Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200212
- Date
- 15 février 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 février 2018 Rectification d'erreur matérielle Mme FLISE, président Arrêt n° 212 F-D Pourvoi n° H 16-23.484 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 1448 F-P+B en date du 9 novembre 2017 rendu sur le pourvoi n° H 16-23.484 dans une affaire opposant : - La société Peinture Haute-Voltige, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , à : 1°/ l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] , 2°/ M. Vincent X..., domicilié [...] , pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Peinture Haute-Voltige, La SCP Bouzidi et Bouhanna et la SCP Gatineau et Fattaccini ayant été appelées ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Palle, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Palle, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; A rendu l'arrêt suivant : Vu l'arrêt n° 1448 F-P+B en date du 9 novembre 2017, sur le pourvoi n° H 16-23.484, rendu dans une affaire opposant société Peinture Haute-Voltige et l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de Midi-Pyrénées ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt du 9 novembre 2017, en ce que, sur le premier moyen, aux deuxième et troisième paragraphes de la quatrième page de la minute, l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale est mentionné aux lieu et place de l'article L. 114-19 du même code ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur ; PAR CES MOTIFS : Rectifie l'arrêt n° 1448 F-P+B en date du 9 novembre 2017, sur le pourvoi n° H 16-23.484, et dit qu'aux deuxième et troisième paragraphes de la quatrième page de la minute de l'arrêt, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale doit être mentionné aux lieu et place de l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel