Cour de Cassation · civ2 — 11 janvier 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200014
- Date
- 11 janvier 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chaumont, 1er avril 2016), que, sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre-Loire à l'encontre de Mme Y..., une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a ordonné l'adjudication du bien saisi ; que le pourvoi est dirigé contre le jugement du juge de l'exécution qui, en exécution de cet arrêt, a fixé la date de l'audience d'adjudication et déterminé les modalités de visite du bien ; Attendu qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance n'est, sauf excès de pouvoir, pas recevable ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 janvier 2018 Irrecevabilité Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 14 F-D Pourvoi n° B 16-22.605 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Olivia X..., veuve Y..., domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 1er avril 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chaumont, dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) de Centre-Loire, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2017, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre-Loire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Chaumont, 1er avril 2016), que, sur des poursuites à fin de saisie immobilière exercées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre-Loire à l'encontre de Mme Y..., une cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a ordonné l'adjudication du bien saisi ; que le pourvoi est dirigé contre le jugement du juge de l'exécution qui, en exécution de cet arrêt, a fixé la date de l'audience d'adjudication et déterminé les modalités de visite du bien ; Attendu qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, dirigé contre une décision qui n'a pas tranché le principal ni mis fin à l'instance n'est, sauf excès de pouvoir, pas recevable ; Et attendu qu'aucune des deux branches du moyen unique du pourvoi n'allègue la commission d'un excès de pouvoir ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y..., la condamne à payer à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Centre-Loire la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze janvier deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 11 janvier 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200014
Données disponibles
- Texte intégral