, d'autres au nom de la sarl Baker Street ou de euro pizza, boulangerie et pizzéria dont il est l'exploitant justifiant avoir perçu des dividendes ou des sommes provenant de ses comptes courants dans ces diverses sociétés ; que sans qu'il soit nécessaire de déterminer les factures qui peuvent ou non être retenues au titre des dépenses engagées pour la construction de la maison, la cour considère que les sommes acquittées par les époux au titre de l'acquision et de la construction du logement de la famille, que ce soit des apports, la prise en charge des échéances du prêt et le règlement de factures, relève de leur contribution respective aux charges du mariage durant la période antérieure à l'ordonnance de non-conciliation ; qu'en vertu de la clause ci-dessus rappelée, M. Y... ne peut donc revendiquer une créance à l'égard de l'indivision pour les dépenses relatives au domicile conjugal effectuées antérieurement au 28 décembre 2006 ; qu'en revanche, pour la période postérieure, étant observé qu'aucun élément ne permet de retenir dans un contexte de séparation une quelconque intention libérale, il peut, sous réserve d'en justifier, revendiquer une créance envers l'indivision sur le fondement de l'article 815-13 du code civil aux termes duquel, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation ; qu'il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens encore qu'elle ne les ait point améliorés ; qu'à cet égard, il lui appartient de justifier, outre des prélèvements effectuées au titre des emprunts, de l'effectivité des dépenses alléguées, et de l'amélioration que celles-ci ont procurée au bien, ou de leur nécessité au regard de la conservation de celui-ci ; que les pièces produites sont insuffisantes et sur le premier point, M. Y... devra apporter des pièces complémentaires, et sur le second point, mission sera donnée à un expert, à ses frais avancés ; » ; ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « l'article 1537 du code civil dispose que, dans le régime de la séparation de biens, les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat et, à défaut, à proportion de leurs facultés respectives ; que d'autre part, selon l'article 815-13 du code civil, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de son aliénation ; qu'en outre, il est tenu compte à chaque indivisaire des impenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu'elles ne les aient pas améliorées ; qu'en l'espèce, les époux sont convenus en adoptant la séparation de biens qu'ils contribueraient aux charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et que chacun d'eux serait réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive en sorte qu'aucun compte ne serait fait entre eux à ce sujet ; que toutefois, faute de stipuler aussi que la présomption d'exécution de la contribution aux charges du mariage est irréfragable, cette clause n'interdit pas à l'un ou l'autre des conjoints de rapporter la preuve contraire en démontrant par tous moyens que sa contribution aurait excédé ses facultés contributives (Civ., 1ère, 15 mai 2013) ; que d'autre part, le 19 février 2003, les époux ont acquis en indivision par moitié chacun un terrain à bâtir situé à Toulouse, sur lequel ils ont fait édifier le domicile conjugal ; qu'ils ont payé le tout grâce à 38 070 euros apportés par Monique X..., 7 710 euros apportés par Didier Y... et aussi par un emprunt conjoint de 123 013 euros ; qu'une part importante des travaux, de plus de 200 000 euros, a ensuite été réglée au fur et à mesure de leur réalisation par M. Y..., lequel revendique aujourd'hui à ce titre une créance de 390 985 euros ; que ces différentes sommes étant relatives au domicile conjugal, elles ont constitué une part de la contribution de chacun des époux aux charges du mariage ; qu'or, faute pour M. Y... de justifier du montant des revenus des époux avant l'année 2001, il n'établit pas, comme il en a la charge en vertu du contrat de mariage, avoir contribué au-delà de la proportion des facultés contributives des époux ; que la demande qu'il forme à ce titre sera donc rejetée » ; 1°) ALORS QUE la clause selon laquelle les époux conviennent qu'ils sont réputés s'acquitter au jour le jour des charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et qu'ils renoncent ainsi à établir tout compte et tout recours l'un contre l'autre ne fait pas obstacle à l'établissement d'une créance d'un époux envers l'autre dès lors que les dépenses engagées ne relèvent pas de l'exécution d'une obligation de contribuer aux charges du mariage ; que la circonstance que les dépenses engagées correspondent au financement du logement de la famille ne permet pas à elle seule de déduire qu'elles correspondent à l'exécution d'une telle obligation ; qu'en jugeant au contraire que dès lors que les dépenses engagées pour l'acquisition et la construction du bien indivis concernent le logement de la famille, elles relèvent de la contribution des époux aux charges du mariage, la cour d'appel a violé l'article 1537 du code civil ; 2°) ALORS QUE, subsidiairement, la clause selon laquelle les époux conviennent qu'ils sont réputés s'acquitter au jour le jour des charges du mariage dans la proportion de leurs facultés respectives et qu'ils renoncent ainsi à établir tout compte et tout recours l'un contre l'autre ne fait pas nécessairement obstacle à l'établissement d'une créance d'un époux envers l'autre à ce titre ; qu'en effet, tel n'est le cas que si les époux conviennent que cette présomption est irréfragable ; qu'en énonçant que par la clause insérée dans leur contrat de mariage, les époux avaient entendu se dispenser définitivement de tous comptes relatifs aux charges du mariage et que cette clause faisait obstacle à ce que M. Y... puisse invoquer une créance à ce titre à l'égard de Mme X... pour les dépenses relatives au domicile conjugal effectuées antérieurement au 28 décembre 2006, dès lors qu'elles relevaient de la contribution aux charges du mariage, sans se prononcer sur le caractère simple ou irréfragable de la présomption posée par la clause litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1537 du code civil ; 3°) ALORS QUE, encore plus subsidiairement, le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen de fait ou de droit qu'il a relevé d'office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que les époux avaient entendu, par la clause insérée dans leur contrat de mariage, se dispenser définitivement de tous comptes relatifs aux charges du mariage et qu'elle faisait obstacle à ce que M. Y... puisse invoquer une créance à l'égard de Mme X... pour les dépenses relatives au domicile conjugal effectuées antérieurement au 18 décembre 2006, dès lors qu'elles relevaient de la contribution aux charges du mariage, et en considérant ainsi que cette clause instaurait une présomption irréfragable, sans avoir invité les parties à présenter préalablement leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QUE, à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs des premiers juges, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les pièces produites aux débats ; qu'à l'appui de sa demande, M. Y... produisait en cause d'appel en pièce 18 et 36 les avis d'imposition des époux de 1999 à 2007 permettant d'apprécier le montant des ressources de chacun des époux et de déterminer si M. Y... avait contribué aux charges du mariage au-delà de sa part contributive ; qu'en énonçant toutefois qu'il ne justifiait pas des revenus des époux avant 2001 et n'établissait, en conséquence, pas avoir contribué aux charges du mariage au-delà de ses facultés respectives, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de pièces produit aux débats par M. Y... et ainsi méconnu l'article 4 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ1
- Formation
- frr
- Date
- 5 décembre 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C110747
Données disponibles
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