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Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200414
- Date
- 22 mars 2018
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Rejet Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 414 F-D Recours n° T 17-60.344 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Lise X..., épouse Y..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller référendaire, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme Y... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique traduction en langue arabe ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle celle-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande, considérant que sa quatrième candidature ne répondait toujours pas aux conditions fixées par les articles 2 et 6 du décret du 23 décembre 2004 aux motifs qu'en l'état d'un dossier quasiment vide de justifications ou renseignements utiles, son expérience professionnelle dans ce domaine apparaît insuffisante comme ses travaux scientifiques au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée sur la liste des experts près la cour d'appel ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme Y... fait valoir qu'elle a vécu deux ans en Syrie et qu'elle s'y est rendue régulièrement pendant trente ans, que, française mariée à un syrien naturalisé en 1986, elle communique avec lui en arabe ainsi qu'avec sa belle-famille et toute personne arabophone, qu'elle est professeur certifié hors classe d'arabe depuis 1983 et enseigne cette langue depuis lors en collège, lycée et établissement supérieur, dont l'Ecole polytechnique et l'Institut des sciences politiques de Paris, qu'elle est titulaire d'une maîtrise en langue et littérature arabe obtenue en 1995 et est membre du jury du capès d'arabe depuis 2015 ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme Y... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel