Cour de Cassation · other — 6 décembre 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C115016
- Date
- 6 décembre 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleL'article 427 du code civil, qui figure dans les dispositions générales communes à l'ensemble des mesures de protection juridique des majeurs et institue une protection particulière et renforcée pour les comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée, exige l'autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets, par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Demande d'avis n°X 18-70.012 Juridiction : le tribunal d'instance de Sens NP5 Avis du 6 décembre 2018 n° 15016 P+B+I R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR DE CASSATION Première chambre civile Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu la demande d'avis formulée le 1er août 2018 par le tribunal d'instance de Sens, reçue le 21 septembre 2018, à l'occasion d'une demande formée par l'Union départementale des associations familiales de l'Yonne, en qualité de curateur de M. X..., tendant à être autorisée à assister ce dernier pour ouvrir un autre compte bancaire que celui déjà ouvert, et ainsi libellée : « L'article 427 du code civil exige-t-il l'autorisation du juge des tutelles pour l'ouverture, la clôture ou la modification d'un compte bancaire par une personne protégée assistée de son curateur? » Sur le rapport de M. Vigneau, conseiller, et les conclusions de Mme Marilly, avocat général référendaires, entendu en ses observations orales ; MOTIFS : Aux termes de l'article 427 du code civil, en ses deux premiers alinéas, « La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles ou le conseil de famille s'il a été constitué peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande ». Ce texte, situé dans la première section du chapitre du code civil consacré aux mesures de protection juridique des majeurs, et contenant les dispositions générales communes à l'ensemble des mesures de protection, s'applique notamment aux mesures de curatelle. Il vise « la personne chargée de la mesure de protection », et non pas seulement le tuteur ou mandataire spécial. Ce texte institue, comme le fait l'article 426, pour ce qui concerne le logement de la personne protégée et les meubles dont il est garni, une protection particulière et renforcée pour les comptes et livrets bancaires ouverts au nom de la personne protégée. Il s'ensuit que le curateur ne peut concourir, en assistant la personne protégée, à l'ouverture, la modification ou la clôture d'un compte bancaire par celle-ci sans l'autorisation du juge des tutelles. En conséquence, LA COUR EST D'AVIS QUE : L'article 427 du code civil exige l'autorisation du juge des tutelles pour la modification ou la clôture des comptes ou livrets par la personne protégée assistée de son curateur, ainsi que pour l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Fait à Paris et mis à disposition au greffe de la Cour le 6 décembre 2018, après examen de la demande d'avis lors de la séance du 4 décembre 2018 où étaient présents, conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire : Mme Batut, président, M. Vigneau, conseiller rapporteur, M. Hascher, conseiller doyen, M. Reynis, Mmes Reygner, Bozzi, Auroy, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, Mme Pecquenard, greffier de chambre ; Le présent avis a été signé par le conseiller rapporteur, le président et le greffier de chambre.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- other
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 6 décembre 2018
- Matière
- majeur protege
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C115016
Données disponibles
- Texte intégral