Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200247
- Date
- 1 mars 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2018 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 247 F-D Pourvoi n° X 16-26.166 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., épouse Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nacc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à M. Julien Y..., domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Pic, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pic, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Nacc, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties, conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu le principe « pourvoi sur pourvoi ne vaut » ; Attendu que le pourvoi n° 16-26.166 formé le 21 novembre 2016 par Mme Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 5 septembre 2016 (n° RG : 15/00310), qui succède au pourvoi n° 16-24.604 formé par elle le 4 octobre 2016 contre la même décision, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200247
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel