Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200391
- Date
- 22 mars 2018
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Irrecevabilité Mme FLISE, président Arrêt n° 391 F-D Pourvoi n° Q 17-13.007 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Rex rotary, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Zilic-Balay Sabot-Barcet Azzola Poyet, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SCP Durieux Poyet Farel Sabot Barcet, 2°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ au procureur général près la cour d'appel de Riom, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Rex rotary, de la SCP Lévis, avocat de la société Franfinance, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Riom : Vu l'article 978 du code de procédure civile ; Attendu que le mémoire ampliatif n'a pas été signifié au procureur général près la cour d'appel de Riom contre lequel le pourvoi est dirigé ; Qu'il s'ensuit qu'il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre lui ; Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Franfinance et la société Zilic-Balay Sabot-Barcet Azzola Poyet, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile ; Attendu que les jugements en dernier ressort, qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il est dérogé à cette règle en cas d'excès de pouvoir ; Attendu que la société Rex rotary a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt par lequel une cour d'appel, statuant sur l'appel formé contre la décision d'un juge de la mise en état, a confirmé l'ordonnance de celui-ci ayant déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de la société Zilic-Balay, Sabot-Barcet, Azzola Poyet ; Mais attendu qu'en l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi, qui, dirigé contre un arrêt qui n'a pas statué au fond, n'a pas mis fin à l'instance et n'est pas entaché d'excès de pouvoir, n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Rex rotary aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Articles de loi cités
article 1015 du code de procédure civilearticle 978 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200391
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel