Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200498
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2016) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 janvier 2014, pourvoi n° 12- 22.619), que M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, victime d'un accident dans la cour de récréation de l'école, ont saisi le juge judiciaire d'une demande de réparation par l'Etat de leurs préjudices et de celui de leur fils en invoquant à l'origine du dommage la faute personnelle de la directrice de l'établissement, voire celle de l'institutrice, de l'assistante de classe maternelle et de l'inspectrice d'académie, et ont saisi le juge administratif d'une demande d'indemnisation par l'Etat fondée sur le défaut d'organisation du service public et le défaut d'exercice par le chef d'établissement de sa mission de sécurité des personnes et des biens ; que par arrêt du 12 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé la condamnation de l'Etat à verser différentes sommes à M. et Mme X... ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes d'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident, alors selon, le moyen, que l'autorité de la chose jugée d'une décision s'attache à son dispositif ; que l'autorité de la chose jugée, au regard des dispositions de l'article 1351 ancien du code civil, est attachée à ce qui a fait l'objet du jugement, sous réserve qu'il y ait identité de chose demandée, identité de cause et identité des parties entre lesquelles la demande est faite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, devant le juge administratif, M. et Mme X... avaient fondé leur demande sur le défaut d'organisation du service public et le défaut d'exercice par le chef d'établissement de sa mission de sécurité des personnes et des biens ; qu'elle a cependant relevé, en l'espèce, qu'elle était saisie, à la suite de la cassation intervenue, de la question de savoir si était caractérisée une faute personnelle des personnes visées par M. et Mme X... dans leurs écritures ; qu'il s'ensuivait que la cause soutenue devant le juge administratif et celle présentée devant le juge civil n'était pas la même ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1351 ancien du code civil ;
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 498 F-D Pourvoi n° R 17-13.445 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Dominique X..., 2°/ Mme Sophie Y..., épouse X..., tous deux domiciliés [...] , tous deux pris en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de Charles X..., contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] , 2°/ à la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, dont le siège est [...] , 3°/ au préfet des Hauts-de-Seine, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de M. et Mme X..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat du préfet des Hauts-de-Seine, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 novembre 2016) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 16 janvier 2014, pourvoi n° 12- 22.619), que M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, victime d'un accident dans la cour de récréation de l'école, ont saisi le juge judiciaire d'une demande de réparation par l'Etat de leurs préjudices et de celui de leur fils en invoquant à l'origine du dommage la faute personnelle de la directrice de l'établissement, voire celle de l'institutrice, de l'assistante de classe maternelle et de l'inspectrice d'académie, et ont saisi le juge administratif d'une demande d'indemnisation par l'Etat fondée sur le défaut d'organisation du service public et le défaut d'exercice par le chef d'établissement de sa mission de sécurité des personnes et des biens ; que par arrêt du 12 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a confirmé la condamnation de l'Etat à verser différentes sommes à M. et Mme X... ; Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables leurs demandes d'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident, alors selon, le moyen, que l'autorité de la chose jugée d'une décision s'attache à son dispositif ; que l'autorité de la chose jugée, au regard des dispositions de l'article 1351 ancien du code civil, est attachée à ce qui a fait l'objet du jugement, sous réserve qu'il y ait identité de chose demandée, identité de cause et identité des parties entre lesquelles la demande est faite ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, devant le juge administratif, M. et Mme X... avaient fondé leur demande sur le défaut d'organisation du service public et le défaut d'exercice par le chef d'établissement de sa mission de sécurité des personnes et des biens ; qu'elle a cependant relevé, en l'espèce, qu'elle était saisie, à la suite de la cassation intervenue, de la question de savoir si était caractérisée une faute personnelle des personnes visées par M. et Mme X... dans leurs écritures ; qu'il s'ensuivait que la cause soutenue devant le juge administratif et celle présentée devant le juge civil n'était pas la même ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1351 ancien du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que M. et Mme X... demandaient dans le dispositif de leurs conclusions que soient reconnues les fautes personnelles de la directrice de l'établissement, de l'institutrice, de l'assistante d'école maternelle et de l'inspectrice d'académie, n'a pas relevé que cette demande constituait la suite de la cassation intervenue, de sorte que le moyen manque en fait en sa cinquième branche; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les autres branches du moyen annexé qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ; les condamne in solidum à payer au préfet des Hauts-de-Seine la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X.... Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré M. et Mme X..., tant ès qualités de représentants légaux de leur fils Charles et de leur fille Oriane, qu'à titre personnel, irrecevables en leurs demandes d'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 12 mai 2006 ; AUX MOTIFS QUE l'article 1351 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et contre elles en la même qualité ; que l'identité de parties n'est pas sérieusement contestable, le préfet représentant l'Etat dans la présente instance ; qu'en ce qui concerne l'identité d'objet, si la comparaison des demandes soumises à la présente cour avec celles formées devant la juridiction administrative est rendue malaisée par l'absence d'exposé exhaustif des prétentions formulées, ainsi que par le caractère global des indemnisations accordées, étant observé d'ailleurs que M. et Mme X... n'ont pas estimé utile de produire leurs écritures devant la juridiction administrative, il est néanmoins patent qu'il a été demandé à la juridiction administrative de statuer, en ce qui concerne le préjudice de l'enfant, sur : le déficit fonctionnel permanent, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique temporaire, le préjudice scolaire, ce qu'elle a fait en allouant une somme globale de 8.000 euros ; que les demandes de réserves au titre de pertes de gains professionnels futurs, de dépenses de santé futures, et de l'incidence professionnelle, qui ne sont pas mentionnées dans le jugement du tribunal administratif, puis l'arrêt de la cour administrative, et dont rien ne permet de déterminer si elles leur ont été ou non soumises, ne peuvent être considérées comme des demandes différentes, puisqu'elles étaient de toute façon vouées à l'échec devant les juridictions administrative au regard du rejet par ces dernières des demandes au titre du déficit fonctionnel permanent ; que, de même ont été soumises aux juridictions administratives, des demandes au titre du préjudice patrimonial de M. X..., qui soutenait avoir été contraint de quitter son emploi de notaire salarié, et des préjudices personnels de chacun des deux parents et de la petite soeur de l'enfant, et qui sont reprises devant la présente cour ; que l'identité d'objet des deux demandes est encore confirmée, s'il en était besoin, par l'invitation faite à la cour par M. et Mme X... de tenir compte des indemnisations déjà faites sur le fondement administratif, qu'ils qualifient de faibles, afin de les déduire des indemnisations qu'elle accordera sur le fondement civil ; qu'il est enfin particulièrement remarquable que ne soit formée aucune demande au titre d'un préjudice spécifiquement causé par un acte ou une omission particulier d'une des enseignantes visées, alors pourtant que la présente instance est fondée sur leur faute personnelle ; que plus complexe est la question de l'identité de cause ; que la loi confère au juge judiciaire compétence pour l'action en responsabilité contre l'État substitué à l'enseignant (C. éduc., art. L. 911-4, al. 5) ; que cette substitution joue à raison de leur faute personnelle toutes les fois que, pendant la scolarité, les enfants confiés aux membres de l'enseignement public se trouvent sous leur surveillance ; que, cependant, la compétence est administrative lorsque le dommage est dû à une mauvaise organisation du service ; qu'ainsi, sur un plan théorique, ces deux fondements juridiques peuvent ne pas s'exclure, en sorte que le seul fait que la juridiction administrative ait procédé à la réparation du préjudice causé par le mauvais fonctionnement du service public, ne suffit pas à faire écarter de plano l'éventuelle responsabilité de l'Etat, substitué aux enseignants mis en cause, à raison de la faute personnelle de ces derniers, invoquée dans le cadre de la présente instance ; que néanmoins l'identité de cause entre les deux demandes doit être appréciée concrètement, après comparaison de leurs fondements respectifs ; qu'il résulte de la requête déposée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 15 avril 2011 que M. et Mme X... ont fondé leur demande devant cette juridiction sur d'une part le défaut d'organisation du service public, et d'autre part sur le défaut d'exercice par le chef d'établissement de sa mission de sécurité des personnes et des biens, constitués pour l'essentiel d'un défaut de surveillance des enfants se trouvant sur le toboggan, et d'un défaut d'assistance à l'enfant après l'accident ; que cependant on cherche en vain dans les écritures déposées devant la présente cour, la formulation d'un quelconque grief contre Mme B..., Mme D... , Mme E... ou Mme C... ; qu'au contraire, est seulement indiqué, en pages 6 et 7 des écritures du 12 septembre 2016, que la preuve de la faute des enseignants pour défaut de surveillance a déjà été amplement rapportée devant la présente cour (lors de l'instance terminée par l'arrêt cassé), la cour de renvoi devant simplement nommer le personnel fautif par ses noms et prénoms ; que, cependant, précisément, la cour, dans son arrêt frappé de cassation (et à ce titre insusceptible de produire le moindre effet), a jugé que seul le défaut de surveillance en lien avec un défaut d'organisation du service est à l'origine du dommage, et n'a donc caractérisé aucune faute personnelle de l'une quelconque des personnes visées par M. et Mme X... dans leurs écritures, ce qui a d'ailleurs entraîné la cassation prononcée ; qu'en outre la seule référence, dans ces écritures, à une note de synthèse rédigée par les appelants sur l'ensemble du litige, produite sous le n° 96, ne peut pallier l'absence de tout grief contre les personnes citées plus haut exprimé dans les écritures, lesdites écritures devant, en application de l'article 954 du code de procédure civile, formuler expressément les moyens de fait et de droit fondant chacune des prétentions ; qu'ainsi n'est exprimé contre les personnes physiques citées plus haut, aucun grief précis pouvant constituer une faute personnelle, et à l'origine d'un préjudice distinct, puisque, ainsi qu'il a été vu plus haut, le préjudice revendiqué dans le cadre de la présente instance se confond avec celui qui a été précédemment réparé ; que les demandes soumises à la cour ne constituent par conséquent que la réitération de celles qui l'ont été précédemment aux juridictions administratives, sur le fondement du dysfonctionnement du service public, et qui, ainsi que le précisent M. et Mme X..., n'auraient reçu qu'une réponse insuffisante (leurs écritures, p.8) ; que la cause de la demande est donc bien identique à celle soumise aux juridictions administratives, en sorte que, les trois éléments exigés par la loi, soit identité de cause, identité d'objet et identité de parties étant réunis, la fin de non-recevoir opposée par le préfet sera accueillie et M. et Mme X... seront déclarés irrecevables en leurs demandes ; 1° ALORS QUE la Cour de cassation, dans son arrêt du 16 janvier 2014, a censuré l'arrêt qui lui était déféré au motif que la carence de l'établissement scolaire dans l'organisation de la surveillance de la cour de récréation ne pouvait légalement être retenue sans qu'eût été constaté une faute personnelle imputable à un enseignant déterminé ; qu'ainsi, la cour de renvoi avait à déterminer si cette faute était établie ; que M. et Mme X..., dans le dispositif de leurs écritures, ont demandé à cette fin que soient constatées les fautes personnelles de Mme B..., directrice de l'école, de Mme D... , institutrice, de Mme E... , son assistante, ainsi que de Mme C..., inspectrice de l'Education nationale ; que, pour déclarer leur demande irrecevable, la cour a notamment constaté que, « dans leurs écritures », ils n'exprimaient « aucun grief précis pouvant constituer une faute personnelle, et à l'origine d'un préjudice distinct » (arrêt, p. 8, § 2) ; qu'en fondant ainsi l'irrecevabilité de la demande sur son examen au fond, tel qu'il lui avait été renvoyé par la Cour de cassation, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile ; 2° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée, au regard des dispositions de l'article 1351 ancien du code civil, est attachée à ce qui a fait l'objet du jugement, sous réserve qu'il y ait identité de chose demandée, identité de cause et identité des parties entre lesquelles la demande est faite ; que pour retenir que la demande de M. et Mme X... était irrecevable, parce qu'elle reposait sur la même cause que celle qui avait été soumise au juge administratif, la cour a notamment retenu qu'elle ne constituait que la réitération de celles précédemment soumises au juge administratif ; que, pour en justifier, elle a retenu que l'on « cherche en vain dans les écritures déposées devant la présente cour, la formulation d'un quelconque grief contre Mme B..., Mme D... , Mme E... ou Mme C... » (p. 7, in fine) ; que M. et Mme X... avaient pourtant explicitement invité la cour dans leurs écritures, à l'examen de « la responsabilité des enseignants » (pp. 6-7), à prendre connaissance d'une « note versée en pièce jointe ( ) pièce n° 96 » ; que dans cette pièce de 31 pages, intitulée « note relative aux circonstances et conséquences de l'accident du 12 mai 2006 », M. et Mme X... avaient longuement articulé les griefs personnels qu'ils adressaient aux personnes susvisées, en raison du défaut manifeste de surveillance de chacune qui avait permis la survenance de l'accident, défaut corroboré par plusieurs témoignages ; qu'en se déterminant dès lors comme elle l'a fait, la cour a dénaturé les écritures de de M. et Mme X..., en violation de l'article 1134 ancien du code civil ; 3° ALORS QUE si la cour n'a pas totalement méconnu l'existence de cette « note », pièce n° 96, elle a néanmoins refusé d'en examiner le contenu, au motif que les moyens de fait et de droit fondant chaque prétention doivent être contenus dans les conclusions ; que, cependant, les écritures de M. et Mme X... invitaient explicitement la cour a constater les fautes commises par les « enseignants », et ont demandé, dans le dispositif de ces écritures, le constat de ces fautes, la « note » litigieuse étant annexée aux conclusions, comme n'importe quelle pièce destinée à les appuyer ; qu'en refusant dès lors de procéder à l'examen de cette pièce régulièrement produite, comme elle y était tenue, la cour a violé l'article 954 du code de procédure civile, faussement appliqué, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; 4° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée, au regard des dispositions de l'article 1351 ancien du code civil, est attachée à ce qui a fait l'objet du jugement, sous réserve qu'il y ait identité de chose demandée, identité de cause et identité des parties entre lesquelles la demande est faite ; qu'en l'espèce, pour retenir que la chose demandée était la même, la cour a constaté que « la comparaison des demandes soumises à la présente cour avec celles formées devant la juridiction administrative [était] rendue malaisée par l'absence d'exposé exhaustif des prétentions formulées, ainsi que par le caractère global des indemnisations accordées » (p. 6, § 3), que l'on ignore si certaines (de réserves) ont été soumises au juge administratif, qui étaient d'ailleurs vouées à l'échec devant lui (arrêt, p. 7, § 1) et que M. et Mme X... avaient demandé de déduire les faibles indemnisations obtenues du juge administratif de celles qui devaient être accordée sur le fondement civil (p. 7, § 3) ; qu'en se déterminant ainsi, pour juger que les demandes de M. et Mme X... étaient irrecevables parce qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée par le juge administratif, quand ces motifs constataient le caractère incertain de l'objet dont avait été saisi le juge administratif, la cour, qui s'est déterminée par des motifs impropres à établir l'identité d'objet entre les demandes présentées devant elle et devant ce juge, a violé l'article 1351 ancien du code civil ; 5° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée d'une décision s'attache à son dispositif ; que l'autorité de la chose jugée, au regard des dispositions de l'article 1351 ancien du code civil, est attachée à ce qui a fait l'objet du jugement, sous réserve qu'il y ait identité de chose demandée, identité de cause et identité des parties entre lesquelles la demande est faite ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que, devant le juge administratif, M. et Mme X... avaient fondé leur demande sur le défaut d'organisation du service public et le défaut d'exercice par le chef d'établissement de sa mission de sécurité des personnes et des biens ; qu'elle a cependant relevé, en l'espèce, qu'elle était saisie, à la suite de la cassation intervenue, de la question de savoir si était caractérisée une faute personnelle des personnes visées par M. et Mme X... dans leurs écritures ; qu'il s'ensuivait que la cause soutenue devant le juge administratif et celle présentée devant le juge civil n'était pas la même ; qu'en jugeant le contraire, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1351 ancien du code civil ; 6° ALORS QUE l'autorité de la chose jugée d'une décision s'attache à son dispositif ; qu'en décidant que la demande de M. et Mme X... se heurtait à l'autorité de la chose jugée, en raison de son objet et de sa cause, à un « arrêt de la cour administrative », sans avoir donné aucune indication permettant non seulement d'identifier cette décision mais encore de connaître le contenu de son dispositif, la cour, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 1351 ancien du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200498
Données disponibles
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