Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200464
- Date
- 4 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un premier accident du travail survenu en 2007, M. X... a été victime, le 20 décembre 2010, d'un nouvel accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que M. X... ayant contesté la date de la consolidation fixée par la caisse au 30 septembre 2012, une juridiction de sécurité sociale a, après expertise médicale technique, confirmé la date de la consolidation et invité M. X... à saisir la caisse d'une demande de prise en charge de l'accident au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que M. X... ayant formulé une telle demande pour la période courant du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013 et joint à cet effet un certificat médical du 9 septembre 2014, la caisse a fait droit à sa demande, mais fixé au 9 septembre 2014 la date d'effet de la prise en charge ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour fixer au 31 janvier 2014 la date de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle, l'arrêt énonce que la prise en charge de la maladie professionnelle ne commence pas à la première constatation médicale de la maladie, mais à la date du premier certificat médical faisant état d'un lien possible entre cette maladie et l'activité professionnelle ; qu'il retient que le docteur A... dans son rapport d'expertise du 31 janvier 2014, a établi un lien entre la lésion dégénérative de la coiffe des rotateurs dont souffre M. X..., avec son activité professionnelle dans le bâtiment, rapport d'expertise valant certificat médical ; que le certificat du 9 septembre 2014 du docteur B... n'a fait que le confirmer ; que si le docteur A... estime dans son rapport d'expertise que les lésions dégénératives préexistaient à l'accident du travail du 20 décembre 2010, aucun médecin n'avait jamais évoqué avant lui leur possible origine professionnelle, de sorte que les appréciations de l'expert ne permettent pas de fixer la prise en charge à une date antérieure au 31 janvier 2014 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 464 F-D Pourvoi n° C 17-14.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Pierre-Marie X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 4 janvier 2017 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que si, aux termes du premier de ces textes, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à celle de l'accident, la date à compter de laquelle cette affection est prise en charge au titre de la législation professionnelle est celle de sa première constatation, laquelle doit intervenir dans le délai de prise en charge prévu par le second ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après un premier accident du travail survenu en 2007, M. X... a été victime, le 20 décembre 2010, d'un nouvel accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse (la caisse) au titre de la législation professionnelle ; que M. X... ayant contesté la date de la consolidation fixée par la caisse au 30 septembre 2012, une juridiction de sécurité sociale a, après expertise médicale technique, confirmé la date de la consolidation et invité M. X... à saisir la caisse d'une demande de prise en charge de l'accident au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; que M. X... ayant formulé une telle demande pour la période courant du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013 et joint à cet effet un certificat médical du 9 septembre 2014, la caisse a fait droit à sa demande, mais fixé au 9 septembre 2014 la date d'effet de la prise en charge ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour fixer au 31 janvier 2014 la date de prise en charge de la maladie de M. X... au titre de la législation professionnelle, l'arrêt énonce que la prise en charge de la maladie professionnelle ne commence pas à la première constatation médicale de la maladie, mais à la date du premier certificat médical faisant état d'un lien possible entre cette maladie et l'activité professionnelle ; qu'il retient que le docteur A... dans son rapport d'expertise du 31 janvier 2014, a établi un lien entre la lésion dégénérative de la coiffe des rotateurs dont souffre M. X..., avec son activité professionnelle dans le bâtiment, rapport d'expertise valant certificat médical ; que le certificat du 9 septembre 2014 du docteur B... n'a fait que le confirmer ; que si le docteur A... estime dans son rapport d'expertise que les lésions dégénératives préexistaient à l'accident du travail du 20 décembre 2010, aucun médecin n'avait jamais évoqué avant lui leur possible origine professionnelle, de sorte que les appréciations de l'expert ne permettent pas de fixer la prise en charge à une date antérieure au 31 janvier 2014 ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher la date à laquelle l'affection déclarée par M. X... avait fait l'objet d'une première constatation médicale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Corse à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande de prise en charge de la maladie professionnelle n°57 pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013 et de l'avoir débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE par application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1998, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. La prise en charge de la maladie professionnelle ne commence donc pas à la première constatation médicale de la maladie, mais à la date du premier certificat médical faisant état d'un lien possible entre cette maladie et l'activité professionnelle. En l'espèce, c'est le docteur A... dans son rapport d'expertise du 31 janvier 2014, qui le premier a établi un lien entre la lésion dégénérative de la coiffe des rotateurs dont souffre M. X..., avec son activité professionnelle dans le bâtiment. Ce rapport d'expertise vaut certificat médical au sens des dispositions sus-visées. Le certificat du 09 septembre 2014 du docteur B... n'a fait que le confirmer. Même si le docteur A... estime dans son rapport d'expertise que ces lésions dégénératives préexistaient à l'accident du travail du 20 décembre 2010, aucun médecin n'avait jamais évoqué avant lui leur possible origine professionnelle, de sorte que les appréciations de l'expert ne permettent pas de fixer la prise en charge à une date antérieure au 31 janvier 2014. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de prise en charge de ses prestations pour la période allant du 1re octobre 2012 au 30 avril 2013 au titre de la maladie professionnelle, mais de l'infirmer sur la date de prise en charge de celle-ci, qui doit être fixée au 31 janvier 2014 ; 1°) ALORS QUE si, aux termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident, la date de prise en charge au titre de la législation professionnelle est, en revanche, celle de sa première constatation médicale ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes aux motifs que la prise en charge de la maladie professionnelle ne pouvait commencer à courir qu'à la date du premier certificat médical faisant état d'un lien possible entre cette maladie et l'activité professionnelle, la cour d'appel qui a refusé de prendre en considération la date de la première constatation médicale de la maladie comme point de départ de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle a violé, par fausse application, l'article L. 461-1 du code du travail ; 2°) ALORS QU'en jugeant que la maladie de M. X... devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles à compter du 31 janvier 2014, date de la première constatation du lien entre la maladie et l'activité professionnelle de l'assuré, sans avoir recherché si, comme l'assuré le soutenait dans ses conclusions d'appel, la maladie dont il souffrait n'aurait pas été constatée pour la première fois en 2008, ce dont il résultait que sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle devait être admise pour la période d'arrêt de travail du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code du travail.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 4 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200464
Données disponibles
- Texte intégral