Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 15 février 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200351
- Date
- 15 février 2018
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Texte intégral
CIV. 2 COUR DE CASSATION IK ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 15 février 2018 NON-LIEU A RENVOI et IRRECEVABILITE Mme FLISE, président Arrêt n° 351 F-D Pourvoi n° Y 18-60.031 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 14 décembre 2017 et présenté par M. Jacques X..., domicilié [...] et sur le pourvoi formé par lui, contre l'ordonnance rendue le 30 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 7) ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, M. Z..., avocat général, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la question prioritaire de constitutionnalité, qui est préalable : Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé contre une ordonnance ayant rejeté une requête en suspicion légitime présentée à l'encontre des magistrats de la chambre 2-1 de la cour d'appel de Paris, dans un litige l'opposant à l'Agent judiciaire de l'Etat, M. X... a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : "Dès lors que l'ordonnance statutaire du 22 décembre 1958 portant statut de la magistrature n'a pas précisé les voies de recours permettant à un magistrat d'assurer la défense de ses droits statutaires garantis par le législateur organique, et plus précisément de déterminer les règles de formation d'un recours en cassation contre l'ordonnance qui a rejeté sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dans une procédure mettant en cause son recours en révision contre une décision disciplinaire rendue par le Conseil supérieur de la magistrature, n'y-a-t-il pas, au regard des dispositions de l'article 64 de la Constitution, de l'article 16 de la Déclaration des droits du 26 août 1789 et du droit au procès équitable, une incompétence négative qui, à défaut d'une nouvelle intervention du législateur organique, ne peut être tranchée que par la Conseil constitutionnel ?" ; Attendu que l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature est applicable au litige en tant que M. X..., magistrat qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire, soutient que le législateur organique aurait dû prévoir les règles de formation du recours en cassation contre l'ordonnance ayant rejeté sa demande de renvoi pour cause de suspicion légitime dans un litige en relation avec la sanction le concernant ; Attendu que l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel prévoit qu'une question prioritaire de constitutionnalité peut être posée lorsqu'un moyen est tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence ne peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ; Et attendu que, d'une part, M. X..., qui reproche au législateur organique de ne pas avoir épuisé sa compétence, n'invoque avec précision aucun droit ni aucune liberté garantis par la Constitution qui seraient affectés par la carence alléguée du législateur ; que, d'autre part, ni le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire, ni l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, n'impliquent que, par une disposition spéciale relevant de la loi organique relative au statut de la magistrature, un magistrat soit dispensé de l'obligation de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour former un pourvoi contre une décision rejetant une demande de renvoi pour cause de suspicion légitime ; D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité qui ne revêt pas un caractère sérieux et qui n'est pas nouvelle ; Sur la recevabilité du mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité et du pourvoi, examinée d'office après avis donné en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu l'article 23-5 de l'ordonnance organique du 7 novembre 1958 relative au Conseil constitutionnel, issu de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution et l'article 973 du code de procédure civile ; Attendu que lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, le moyen doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé, et selon les formes applicables à la procédure du pourvoi en cassation ; Et attendu que devant la Cour de cassation, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et qu'aucune disposition spéciale ne dispense du ministère d'un tel avocat les pourvois formés contre la décision attaquée ; D'où il suit que, eu égard à l'absence de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité et faute d'avoir été déposés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le mémoire contenant la question prioritaire et le pourvoi ne sont pas recevables ; PAR CES MOTIFS : DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ; DECLARE IRRECEVABLES le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité et le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 64 de la Constitutionarticle 1015 du code de procédure civilearticle 61-1 de la Constitution et larticle 973 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 15 février 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200351
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel