Cour de Cassation · civ2 — 4 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200490
- Date
- 4 avril 2018
- Condamnation
- 132 400 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., exploitant agricole, a formé opposition à une contrainte décernée, en février 2011, par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ; Attendu que pour déclarer l'opposition irrecevable comme étant non motivée et valider la contrainte, le jugement relève, d'une part, que dans son opposition, M. X... s'est limité à affirmer qu'il était dans l'attente de la décision d'un médiateur, d'autre part, qu'un médiateur a été nommé par le juge chargé des conciliations agricoles et que par une ordonnance du 12 juillet 2010, ce juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la suspension des poursuites ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 avril 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 490 F-D Pourvoi n° V 17-13.748 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2017. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Philippe X..., domicilié [...] , contre le jugement rendu le 19 mai 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes, dans le litige l'opposant à la caisse de mutualité sociale agricole du Gard, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. X..., exploitant agricole, a formé opposition à une contrainte décernée, en février 2011, par la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc ; Attendu que pour déclarer l'opposition irrecevable comme étant non motivée et valider la contrainte, le jugement relève, d'une part, que dans son opposition, M. X... s'est limité à affirmer qu'il était dans l'attente de la décision d'un médiateur, d'autre part, qu'un médiateur a été nommé par le juge chargé des conciliations agricoles et que par une ordonnance du 12 juillet 2010, ce juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la suspension des poursuites ; Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... exposait, dans son courrier d'opposition du 19 février 2011, qu'il était « radié de l'assurance maladie (par lettres AR de juin 1994 et lettre de juin 1998) et de l'assurance vieillesse » et qu'une médiation était en cours, entraînant l'arrêt des poursuites, ce dont il ressortait que son opposition était motivée, le tribunal a violé le principe susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la jonction des procédures inscrites sous les n° 21100273, 2100363, 21300151 et 21001220, le jugement rendu le 19 mai 2015, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nîmes ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; Condamne la caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. X.... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'opposition à contrainte formée le 4 mars 2011 par M. Philippe X... et d'AVOIR validé la contrainte décernée par la Caisse de mutualité sociale agricole du Languedoc à l'encontre de M. Philippe X... à concurrence de la somme de 1 324 € ; AUX MOTIFS QUE : « Attendu sur la recevabilité de l'opposition à contrainte que les articles R. 725-9 du code rural et R. 133-3 du code de la sécurité sociale exigent que l'opposition soit motivée ; Attendu que dans son opposition, M. X... t s'est limité à affirmer qu'il était dans l'attente de la décision d'un médiateur ; Mais attendu qu'un médiateur avait été nommé par le juge chargé des conciliations agricoles et que par une ordonnance du 12 juillet 2010, ce juge a retenu qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la suspension des poursuites ; Attendu ainsi que l'opposition est irrecevable comme non motivée et que la contrainte doit être validée à concurrence de la somme de 1 324 € » ; ALORS QU'il résulte des termes clairs et précis de l'opposition à contrainte déposée par M. X... que celui-ci contestait la contrainte en ce que, d'une part, il était radié de l'assurance maladie et vieillesse depuis le mois de juin 1994, d'autre part, que le médiateur nommé par la MSA attendait toujours les comptes de celle-ci afin de conclure son expertise et, enfin, que depuis le mois de décembre 2010, trois contraintes lui avaient été délivrées pour la même période ; qu'en disant que M. X... se bornait à affirmer qu'il était dans l'attente de la décision d'un médiateur et que celle-ci n'était dès lors pas motivée, le tribunal des affaires de sécurité sociale a dénaturé l'opposition de X... et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 4 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200490
Données disponibles
- Texte intégral