Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200468
- Date
- 4 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la Caisse) a rejeté la demande de M. X..., chirurgien-dentiste, tendant à lui reconnaître une invalidité professionnelle à effet au 1er juin 1986, par décision en date du 3 octobre 1986, notifiée à celui-ci le 6 octobre 1986 ; que M. X... a saisi, le 15 octobre 1986, la Caisse d'une nouvelle demande, qui a été examinée le 16 janvier 1987 par la commission d'inaptitude de celle-ci, qui a ordonné une expertise médicale, la prochaine réunion de la commission étant fixée au 15 mai 1987 ; qu'en l'absence de décision de la Caisse, M. X... a saisi la commission de recours amiable, puis une juridiction de sécurité sociale qui s'est déclarée incompétente au profit d'une juridiction du contentieux technique, laquelle a statué sur la demande de M. X... afférente à la constatation d'un état d'invalidité professionnelle à compter du 17 octobre 1986 et à la liquidation de ses droits à cette date ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que compte tenu du caractère définitif de la décision de rejet de la Caisse du 3 octobre 1986, l'absence de nouvelle décision de la Caisse sur la demande de pension pour invalidité professionnelle n'ouvre pas droit à un recours pour porter sa demande directement devant la commission de recours amiable, puis devant les juridictions contentieuses de la sécurité sociale, peu important que la décision de rejet ait été prise en l'absence de certains éléments médicaux, adressés ultérieurement, et que la Caisse ait soumis de nouveau son dossier pour avis à la commission d'inaptitude ;
Procédure
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 468 F-D Pourvoi n° C 17-17.596 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 3 mars 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : invalidité), dans le litige l'opposant à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Bénabent, avocat de M. X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 4 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la Caisse) a rejeté la demande de M. X..., chirurgien-dentiste, tendant à lui reconnaître une invalidité professionnelle à effet au 1er juin 1986, par décision en date du 3 octobre 1986, notifiée à celui-ci le 6 octobre 1986 ; que M. X... a saisi, le 15 octobre 1986, la Caisse d'une nouvelle demande, qui a été examinée le 16 janvier 1987 par la commission d'inaptitude de celle-ci, qui a ordonné une expertise médicale, la prochaine réunion de la commission étant fixée au 15 mai 1987 ; qu'en l'absence de décision de la Caisse, M. X... a saisi la commission de recours amiable, puis une juridiction de sécurité sociale qui s'est déclarée incompétente au profit d'une juridiction du contentieux technique, laquelle a statué sur la demande de M. X... afférente à la constatation d'un état d'invalidité professionnelle à compter du 17 octobre 1986 et à la liquidation de ses droits à cette date ; Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt retient que compte tenu du caractère définitif de la décision de rejet de la Caisse du 3 octobre 1986, l'absence de nouvelle décision de la Caisse sur la demande de pension pour invalidité professionnelle n'ouvre pas droit à un recours pour porter sa demande directement devant la commission de recours amiable, puis devant les juridictions contentieuses de la sécurité sociale, peu important que la décision de rejet ait été prise en l'absence de certains éléments médicaux, adressés ultérieurement, et que la Caisse ait soumis de nouveau son dossier pour avis à la commission d'inaptitude ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'action engagée par M. X..., qui tendait à la reconnaissance d'un état d'invalidité professionnelle à la date du 17 octobre 1986, avait un objet différent de celui de la décision prise par la Caisse le 3 octobre précédent, la Cour nationale a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ; Condamne la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par M. X... à l'encontre de la décision de la CARCDSF refusant de lui reconnaître une invalidité professionnelle totale et définitive, constaté que la décision de la CARCDSF du 3 octobre 1986 était devenue définitive, confirmé la décision de la commission de recours amiable ayant déclaré irrecevable sa demande de reconnaissance d'un état d'invalidité et déclaré également irrecevables ses demandes accessoires de liquidation de pension d'invalidité et de reconstitution de régime de retraite ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « le 13 janvier 1984, M. X... s'est blessé au bras gauche ; que plusieurs arrêts de travail pour maladie, indemnisés par la CARCDSF ont suivi ; que la Caisse a cessé de lui verser des indemnités journalières le 9 avril 1986 ; que M. X... a sollicité le versement d'un allocation d'invalidité professionnelle, demande ayant fait l'objet d'un courrier d'avis de réception de la Caisse du 11 avril 1986 l'invitant à étayer son dossier ; que par décision en date du 3 octobre 1986, notifiée le 6 octobre 1986, la Caisse lui a notifié une décision de rejet, la commission d'inaptitude ne lui ayant pas reconnu une incapacité professionnelle permanente ; que cette décision est devenue définitive comme n'ayant pas fait l'objet d'une contestation dans les délais prescrits devant la Commission de recours amiable de la CARCDSF, conformément aux dispositions de l'article R. 143-1 du code de la sécurité sociale, ou devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, conformément aux dispositions R. 143-7 du code de la sécurité sociale ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré son recours contre cette décision irrecevable comme étant hors délai ; que M. X... soutient que sa saisine devant la Commission de recours amiable de la CARCDSF, puis son recours devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, ne portaient pas sur le décision de rejet notifiée le 6 octobre 1986, devenue définitive, ni sur une décision implicite de rejet postérieure qui aurait fait courir un nouveau délai de recours, mais avait pour objet de statuer sur sa demande de reconnaissance d'invalidité, dans la mesure où la CARCDSF n'a jamais statué après qu'elle a accepté de soumettre de nouveau sa demande à l'instruction de la commission d'inaptitude, le 17/10/1986, après réception de nouvelles pièces ; que cependant, compte tenu de la décision de rejet du 6 octobre 1986 devenue définitive, l'absence de nouvelle décision de la CARCDSF relativement à sa demande de pension pour invalidité professionnelle ne lui ouvre pas droit à un recours pour porter sa demande directement devant la commission de recours amiable puis devant les juridictions contentieuses de la sécurité sociale, peu importe à cet égard que cette décision de rejet ait été prise en l'absence de certains éléments médicaux qu'il a envoyés par la suite, et peu importe également que la CARCDSF ait soumis de nouveau son dossier pour avis à la commission d'inaptitude ; que sa demande de reconnaissance d'invalidité devant la commission de recours amiable était donc irrecevable, ainsi que ses demandes complémentaires de liquidation et de restauration des cotisations de retraite » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « conformément à l'article 125 du code de procédure civile, la fin de non-recevoir résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours peut être soulevée d'office par le juge ; qu'en l'espèce, le tribunal constate que la décision de refus de prendre en compte l'invalidité de M. X... a été notifiée par la CARCDSF le 6 octobre 1986 ; que le recours contre cette décision n'ayant pas été formulé en son temps, la décision est devenue définitive ; qu'en conséquence, le tribunal déclarera le recours de M. X... irrecevable » ; ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, le docteur X... sollicitait de voir « dire et juger que les dispositions de l'article 4 des statuts (de la section professionnelle des chirurgiens dentistes relatifs au régime d'assurance invalidité-décès issus de l'arrêté du 27 février 1985) en vigueur au jour de la demande d'invalidité étaient applicables », de voir « constater la carence et le refus non motivé de la Caisse de statuer sur la demande d'invalidité », et de « constater l'invalidité professionnelle du docteur X... à compter du 17 octobre 1986 et ordonner la liquidation de ses droits depuis cette date » (cf. conclusions d'appel, p. 30) ; qu'en effet, et ainsi qu'il le faisait valoir dans ses conclusion d'appel, « à la suite de la décision de refus (du 6 octobre 1986) la Caisse Autonome de Retraite des ChirurgiensDentistes a, par courrier du 17 octobre 1986, instruit une nouvelle demande au bénéfice de M. Alain François X..., compte tenu des nouvelles pièces médicales que ce dernier lui avait fait parvenir, précisant que son dossier serait à nouveau présenté au médecin conseil lors de sa visite du 28 octobre 1986. Ce qui a été confirmé par le même organisme au requérant par courrier du 28 octobre 1986 rappelant que la demande d'invalidité avait à nouveau été présentée au médecin conseil lors de sa visite du 24 octobre 1986. Et alors même que la demande d'invalidité a été présentée à la Commission d'inaptitude qui s'était réunies le 16 janvier 1987, ainsi que confirmé par le courrier adressé au requérant le 27 janvier 1987. Il est dès lors évident que la juridiction de première instance ne pouvait grossièrement éluder le débat sur le fond en sa saisissant d'une fin de non-recevoir infondée, en ce que le débat ne porte aucunement sur la décision de refus notifiée le 6 octobre 1986, mais bel et bien sur la nouvelle demande instruite par la CARCD à compter du 17 octobre 1986 » (cf. pp. 9 et 10) ;qu'en se fondant, pour statuer comme elle l'a fait, sur la décision de refus de prise en compte de l'invalidité de M. X... notifiée par la CARCDSF le 6 octobre 1986, quand ses prétentions étaient fondées sur la nouvelle demande instruite à compter du 17 octobre 1986, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 4 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200468
Données disponibles
- Texte intégral