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Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200399
- Date
- 22 mars 2018
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Texte intégral
CIV. 2/Expts. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 399 F-D Recours n° Y 17-60.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Jean X..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 3 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Toulouse ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X..., qui n'était plus inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Toulouse en 2017, a sollicité sa réinscription sur cette liste, sous deux spécialités de la rubrique santé ; que l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel, après avoir requalifié la demande a refusé son inscription, par une décision du 3 novembre 2017, en « l'absence de besoin des juridictions, la spécialité demandée comportant un nombre d'experts suffisant pour répondre à ces besoins, nonobstant les qualités professionnelles du candidat » ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il n'a pas pu être réinscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel en 2016, mais qu'il a figuré sur cette liste pendant dix ans, de sorte que c'est une demande de renouvellement de son inscription qu'il sollicite et non pas une demande d'inscription ainsi que l'indique l'assemblée générale ; qu'il ajoute qu'il exerce son activité professionnelle à Toulouse, qu'il est chargé de cours à la faculté de médecine de Toulouse et responsable pédagogique du diplôme d'implantologie ; qu'il indique enfin que ses rapports d'expertise ont toujours été bien accueillis par les juridictions et qu'il est régulièrement désigné en qualité de sapiteur par le service de médecine légale ; Mais attendu que M. X... n'étant plus inscrit sur une liste d'experts judiciaires au moment de sa nouvelle demande, c'est sans encourir le grief que l'assemblée générale des magistrats du siège, appliquant la procédure prévue pour les demandes d'inscription initiale, a statué comme elle l'a fait ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel