Cour de Cassation · civ2 — 15 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200317
- Date
- 15 mars 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs rejetant sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité au titre de l'assurance maladie ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... a été convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur", retient que la cour n'est saisie par l'appelant, non comparant ni représenté, d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, de sorte que, aucun moyen n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mars 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 317 F-D Pourvoi n° Y 17-16.856 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 23 février 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Bachir X..., domicilié [...] Ain Oulmene (Algérie), contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2015 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs, site de Besançon, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ; Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs rejetant sa demande d'attribution d'une pension d'invalidité au titre de l'assurance maladie ; Attendu que pour rejeter ce recours, l'arrêt, après avoir constaté que M. X... a été convoqué par lettre recommandée dont l'accusé de réception est revenu avec la mention "non réclamé, retour à l'envoyeur", retient que la cour n'est saisie par l'appelant, non comparant ni représenté, d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, de sorte que, aucun moyen n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille dix-huit, et signé par Mme Flise, président, et par Mme Szirek, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de la décision. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré l'appel de M. X... non soutenu et d'AVOIR en conséquence confirmé le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Besançon en toutes ses dispositions ; AUX MOTIFS QUE « M. X... n'étant ni comparant ni représenté, étant précisé qu'il n'était pas non plus présent devant le Tribunal des Affaires de sécurité sociale, la Cour ne peut que constater qu'il ne reprend pas son appel, de sorte que celui-ci n'est dès lors pas soutenu ; qu'ainsi, la Cour n'étant saisie par l'appelant non comparant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris » ; ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; qu'en l'espèce, il résulte de la procédure que M. X..., demeurant en Algérie , a été convoqué à l'audience du 3 juillet 2015 par une lettre recommandée du 24 janvier 2015 dont l'accusé de réception est revenu avec la mention « non réclamé, retour à l'envoyeur », que M. X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'après avoir affirmé que cette convocation était régulière, la cour d'appel en a déduit que M. X... n'étant ni comparant, ni représenté, qu'elle ne pouvait que constater qu'il ne reprenait pas son appel, de sorte que celui-ci n'était dès lors pas soutenu et a considéré que la cour d'appel n'étant saisie par l'appelant non comparant d'aucun moyen tendant à critiquer la décision déférée, et aucun moyen d'ordre public n'étant à soulever d'office, il y avait lieu de confirmer le jugement ; qu'en statuant ainsi, alors que la convocation régulière de l'intéressé ne pouvait se faire que par transmission de l'acte au parquet du lieu de sa résidence habituelle en Algérie, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a en conséquence violé les articles 14, 683 et 682 du Code de procédure civile, ensemble l'article 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n°62-1020 du 29 août 1962.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200317
Données disponibles
- Texte intégral