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Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200404
- Date
- 22 mars 2018
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Rejet Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 404 F-D Recours n° G 17-60.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme X... Y..., domiciliée chez M. Z... Tahar[...] , en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, l'avis de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langues arabe, anglaise et française ; que, par délibération du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que, pour l'ensemble des rubriques, l'expérience professionnelle de la candidate est insuffisante, que pour la rubrique interprétariat en langue anglaise, les besoins sont suffisamment satisfaits dans le ressort du tribunal de grande instance, que pour la rubrique interprétariat en langue française et dialectes, les diplômes de la candidate sont inadaptés aux spécialités demandées et que pour les rubriques traduction en langues anglaise et arabe, les travaux scientifiques de l'intéressée sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans ces disciplines sur la liste des experts ; que Mme Y... a formé un recours contre cette décision pour le seul refus d'inscription dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; Attendu que Mme Y... fait valoir qu'elle est diplômée de l'université de [...] avec un double master en langue, qu'elle bénéficie d'une expérience professionnelle, notamment auprès de la PAF à l'aéroport international Roissy-Charles-de-Gaulle, qu'elle a effectué un stage de fin d'études de traduction auprès d'une société multinationale, qu'elle a également participé à des travaux scientifiques européens et qu'enfin elle est actuellement professeur à l'université ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme Y..., a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel