Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 22 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200423
- Date
- 22 mars 2018
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Texte intégral
CIV. 2/EXPTS CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Annulation partielle Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 423 F-D Recours n° V 17-60.346 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Ali X..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2017 par l'assemblée générale par les magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 février 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Vu les articles 2 et 6, 3°, du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Nancy dans la rubrique expertise automobile ; que par délibération du 13 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel retient son absence de formation en matière d'expertise judiciaire ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les textes susvisés n'imposent pas au demandeur à une inscription initiale d'avoir suivi une formation en matière d'expertise judiciaire, l'assemblée générale des magistrats du siège a violé lesdits textes ; D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne M. X... ; PAR CES MOTIFS : ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Nancy en date du 13 novembre 2017, en ce qu'elle a refusé l'inscription de M. X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 22 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel