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Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200187
- Date
- 15 février 2018
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Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2018 Interruption d'instance Mme FLISE, président Arrêt n° 187 F-D Pourvoi n° A 17-13.454 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , ayant un établissement rue Emile Ollivier, ZUP de la Rode, [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bâti Etanch 83, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur amiable, Mme Soizic X..., domiciliée [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur s'est pourvue, le 17 février 2017, contre un arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans une instance l'opposant à la société Bâti Etanch 83 ; Attendu qu'il est justifié par un extrait du registre du commerce que cette société a été dissoute par anticipation et radiée dudit registre à compter du 27 décembre 2016, date de la clôture de la liquidation ; Que l'instance est donc interrompue et qu'il convient d'inviter l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur à reprendre celle-ci, par la mise en cause d'un administrateur ad hoc aux fins de représenter ladite société ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; Impartit à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de son pourvoi sera prononcée ; Dit que l'affaire sera examinée à l'audience du 4 juillet 2018 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200187
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel