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Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200417
- Date
- 22 mars 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CIV. 2/EXPTS CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 417 F-D Recours n° U 18-60.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Stéphane X..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue arabe ; que par décision du 14 novembre 2017, contre laquelle celui-ci a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande aux motifs que le lieu de son activité professionnelle principale se situe en dehors du ressort de la cour d'appel et que « son expérience professionnelle étant insuffisante pas plus que sa candidature à l'inscription dans la rubrique H-02.02.01 - Arabe dans la mesure où ses travaux de traduction, comme ses diplômes, fournis sans certificat d'équivalence, sont insuffisants au regard des qualifications requises pour être inscrit dans la discipline demandée sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris » ; Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir que l'adresse mentionnée dans son dossier de candidature à Paris est l'adresse du lieu de son activité professionnelle, qu'il est dans la traduction et l'interprétariat depuis 2002, qu'il constate qu'il y a, dans la même rubrique, des experts en langue arabe qui ont été inscrits sur la liste après une durée d'activité moindre dans le domaine de la traduction, qu'il a été amené à travailler en tant qu'interprète et traducteur sur des affaires relevant de tous les tribunaux de grande instance, cour d'appel, cour d'assises, tribunaux pour enfants, tribunaux administratifs, qu'il travaille régulièrement sur des dossiers relevant du pôle anti-terroriste du tribunal de grande instance de Paris avec les juges d'instruction, ne pouvant fournir des travaux de traduction qu'il réalise régulièrement en raison des règles de confidentialité, que son expérience lui a permis d'acquérir toutes les connaissances nécessaires à la bonne exécution de cette mission d'interprétariat, renforçant ainsi son efficacité ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments du dossier que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel