Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200172
- Date
- 15 février 2018
- Condamnation
- 5 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse), après avoir demandé à M. X... le paiement d'une certaine somme en remboursement des arrérages de l'allocation supplémentaire servie à une parente défunte, lui a notifié que la dette avait été soldée par le notaire chargé de la succession ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour relever d'office la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt pour agir, le jugement énonce que M. X... indique à l'audience ne pas s'être encore prononcé sur l'acceptation ou non de la succession de son parent, ce qui ne lui permet pas de contester la décision de la caisse de lui réclamer une somme au titre de la quote-part qu'il aurait dans la succession ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 172 F-D Pourvoi n° A 17-13.477 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 15 décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Yves X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 18 janvier 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen, dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cadiot, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cadiot, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. X..., l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 31 du code de procédure civile ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie (la caisse), après avoir demandé à M. X... le paiement d'une certaine somme en remboursement des arrérages de l'allocation supplémentaire servie à une parente défunte, lui a notifié que la dette avait été soldée par le notaire chargé de la succession ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour relever d'office la fin de non-recevoir tirée d'un défaut d'intérêt pour agir, le jugement énonce que M. X... indique à l'audience ne pas s'être encore prononcé sur l'acceptation ou non de la succession de son parent, ce qui ne lui permet pas de contester la décision de la caisse de lui réclamer une somme au titre de la quote-part qu'il aurait dans la succession ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien fondé de l'action et que le demandeur pouvait subordonner son acceptation de la succession au résultat de son action contre la caisse, à laquelle il réclamait en outre des dommages-intérêts pour procédure abusive, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 janvier 2016, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Lô ; Condamne la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Normandie aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action de M Yves X..., constaté que la créance objet du litige réclamée par la caisse sur la succession d'Odette X... avait été entièrement soldée, et condamné M. Yves X... à payer à la Caisse une somme de 50 euros au titre des frais irrépétibles, Aux motifs que vu l'article 125 du code de procédure civile, il résulte des débats que le recours de M. Yves X... doit être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dans la mesure où il a indiqué à l'audience ne pas s'être encore prononcé sur l'acceptation ou non de la succession de son parent, ce qui ne lui permet pas de contester la décision de la caisse de lui réclamer une somme au titre de la quote-part qu'il aurait dans la succession ; que par ailleurs, il convient de constater que selon les déclarations de la caisse sa créance sur la succession de Mme Odette X... a été entièrement soldée ; qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, M. Yves X..., partie perdante, doit être condamné à payer à CARSAT de Normandie la somme de 50 euros titre des frais de procédure qu'elle a engagés, 1°/ Alors que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que l'héritier qui fait l'objet d'une décision de recouvrement d'une prestation sociale en application des articles L. 815-13 et D 815-3 et suivants du code de la sécurité sociale a intérêt à agir en contestation de cette décision ; que la circonstance que l'option successorale n'ait pas été exercée constitue un moyen de nature à invalider la décision de recouvrement de la Caisse, et non une circonstance constitutive d'une absence d'intérêt à agir à l'encontre d'une décision qui, faute de recours, deviendrait irrévocable à l'encontre de l'intéressé, quelle que soit l'option successorale ensuite exercée ; qu'en retenant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles 31 et 125 du code de procédure civile ; 2°/ Alors, en tout état de cause, que la charge des frais irrépétibles ne peut être imputée qu'à la partie perdante ou tenue aux dépens ; qu'en condamnant M. X... à payer à la Caisse une somme au titre des frais irrépétibles, après avoir relevé que la créance objet du litige était entièrement soldée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a méconnu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200172
Données disponibles
- Texte intégral