Cour de Cassation · civ2 — 29 mars 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200441
- Date
- 29 mars 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Julie A... a été blessée à la suite du déraillement du train dans lequel elle voyageait, provoqué par la présence sur les voies d'une remorque appartenant à M. Z..., qui a dévalé une pente alors que M. X... y chargeait des bottes de foin ; que Mme Julie A..., son compagnon, M. Y..., et ses parents, Mme Anne-Marie A... et M. Pierre A..., ont assigné M. X..., M. Z..., son assureur, la société MMA IARD, la société Groupama Centre Atlantique, assureur de la remorque, la SNCF et La Mutuelle des étudiants, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 441 F-D Pourvoi n° J 17-15.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public SNCF mobilités, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , contre l'arrêt n° RG : 15/01205 rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. Cédric X..., domicilié [...] , 2°/ à M. Brice Y..., domicilié [...] , 3°/ à M. Joseph Z..., domicilié [...] , 4°/ à Mme Julie A..., domiciliée [...] , 5°/ à M. Pierre A..., domicilié [...] , 6°/ à Mme Anne-Marie A..., domiciliée [...] , 7°/ à la Mutuelle des étudiants, dont le siège est [...] , 8°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , 9°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne dont le siège est [...] , 10°/ la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Centre Atlantique, dite Groupama Centre Atlantique, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B..., conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme B..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de l'établissement public SNCF mobilités, de Me E... , avocat de M. Y..., de M. A... et Mmes Julie et Anne-Marie A..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. Z... et de la société MMA IARD, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de la société Groupama Centre Atlantique, l'avis de M. Grignon C..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Julie A... a été blessée à la suite du déraillement du train dans lequel elle voyageait, provoqué par la présence sur les voies d'une remorque appartenant à M. Z..., qui a dévalé une pente alors que M. X... y chargeait des bottes de foin ; que Mme Julie A..., son compagnon, M. Y..., et ses parents, Mme Anne-Marie A... et M. Pierre A..., ont assigné M. X..., M. Z..., son assureur, la société MMA IARD, la société Groupama Centre Atlantique, assureur de la remorque, la SNCF et La Mutuelle des étudiants, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Garonne, en indemnisation de leurs préjudices ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ; Attendu que pour débouter l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités de ses demandes en garantie à l'encontre de M. Z..., de M. X..., de la société MMA IARD et de la société Groupama Centre Atlantique, l'arrêt retient que malgré la présence de la remorque appartenant à M. Z... sur la voie ferrée provoquée par l'action de M. X..., la cause immédiate et directe du dommage était le défaut de communication efficace entre le régulateur et le conducteur du train n° 3661 et le défaut de recours à la procédure de coupure de courant d'urgence des trains circulant sur voie ferrée, et que l'action de la SNCF a été déterminante et directe dans les circonstances et la réalisation de l'accident même s'il ne s'agit pas à proprement parler d'une cause chronologiquement première ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que sans la présence de la remorque sur la voie ferrée, aucune collision ne serait intervenue, de sorte que cette remorque constituait l'une des causes nécessaires du dommage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités de ses demandes en garantie à l'encontre de M. Z..., de M. X..., de la société MMA IARD et de la société Groupama Centre Atlantique, l'arrêt n° RG : 15/01205 rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. X..., M. Y..., M. Pierre A..., Mmes Julie et Anne-Marie A..., M. Z..., la société MMA IARD et la société Groupama Centre Atlantique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne in solidum à payer à l'établissement public SNCF mobilités la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour l'établissement public la société SNCF mobilités PREMIER MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré la SNCF entièrement responsable des conséquences dommageables pour Julie A..., Brice Y..., Anne-Marie A... et Pierre A... de l'accident de train survenu le 3 juillet 2009, d'avoir condamné la SNCF à verser à Mme Julie A... la somme de 158.033,56 € en réparation des préjudices subis lors de l'accident de train du 3 juillet 2009, à la CPAM de la Haute-Garonne les sommes de 19.655,42 € en remboursement des dépenses de santé actuelles, 1.157,59 € au titre des dépenses de santé futures et 1.047 € au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, à M. Brice Y... la somme de 6.000 €, à Mme Anne-Marie A... la somme de 5.000 €, et à M. Pierre A... la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice en lien avec l'accident du 3 juillet 2009 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont parfaitement retenu l'absence de force majeure opposée par la SNCF en ce que la présence d'un obstacle sur une voie ferrée n'est nullement imprévisible du fait d'incidents extérieurs ni irrésistible dès lors qu'il incombe au transporteur de prévoir des procédures techniques adaptées et efficaces et qu'en l'espèce le temps d'action de la SNCF - cela ressort des conclusions de l'expertise confiée à M. D... dans le cadre de la procédure pénale - lui permettait de réagir utilement afin d'arrêter le train nº 3661 si des procédures utiles avaient été mises en oeuvre ; que le tribunal a analysé la situation avec justesse en relevant que malgré la présence de la remorque appartenant à M. Z... sur la voie ferrée provoquée par l'action de M. X..., la cause immédiate et directe du dommage était le défaut de communication efficace entre le régulateur et le conducteur du train nº 3661 et le défaut de recours à la procédure de coupure de courant d'urgence des trains circulant sur voie ferrée ; qu'en effet, il ressort des éléments soumis à la cour que si M. X..., gardien de la remorque, avait - comme le soutient la SNCF - mal positionné la remorque dans le champ, omis de mettre le frein, utilisé des cales adaptées, appelé M. Z... le propriétaire de la remorque avant la gendarmerie et si M. Z... avait pu commettre des manquements en qualité de commettant, il n'en demeure pas moins que l'absence de réaction utile de la SNCF due à une accumulation de dysfonctionnements a été un événement directement causal et un paramètre déterminant dans la réalisation du dommage ; que le long temps de réponse de 56 secondes du CRO (centre régional opérationnel) à l'appel de la gendarmerie à 20 h 36mn 29 s, l'absence de réponse du conducteur du train nº 3661 qui n'a pas entendu l'appel du régulateur puisqu'il circulait alors fenêtre ouverte dans un tunnel, l'incompréhension d'opérateurs qui - faute de se présenter par le numéro du train - croient avoir averti les deux trains (nº 3661 et nº 74520) alors que seul le train nº 74520 qui s'est arrêté avant l'obstacle avait été avisé à deux reprises (le conducteur du train nº 3661 n'ayant pas été averti en temps utile et n'ayant pu stopper le convoi en découvrant dans une courbe l'obstacle sur la voie) , et surtout l'absence de coupure de courant en urgence sont autant d'éléments qui démontrent un manque de rigueur évident dans les procédures techniques alors que, compte tenu de l'obligation de sécurité résultat renforcée d'un transporteur d'une telle importance que la SNCF et du nombre de vies humaines en jeu, les règles devraient s'appliquer selon une organisation et une procédure quasi-militaire ; qu'il sera rappelé que lors de l'appel de la gendarmerie à 20 h 36 mn 29 s, décroché à 20 h37 mn 26 soit 56 secondes plus tard et retranscrit, les opérateurs SNCF - s'interpellant ainsi : « Non ça servira à rien le contrôleur, contrôleur. Oh feuh, fait une coupure d'urgence s'il faut Kiki... » (C.F. Expertise D... page 28) - envisageaient une coupure de courant qui aurait évité le déraillement du train si elle avait été effective ; que d'autre part, les appels respectifs à la gendarmerie de M. Z... et M. X... à 20 h 35 mn 17 s et 20 h 36 mn 55 permettaient à la SNCF de couper le courant avant l'arrivée du train sur l'obstacle, arrivée estimée par l'expert judiciaire à 20 h 41 mn 30 s soit plus de cinq minutes après ; qu'il apparaît donc de ces éléments rappelés avec justesse par le tribunal en des motifs pertinents que l'action de la SNCF a été déterminante et directe dans les circonstances et la réalisation de l'accident même s'il ne s'agit pas à proprement parler, d'une cause chronologiquement première (arrêt, p. 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'aux termes de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution d'une obligation, soit à raison du retard dans I‘exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; que l'obligation du transporteur de marchandises [lire : personnes] est une obligation de résultat et il ne peut donc s'exonérer de sa responsabilité qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère ; que le tribunal ne peut retenir que la présence de La remorque transportant des balles de foin sur la voie ferrée constitue un cas de force majeure de nature à exonérer la SNCF dans cette affaire, faute pour elle de démontrer tant le caractère imprévisible lors de la conclusion du contrat de transport que son caractère irrésistible dans l'exécution de ce contrat ; qu'il ne peut être considéré que la SNCF a pris toutes les précautions utiles à éviter l'accident : la présence d'un obstacle sur une voie ferrée quand bien même cet obstacle se trouve en plein milieu de la voix et en dehors de tout passager niveau et de tout croisement de voix ne peut être admis comme un événement imprévisible, les obstacles sur la voie telle que les animaux et les arbres notamment étant à prévoir, une procédure efficace d'alerte et de protection tant de l'engin ferroviaire que des passagers et marchandises transportées devant être prévu par le transporteur ; qu'il apparaît à la lecture du rapport d'expertise de Monsieur D... déposée auprès du juge d'instruction et du rapport du Bureau d'Enquêtes sur les accidents de transport terrestre établi dans le cadre de la loi du 3 janvier 2002 dans le but de prévenir les accidents futurs, que la coupure d'urgence était le seul moyen compte tenu de la chronologie des faits pour que le train n°3661 évite la collision avec la remorque sur la voie ; qu'en effet, M. D... indiquant page sept de son complément au rapport Daix persiste du 6 mai 2011 que si le régulateur du Centre Régional Opérationnel haver demandé la coupure d'urgence au régulateur sous-station, le train aurait pu s'arrêter environ 2 km avant l'obstacle ; que le document IN 3790 (document métier du régulateur) n'indique pas la possibilité d'utiliser la coupure urgence comme un moyen d'arrêter les trains ; qui ne peut donc être considéré que la SNCF a pris toutes les précautions nécessaires à éviter la survenance de l'accident dès lors que le régulateur du CRO prévenu de la présence de l'obstacle a pris la seule option de tenter de prévenir les deux trains circulant sur la voie ferrée sur laquelle se trouvait la remorque et n'a pas pris la décision de la coupure d'urgence, lequel moyen d'arrêter le train n'était pas mentionné sur son document de travail ; que par ailleurs et surtout, il ne peut être considéré que la présence de la remorque sur la voie ferrée était un événement irrésistible pour la SNCF et qu'elle était dans la totale impossibilité d'éviter l'obstacle et donc de respecter son obligation de résultat puisqu'il apparaît que, même s'il s'est écoulé sept minutes entre le premier signalement de l'incident par Cédric X... à Joseph Z... et l'accident lui-même, et bien que le temps soit court entre le moment où la SNCF est prévenue de la présence de la charrette sur la voie et l'accident, ce temps était suffisant pour éviter la collision, ainsi que l'affirme M. D... en page 92 de son rapport, faisant observer d'ailleurs que le train n°74520 (deuxième train en circulation sur cette voie) a quant à lui été arrêté 1 minute 30 avant l'accident ; qu'ainsi, si les agents de la SNCF avaient tous exécuté leur mission conformément à leurs obligations et aux règles applicables, ce qui n'a pas été le cas, l'accident ne serait pas survenu : - si le temps de réponse de la SNCF (Centre Régional Opérationnel) à l'appel de la gendarmerie (prévenue par M. Z...) avait été moins long : 56 secondes, -si le conducteur du train n°3661 avait répondu à l'appel du régulateur et n'avait pas circulé la fenêtre ouverte alors qu'il se trouvait dans un tunnel, ce qui a eu pour conséquence qu'il n'a pas entendu l'appel, -si le conducteur du train n°74520 s'était annoncé lorsqu'il a été appelé par le régulateur et s'il avait relevé que le régulateur faisait une erreur en pensant parler au mécanicien du train n°3661, -si une coupure d'urgence avait été demandée par le régulateur au lieu de l'appel radio (jugement, p. 10 à 12) ; 1°) ALORS QUE si le transporteur ferroviaire est tenu envers les voyageurs régulièrement transportés d'une obligation de sécurité de résultat, il peut néanmoins s'exonérer de sa responsabilité en cas de survenance d'une force majeure, c'est-à-dire une cause étrangère imprévisible et irrésistible ; que la condition d'imprévisibilité s'apprécie au regard de ce qui est raisonnablement prévisible lors de la conclusion du contrat ; qu'en l'espèce, pour considérer que la chute d'une remorque agricole sur une voie ferrée n'était pas imprévisible et ne constituait pas une cause exonératoire de la responsabilité de la SNCF recherchée par les consorts A..., la cour d'appel a jugé, par motifs propres, que « la présence d'un obstacle sur une voie ferrée n'est nullement imprévisible du fait d'incidents extérieurs » (arrêt, p. 5 § 13) et par motifs adoptés que « la présence d'un obstacle sur une voie ferrée quand même cet obstacle se trouve en plein milieu de la voie et en dehors de tout passage à niveau et de tout croisement des voies ne peut être admis comme un événement imprévisible, les obstacles sur la voie tels que les animaux et les arbres notamment étant à prévoir, une procédure efficace d'alerte et de protection tant de l'engin ferroviaire que des passagers et marchandises transportées devant être prévue par le transporteur » (jugement, p. 10 § 12) ; qu'en se prononçant ainsi, tout en ayant constaté que le retard résultait de la chute, sur une voie ferrée, en dehors de tout passage à niveau et de tout croisement, d'une remorque à usage agricole, événement qui ne pouvait être raisonnablement prévisible lors de la conclusion du contrat de transport, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1147 et 1148 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour écarter l'irrésistibilité de l'accident, la cour d'appel a retenu, par motifs propres comme adoptés, que selon l'expert judiciaire, M. D..., « le temps d'action de la SNCF [ ] lui permettait de réagir utilement afin d'arrêter le train n°3661 si des procédures utiles avaient été mises en oeuvre (arrêt, p. 5 § 13), l'expert ayant affirmé en page 92 de son rapport que « bien que le temps soit court entre le moment où la SNCF est prévenue de la présence de la charrette sur la voie et l'accident, ce temps était suffisant pour éviter la collision » (jugement, p. 11 § 5) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que M. D... indiquait seulement, en page 92 de son rapport (prod. 1), que le temps qui s'était écoulé « aurait dû être suffisant » pour éviter la collision, tout en précisant que cette collision n'avait pas pu être évitée en raison d'un concours de circonstances qu'il imputait notamment à M. X... et M. Z..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise de M. D... et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3°) ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, pour écarter l'irrésistibilité de l'accident, la cour d'appel a retenu, par motifs propres comme adoptés, que selon l'expert judiciaire, M. D..., « la coupure d'urgence était le seul moyen compte tenu de la chronologie des faits pour que le train n°3661 évite la collision avec la remorque sur la voie » (jugement, p. 10 § dernier § et p. 11 § 1, et arrêt, p. 5 § 2) et que, « en page 7 de son complément au rapport d'expertise du 6 mai 2011 [ ] si le régulateur du Centre Régional Opérationnel avait demandé la coupure d'urgence au régulateur sous-station, le train aurait pu s'arrêter environ 2 kilomètres avant l'obstacle » (jugement, p. 11 § 2) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis que M. D... avait indiqué, dans son complément d'expertise, que, si la coupure d'urgence aurait permis d'arrêter le train n°3661, le régulateur n'avait pas à utiliser ce dispositif d'urgence compte tenu des circonstances (prod. 2, p. 7 in fine), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du complément d'expertise de M. D... et a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION, SUBSIDIAIRE : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la SNCF de ses demandes en garantie à l'encontre de M. Z..., de M. X..., de la société MMA IARD et de la société Groupama Centre Atlantique ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les premiers juges ont parfaitement retenu l'absence de force majeure opposée par la SNCF en ce que la présence d'un obstacle sur une voie ferrée n'est nullement imprévisible du fait d'incidents extérieurs ni irrésistible dès lors qu'il incombe au transporteur de prévoir des procédures techniques adaptées et efficaces et qu'en l'espèce le temps d'action de la SNCF - cela ressort des conclusions de l'expertise confiée à M. D... dans le cadre de la procédure pénale - lui permettait de réagir utilement afin d'arrêter le train nº 3661 si des procédures utiles avaient été mises en oeuvre ; que le tribunal a analysé la situation avec justesse en relevant que malgré la présence de la remorque appartenant à M. Z... sur la voie ferrée provoquée par l'action de M. X..., la cause immédiate et directe du dommage était le défaut de communication efficace entre le régulateur et le conducteur du train nº 3661 et le défaut de recours à la procédure de coupure de courant d'urgence des trains circulant sur voie ferrée ; qu'en effet, il ressort des éléments soumis à la cour que si M. X..., gardien de la remorque, avait - comme le soutient la SNCF - mal positionné la remorque dans le champ, omis de mettre le frein, utilisé des cales adaptées, appelé M. Z... le propriétaire de la remorque avant la gendarmerie et si M. Z... avait pu commettre des manquements en qualité de commettant, il n'en demeure pas moins que l'absence de réaction utile de la SNCF due à une accumulation de dysfonctionnements a été un événement directement causal et un paramètre déterminant dans la réalisation du dommage ; que le long temps de réponse de 56 secondes du CRO (centre régional opérationnel) à l'appel de la gendarmerie à 20 h 36mn 29 s, l'absence de réponse du conducteur du train nº 3661 qui n'a pas entendu l'appel du régulateur puisqu'il circulait alors fenêtre ouverte dans un tunnel, l'incompréhension d'opérateurs qui - faute de se présenter par le numéro du train - croient avoir averti les deux trains (nº 3661 et nº 47 520) alors que seul le train nº 74 520 qui s'est arrêté avant l'obstacle avait été avisé à deux reprises (le conducteur du train nº 3661 n'ayant pas été averti en temps utile et n'ayant pu stopper le convoi en découvrant dans une courbe l'obstacle sur la voie) , et surtout l'absence de coupure de courant en urgence sont autant d'éléments qui démontrent un manque de rigueur évident dans les procédures techniques alors que, compte tenu de l'obligation de sécurité résultat renforcée d'un transporteur d'une telle importance que la SNCF et du nombre de vies humaines en jeu, les règles devraient s'appliquer selon une organisation et une procédure quasi-militaire ; qu'il sera rappelé que lors de l'appel de la gendarmerie à 20 h 36 mn 29 s, décroché à 20 h37 mn 26 soit 56 secondes plus tard et retranscrit, les opérateurs SNCF - s'interpellant ainsi : « Non ça servira à rien le contrôleur, contrôleur. Oh feuh, fait une coupure d'urgence s'il faut Kiki... » (C.F. Expertise G page 28) - envisageaient une coupure de courant qui aurait évité le déraillement du train si elle avait été effective ; que d'autre part, les appels respectifs à la gendarmerie de M. Z... et M. X... à 20 h 35 mn 17 s et 20 h 36 mn 55 permettaient à la SNCF de couper le courant avant l'arrivée du train sur l'obstacle, arrivée estimée par l'expert judiciaire à 20 h 41 mn 30 s soit plus de cinq minutes après ; qu'il apparaît donc de ces éléments rappelés avec justesse par le tribunal en des motifs pertinents que l'action de la SNCF a été déterminante et directe dans les circonstances et la réalisation de l'accident même s'il ne s'agit pas à proprement parler, d'une cause chronologiquement première ; que dès lors il n'y a pas lieu de retenir, comme le demande la SNCF sur le fondement des dispositions des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, un relevé indemne et une responsabilité in solidum de M. Z..., propriétaire de la remorque agricole, ni de M. X... qui, accomplissant un travail d'entraide agricole, a été renvoyé des fins des poursuites pénales pour blessures involontaires engagées contre lui aux termes d'un arrêt infirmatif de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Limoges du 21 juin 2013 (arrêt, p. 5 et 6) ; ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en cas de pluralité de causes successives dans le temps qui sont à l'origine d'un préjudice final, la solution à la question de savoir si le juge doit tenir compte de l'ensemble des causes est donnée par l'article 1151 du code civil qui, en matière contractuelle, prévoit que les dommages-intérêts ne doivent comprendre à l'égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé que ce qui est une suite immédiate et directe de l'inexécution de la convention, la même solution étant applicable en dehors des contrats, seuls les dommages qui sont la suite immédiate et directe du fait dommageable étant réparés ; qu'ainsi, ne peut être retenue comme cause que celle dont le dommage a été la suite immédiate et directe ou encore la suite nécessaire ; qu'en l'espèce, l'accident survenu le 3 juillet 2009 est dû à plusieurs causes successives et la responsabilité de Joseph Z..., propriétaire de la remorque pour le compte duquel le chargement des bottes de foin était effectué, et Cédric X..., conducteur de la remorque qui chargeait les bottes de foin lorsque la remorque a dévalé la pente pour aboutir sur la voie ferrée, ne pourrait être retenue et entraîner une condamnation in solidum avec la SNCF que dans l'hypothèse où le fait que la charrette de foin se soit trouvée sur la voie le 3 juillet 2009 était de nature à entraîner directement et nécessairement la collision avec le train ; le fait que la remorque agricole et dévaler la pente du terrain sur lequel elle avait été stationnée par Cédric X... en vue d'y charger des bottes de foin et son arrêt sur la voie ferrée sur laquelle circulait le train Téoz n°3661 n'est pas la cause directe et immédiate de la collision en ce que la présence de cet engin sur la voie ne devait pas nécessairement entraîner une collision dès lors que M. Z..., lui-même averti par Cédric X..., en avait informé la gendarmerie qui l'avait elle-même signalé à la SNCF dans un délai dont les expertises réalisées dans le cadre du dossier pénal établissent qu'il lui permettait de faire en sorte que les trains circulant sur cette voie ferrée évitent l'obstacle ; que la cause immédiate et directe du dommage, c'est le défaut de communication efficace entre le régulateur et le conducteur du train n°3661 et c'est le défaut de recours à la procédure de coupure d'urgence des trains circulant sur la voie ferrée concernée ; que l'interruption du trafic entraînée par la mise en oeuvre de cette coupure d'urgence aurait été sans commune mesure avec la perturbation du trafic ferroviaire qui est résulté du déraillement du train et sans commune mesure en termes de conséquences humaines et matérielles ; que la condamnation in solidum de MM. Z... et X... à réparer le dommage de Julie A... ne peut donc être prononcée ; qu'en conséquence, les demande de relevé indemne des condamnations prononcées contre elle par la SNCF en tant qu'elles sont dirigées contre Joseph Z... et Cédric X... ainsi que les demandes subséquentes contre les assureurs et des assureurs appelés à la cause seront rejetées ; que la demande tendant à un partage de responsabilité entre la SNCF, Cédric X... et Joseph Z... ne saurait davantage espérer dès lors qu'il est jugé qu'aucune cause étrangère présentant les caractères de la force majeure n'est de nature à l'exonérer de son obligation de sécurité de résultat consistant à transporter le voyageur d'un point à un autre sain et sauf ; qu'ainsi, seule SNCF sera condamnée à réparer les préjudices de Julie A..., de ses parents et de son compagnon (jugement, p. 12) ; 1°) ALORS QUE tout fait générateur sans lequel le dommage ne serait pas survenu constitue une cause nécessaire de ce dommage ; qu'en l'espèce, il résulte des motifs de l'arrêt, que M. X... avait mal positionné la remorque dans le champ et omis de mettre le frein, tandis que M. Z... avait commis des manquements en qualité de commettant (arrêt, p. 5 § 15) et que l'action de la SNCF n'était pas la cause « chronologiquement première » de l'accident (arrêt, p. 6 § 3) ; qu'il résultait de ces constatations que, sans la présence de la remorque manoeuvrée par M. X... et appartenant à M. Z... sur la voie ferrée, aucune collision ne serait intervenue avec le train n°3661, de sorte que cette remorque constituait l'une des causes nécessaires du dommage ; qu'en décidant le contraire, pour écarter la demande en garantie formée par la SNCF à l'encontre de M. X..., de M. Z..., et de ses assureurs les sociétés Groupama Centre Atlantique et MMA IARD, et peu important la relaxe pénale prononcée à l'encontre de M. X..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, le fait générateur constitue une cause du dommage lorsque, d'après le cours ordinaire des choses, ce fait était en soi propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que « le fait que la remorque agricole ait dévalé la pente du terrain sur lequel elle avait été stationnée par Cédric X... en vue d'y charger les bottes de foin et son arrêt sur la voie ferrée sur laquelle circulait le train Téoz n°3661 n'est pas la cause directe et immédiate de la collision en ce que la présence de cet engin sur la voie ne devait pas nécessairement entraîner une collision dès lors que M. Z..., lui-même averti par Cédric X..., en avait informé la gendarmerie qui elle-même l'avait signalé à la SNCF dans un délai [qui] lui permettait de faire en sorte que les trains circulant sur cette voie ferrée évitent l'obstacle » (jugement, p. 12 § 4) ; qu'en se prononçant ainsi, tandis qu'il résultait de ces constatations que la présence de la remorque sur la voie ferrée était la cause adéquate de la collision, puisqu'elle pouvait normalement faire prévoir cet événement accidentel, la cour d'appel a violé les articles 1382, 1383 et 1384 alinéa 1er du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 29 mars 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200441
Données disponibles
- Texte intégral