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Cour de Cassation · civ2 — 1 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200252
- Date
- 1 mars 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2 JT COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 1er mars 2018 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 252 F-D Pourvoi n° S 17-11.192 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 1er décembre 2016. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-José X..., domiciliée [...] , contre l'ordonnance rendue par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Melun le 5 mars 2015, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Landowski, société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, dont le siège est [...] , 3°/ au trésorier du service des impôts des particuliers de Roissy-en-Brie, direction départementale des finances publiques de Seine-et-Marne, pôle gestion fiscale, division des professionnels et du recouvrement, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. de Leiris, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. de Leiris, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de Mme X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 609 et 611 du code de procédure civile ; Attendu qu'en application de ces textes nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n'a pas été partie à moins qu'elle n'ait prononcé une condamnation à son encontre ; Attendu, que l'ordonnance attaquée (tribunal de grande instance de Melun, 5 mars 2015), rendue en dernier ressort, a, à la requête de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Brie Picardie (la banque), homologué un projet de distribution du prix de la vente par adjudication d'un bien immobilier qui appartenait à la SCI Landowski, dont Mme X... était la gérante ; Attendu que Mme X..., qui n'est ni la débitrice saisie, ni un créancier inscrit sur l'immeuble vendu, n'a pas la qualité de partie à la procédure de distribution, de sorte qu'elle n'est pas recevable à former en son nom propre un recours contre l'ordonnance homologuant le projet de distribution amiable ; D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 1 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel