Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200515
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 16 020 110 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un acte notarié par lequel elle avait consenti à M. X... deux prêts pour financer l'acquisition d'un immeuble, la société Crédit foncier de France (la banque) lui a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière au titre du remboursement des sommes prêtées ; que M. X... a interjeté appel du jugement d'orientation par lequel un juge de l'exécution, retenant la créance de la banque à un certain montant, avait ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; Attendu que pour statuer sur les demandes de M. X..., l'arrêt se prononce au visa de l'assignation qu'il a fait délivrer le 1er avril 2016 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que celui-ci avait, en réponse aux conclusions adverses, fait signifier et déposer via le « réseau privé virtuel avocat », le 19 septembre 2016, des conclusions, développant une argumentation complémentaire, accompagnées d'une nouvelle pièce visée dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions et cette nouvelle pièce, a violé le texte susvisé ;
Procédure
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Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 515 F-D Pourvoi n° S 17-10.847 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. François X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que se prévalant d'un acte notarié par lequel elle avait consenti à M. X... deux prêts pour financer l'acquisition d'un immeuble, la société Crédit foncier de France (la banque) lui a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière au titre du remboursement des sommes prêtées ; que M. X... a interjeté appel du jugement d'orientation par lequel un juge de l'exécution, retenant la créance de la banque à un certain montant, avait ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; Attendu que pour statuer sur les demandes de M. X..., l'arrêt se prononce au visa de l'assignation qu'il a fait délivrer le 1er avril 2016 ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que celui-ci avait, en réponse aux conclusions adverses, fait signifier et déposer via le « réseau privé virtuel avocat », le 19 septembre 2016, des conclusions, développant une argumentation complémentaire, accompagnées d'une nouvelle pièce visée dans le bordereau figurant en annexe, la cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle aurait pris en considération ces dernières conclusions et cette nouvelle pièce, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Crédit foncier de France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit foncier de France ; la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit la créance du Crédit Foncier de France non atteinte par la prescription, constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, débouté M. X... de sa demande de déduction de versements complémentaires, dit irrecevables les demandes de M. X... au titre d'un manquement du Crédit Foncier à son obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, constaté que le montant retenu pour la créance du Crédit Foncier de France en principal, intérêts, frais et autres accessoires était de 160 201,11 euros arrêté au 31 juillet 2015, ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi, fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 26 mai 2016 à 15 heures sur la mise à prix de 145 000 euros, dit que le créancier poursuivant était autorisé à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions complémentaires s'il lui convient dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com sans préjudice de toute parution sur le site de l'avocat du créancier poursuivant, désigné la SCP Landreau-Mas-Clément-Lamy, Huissier de Justice à Bordeaux aux fins d'assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures au moins, dit que M. X... ou tous occupants de son chef seraient tenus de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourrait si besoin est, être procédé à l'ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d'un huissier, si lui-même n'est pas huissier, avec l'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l'article L 142-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique ; AUX MOTIFS QUE Dans son assignation délivrée le 1er avril 2016, X... demande à la cour de : - Déclarer recevable et bien fondé son appel, - Y faisant droit et réformant la décision dont appel, In limine litis et sur la prescription, À titre principal, dire que l'action du Crédit Foncier est prescrite en application de l'article L.137-2 du code de la consommation, la période de suspension n'ayant couru que du novembre 2011 au 5 décembre 2011, À titre subsidiaire et constatant l'aveu judiciaire en droit du Crédit Foncier portant sur l'existence d'une suspension, dire n'y avoir lieu à évoquer la nouvelle argumentation de la demanderesse portant sur la notion d'interruption, À titre infiniment subsidiaire et sur l'interruption invoquée par le Crédit Foncier: Dire que les termes de l'assignation en date du 27 juillet 2011 ne constituent pas une reconnaissance de dette interruptive de la prescription, Dire que l'assignation en référé délivrée le 27 juillet 2011 à la requête de M. X... ne constitue pas un acte interruptif de la prescription car non délivrée à la requête du Crédit Foncier, Dire que l'assignation en date du 24 juin 2013 délivrée à la requête du Crédit Foncier ne constitue pas une demande en justice interruptive de la prescription au sens de l'article 2240 du Code civil car n'ayant pas pour but de consacrer la créance du crédit foncier ce dernier bénéficiant d'un titre exécutoire notarié, Dire que le moyen de droit à l'appui des arrêts en date du 11 février 2016 n'est pas applicable en l'espèce pour avoir été invoqué par le Juge de l'exécution en violation du principe du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile, En conséquence et en tout état de cause, dire que l'action du Crédit Foncier est prescrite, À titre subsidiaire et sur l'absence de créance certaine, liquide et exigible : - Dire que le moyen de droit retenu par le juge de l'exécution qui a jugé que la déchéance du terme a été régulièrement pratiquée suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 8 septembre 2014 n'est pas applicable en l'espèce pour avoir été invoqué par le juge en violation du principe du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile, - A titre principal et constatant le défaut de communication du courrier de déchéance du terme mentionné comme étant en date du 5 novembre 2014 par le Crédit Foncier, dire que la créance revendiquée par le Crédit Foncier n'est pas exigible et en conséquence débouter le Crédit Foncier de l'ensemble de ses demandes, A titre infiniment subsidiaire et sur le fond, dire que le Crédit Foncier a manqué à son obligation d'information en matière d'assurance de l'emprunteur, le condamner à prendre en charge les prestations que CNP Assurances aurait dû payer et en conséquence, débouter le Crédit Foncier de l'ensemble de ses demandes, Annuler le commandement de payer valant saisie du 21 mai 2014 et en ordonner main-levée. Condamner le Crédit Foncier à verser à X... une somme de 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'en statuant au visa de l'assignation délivrée par M. X... le 1er avril 2016, quand celui-ci avait communiqué le 19 septembre 2016 ses dernières conclusions en justifiant ses précédentes demandes par de nouveaux moyens et par une nouvelle pièce, visée dans le bordereau de communication de pièces figurant en annexe, et sans qu'il résulte des motifs de l'arrêt qu'elle aurait pris en considération cette dernière pièce et ces dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2016, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit la créance du Crédit Foncier de France non atteinte par la prescription, constaté que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d'exécution étaient réunies, débouté M. X... de sa demande de déduction de versements complémentaires, dit irrecevables les demandes de M. X... au titre d'un manquement du Crédit Foncier à son obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, constaté que le montant retenu pour la créance du Crédit Foncier de France en principal, intérêts, frais et autres accessoires était de 160 201,11 euros arrêté du 31 juillet 2015, ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi, fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 26 mai 2016 à 15 heures sur la mise à prix de 145 000 euros, dit que le créancier poursuivant était autorisé à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions complémentaires s'il lui convient dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com sans préjudice de toute parution sur le site de l'avocat du créancier poursuivant, désigné la SCP Landreau-Mas-Clément-Lamy, Huissier de Justice à Bordeaux aux fins d'assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures au moins, dit que M. X... ou tous occupants de son chef seraient tenus de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourrait si besoin est, être procédé à l'ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d'un huissier, si lui-même n'est pas huissier, avec l'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l'article L 142-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la prescription, en vertu des dispositions de l'article L 137-2 du code de la consommation, l'action des professionnels pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ; que l'appelant invoque la prescription de l'action du Crédit Foncier au motif que : - la première échéance impayée du prêt de 185.868 contracté le 16 juin 2004 remonte au mois de septembre 2010, - le délai de prescription a couru d'abord pendant 15 mois de septembre 2010 jusqu'au novembre 2011, date de l'ordonnance du tribunal d'instance de Bordeaux suspendant les obligations de X... pour 24 mois, puis a repris le 31 janvier 2014, date de la signification de l'ordonnance de référé du même tribunal en date du 6 septembre 2013 mettant fin au délai de grâce, - le commandement de payer valant saisie ayant été délivré le 21 mai 2015, 16 mois supplémentaires se sont donc écoulés soit une période totale de 31 mois emportant prescription de l'action du Crédit Foncier ; que cependant, il y a lieu de constater d'abord que si le délai de prescription a commencé à courir en septembre 2010, ce délai a été interrompu et un nouveau délai de deux ans a commencé à courir, en vertu des dispositions de l'article 2240 du code civil, à compter de l'assignation délivrée le 27 juillet 2011 par M. X... aux fins d'obtention d'un délai de grâce de 24 mois pour le paiement du prêt, ce qui constitue une reconnaissance de la totalité de la dette qu'il a renouvelée à l'audience du 7 octobre 2011 ; que le délai de prescription a donc couru de cette dernière date jusqu'à l'ordonnance précitée du 4 novembre 2011 pendant 27 jours et non pendant 15 mois comme le soutient X... et de ce seul chef, même si l'on retient son argumentation pour la période postérieure de 16 mois, la prescription biennale n'est pas acquise ; qu'au surplus, le délai de suspension courant à compter de l'ordonnance du 4 novembre 2011 a lui-même été interrompu le 24 juin 2013 lorsque le Crédit Foncier, a demandé au juge d'instance, au constat du non-respect des obligations conditionnant l'octroi du délai de grâce, la levée de ce délai, ce qui a été fait par ordonnance de référé du 6 septembre 2013 signifiée le 31 janvier 2014 de sorte que le commandement de payer du 21 mai 2015 a bien été délivré avant expiration du délai de prescription, suspension comprise ; que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point, sans que l'appelant ne puisse d'ailleurs faire reproche au juge, saisi de la question de la prescription, d'avoir statué en se référant notamment au dernier état de la jurisprudence de la cour de cassation en la matière ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE par acte notarié du 16 juin 2004, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a consenti à Monsieur X... notamment un prêt in fine de 185.868 € sur 15 ans à taux variable et garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers en premier rang à hauteur de 107.000 € et par une remise en gage d'un contrat d'assurance vie substituée par une inscription hypothécaire au second ¬rang pour un montant de 40.000 € ; que le CREDIT FONCIER demande présentement en vertu de cet acte le paiement d'une créance d'un montant de 160.201,11 € arrêtée du 31 juillet 2015 dont le montant est le suivant : - capital restant dû : 103.255,65 € ; - solde débiteur au 5 novembre 2014 : 41.253,68 € ; - indemnité d'exigibilité de 7 % : 10.115,65 € ; - cotisations d'assurance : 376,96 € ; - intérêts contractuels au taux de 4,9 % : 5.199,17 € ; que Monsieur X... fait valoir que cette créance est prescrite ce que conteste le CREDIT FONCIER ; qu'il est constant qu'en application de l'article L 1374 du code de la consommation la prescription applicable est de deux ans ; mais qu'il y a lieu de relever que, conformément à la jurisprudence actuelle de la Cour de Cassation (cf arrêts du 11 février 2015) la prescription se divise comme la dette elle-même et court à l'égard de chacune de ses fractions à compter de son échéance ; qu'il en résulte en l'espèce que le commandement valant saisie immobilière ayant été signifié le 21 mai 2015, la question de la prescription ne peut que concerner les échéances échues et impayées plus de deux ans auparavant soit avant le 21 mai 2013 ; que suivant le défendeur, la première échéance impayée est en date de septembre 2010. Suivant le décompte détaillé du CREDIT FONCIER, le premier solde débiteur est en octobre 2010 étant d'ailleurs précisé que des régularisations et des remises apparaissent jusqu'en mai 2011, ainsi que des règlements d'assurance de régularisation pour moitié des échéances à compter de juillet 2011 ; que le 27 juillet 2011, Monsieur X... a assigné CREDIT FONCIER en référé devant le président du Tribunal d'instance aux fins d'obtenir un report de deux ans pour le règlement des sommes dues au titre de l'emprunt litigieux. Cette assignation vaut reconnaissance de dette et interruption de la prescription tout comme les demandes enregistrées à l'audience de plaidoirie du 7 octobre 2011 ; que le recouvrement d'aucune échéance n'était d'évidence atteint par la prescription à ces dates ; que par ordonnance du 4 novembre 2011, une suspension de deux aimées a été accordée à Monsieur X.... Puis, par ordonnance de référé en date du 6 septembre 2013, Monsieur X... a été déchu du bénéfice de ce délai. La suspension de la prescription ayant suivi une interruption de prescription, une nouvelle prescription a donc commencé à courir lors de l'ordonnance du 6 septembre 2013 et ce moins deux ans avant la signification du commandement. Il en résulte que la dette de Monsieur X... n'est atteinte ni en totalité ni en partie par la prescription ; ALORS QUE M. X... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que la suspension de la prescription résultant des délais de grâce accordés qui lui avaient été accordés avait été interrompue, de sorte que la prescription avait recommencé à courir, à compter du 5 décembre 2011 ; qu'en retenant que M. X... avait soutenu que le cours du délai de prescription, suspendu par les délais de grâce qui lui avaient été accordés, avait « repris le 31 janvier 2014 », quand celui-ci avait clairement soutenu que le délai avait recommencé à courir le 5 décembre 2011, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et ainsi violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit irrecevables les demandes de M. X... au titre d'un manquement du Crédit Foncier à son obligation d'information et de conseil en matière d'assurance, constaté que le montant retenu pour la créance du Crédit Foncier de France en principal, intérêts, frais et autres accessoires était de 160 201,11 euros arrêté du 31 juillet 2015, ordonné la poursuite de la procédure de vente forcée de l'immeuble saisi, fixé la vente aux enchères publiques de l'immeuble saisi à l'audience du 26 mai 2016 à 15 heures sur la mise à prix de 145 000 euros, dit que le créancier poursuivant était autorisé à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions complémentaires s'il lui convient dans le journal de son choix et une parution sur le site internet www.encheresjudiciaires.com sans préjudice de toute parution sur le site de l'avocat du créancier poursuivant, désigné la SCP Landreau-Mas-Clément-Lamy, Huissier de Justice à Bordeaux aux fins d'assurer la visite des biens saisis à raison de deux visites de deux heures chacune, et, en cas de surenchère une visite complémentaire de deux heures au moins, dit que M. X... ou tous occupants de son chef seraient tenus de laisser visiter les lieux et qu'à défaut, il pourrait si besoin est, être procédé à l'ouverture des portes par le mandataire désigné par le poursuivant, en présence d'un huissier, si lui-même n'est pas huissier, avec l'assistance d'un serrurier et le cas échéant assisté de deux témoins en application de l'article L 142-2 du code des procédures civiles d'exécution et l'assistance de la force publique ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'obligation d'information et de conseil en matière d'assurances, le premier juge a considéré, par d'exacts motifs que les débats d'appel ne modifient pas, qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle créance de M. X... au titre d'une action en responsabilité étrangère aux conditions de la saisie ; que la demande de M. X... apparaît ainsi irrecevable sur le fondement de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire ; que le jugement déféré à la cour mérite donc pleine confirmation, sous réserve de renvoi des parties devant le juge de l'exécution compétent en vue de la fixation de la nouvelle date d'audience de vente forcée de l'immeuble saisi ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur X... se plaint d'un manquement du CREDIT FONCIER à son obligation d'information en matière d'assurance ainsi qu'à son obligation de conseil en la matière ; que cependant, il n'est pas dans les pouvoirs de la présente juridiction d'exécution de statuer sur une éventuelle créance de Monsieur X... au titre d'une action en responsabilité étrangère aux conditions de la saisie ni d'une manière générale de créer un titre exécutoire pour des causes étrangères aux conditions de la saisie ; que la demande de Monsieur X... de ce chef doit être déclarée irrecevable ; que par suite, conformément à la demande il convient de retenir une créance d'un montant de 160.201,11 € arrêtée du 31 juillet 2015 en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; ALORS QUE le juge de l'exécution, compétent pour statuer sur les contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit, est compétent pour connaître d'une demande de dommages et intérêts et de compensation formulée par le débiteur saisi à l'encontre du créancier saisissant ; qu'en jugeant qu'il n'entrait pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution de se prononcer sur l'existence d'une éventuelle créance de M. X... contre le Crédit Foncier, quand une telle demande constituait une contestation relative au fond du droit de nature à remettre en cause le bien-fondé de la saisie pratiquée par le Crédit Foncier, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté M. X... de sa demande de déduction de versements complémentaires, et constaté que le montant retenu pour la créance du Crédit Foncier de France en principal, intérêts, frais et autres accessoires était de 160 201,11 euros arrêté du 31 juillet 2015 ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la créance du Crédit Foncier, M. X... soutient que la créance n'est ni certaine, ni liquide ni exigible au motif que: - le relevé d'écritures communiqué par le Crédit Foncier omet de mentionner certaines sommes perçues de la CNP, la compagnie d'assurances qui a fait des versements directs au Crédit Foncier depuis le début de la maladie de M. X... en juin 2010, ce même relevé mentionnant en outre chaque mois d'importantes pénalités de retard dont le mode de calcul n'est pas connu ; - l'acte notarié du 16 juin 2004 remis à M. X... ne comprend pas en annexe les conditions générales du prêt, - le Crédit Foncier mentionne chaque mois des arriérés de cotisations d'assurance alors qu'une déclaration de sinistre avait été faite et que la compagnie réglait les indemnités ; - le Crédit Foncier qui a soutenu que la déchéance du terme avait été prononcée par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2014, n'a jamais communiqué ce courrier et le moyen de droit retenu par le juge de l'exécution décidant que la déchéance du terme a été régulièrement pratiquée suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 septembre 2014 ne peut être retenu puisqu'invoqué par le juge en violation du principe du contradictoire ; que cependant, les pièces versées aux débats permettent de vérifier en premier lieu que les conditions générales des deux prêts consentis par le Crédit Foncier et constatés par l'acte notarié du 16 juin 2004 pour le financement d'un bien immobilier, sont bien annexées à l'acte ; qu'en second lieu, les relevés d'écritures du Crédit Foncier pour la période du 26 août 2010 au 5 novembre 2014 font état en ligne créditrice, des versements de la compagnie d'assurance et l'appelant ne précise ni ne justifie ceux qui n'auraient pas été inclus dans ce décompte ; que, par ailleurs , il ne peut être fait grief à la banque de ne pas tenir compte dans l'état de sa créance, des éventuels versements à venir au titre de l'assurance invalidité de M. X... qui indique lui-même ne pas être consolidé ; que, si les cotisations d'assurance invalidité ne sont plus dues à compter de la prise en charge du sinistre, les cotisations d'assurance décès restent dues en revanche jusqu'à la déchéance du terme et c'est à bon droit qu'elles sont ajoutées au montant de la créance ; que, pour ce qui concerne le mode de calcul des pénalités de retard, l'appelant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'est pas connu alors qu'il figure à l'article 18 des conditions générales du prêt à la page 9 signée de M. X... ; qu'enfin, s'agissant de la déchéance du terme, s'il est exact que la banque n'a pas produit le courrier du 5 novembre 2014 faisant suite à la mise en demeure du 8 septembre 2014 dont elle se prévaut, le premier juge a pu, sans violer le principe du contradictoire, faire remonter la déchéance du terme à la date de cette mise en demeure correspondant à l'acte visé à l'article 15 des conditions générales du prêt ; qu'en effet, le juge qui est saisi d'une demande de constat de la déchéance du terme, reste libre d'en apprécier la date au regard des conditions du contrat, sans s'écarter des termes du débat ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, Monsieur X... fait valoir que des versements CNP n'ont pas été déduits par le CREDIT FONCIER DE France ; que cependant, il ne justifie aucunement des versements qui auraient été omis ; qu'il n'y a donc lieu à aucune déduction de ce chef ; que Monsieur X... se plaint du défaut de communication du courrier de déchéance du terme ; que cependant, il résulte des documents produits aux débats que la Banque l'a régulièrement mis en demeure de régler sous un mois l'arriéré de 38.408,73 € par lettre recommandée du 8 septembre 2014 avec accusé de réception du 11 septembre 2014, ce sous peine d'exigibilité de la totalité de la créance (capital non encore amorti, solde débiteur, intérêts et tous accessoires) et transmission du dossier à l'avocat aux fins d'engager toute procédure judiciaire, notamment la saisie immobilière du bien hypothéqué ; qu'il suit que la déchéance du terme a été régulièrement pratiquée et que le créancier poursuivant est fondé à s'en prévaloir ; que Monsieur X... conteste le montant de l'indemnité d'exigibilité au motif qu'elle ne tiendrait pas compte des règlements ; que, cependant, il résulte du décompte que cette indemnité a été régulièrement calculée sur les sommes dues après déduction des versements ; que le grief ne peut être retenu ; que Monsieur X... conteste les pénalités appliquées au motif que leur mode de calcul n'est pas connu et qu'il n'est pas tenu compte des versements CNP ; qu'il ne peut toutefois qu'être constaté que les modalités de calcul sont précisées en page 9 des conditions générales du prêt annexées à l'acte authentique de prêt. Par ailleurs il n'est pas justifié d'anomalies dans le décompte mensuel produit aux débats ; que le grief ne peut donc être retenu ; [ ] que par suite, conformément à la demande il convient de retenir une créance d'un montant de 160.201,11 E arrêtée du 31 juillet 2015 en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; ALORS QU'il revient à la banque, dans le litige qui l'oppose à l'emprunteur, de prouver qu'elle n'a pas reçu les paiements dus par l'assureur au titre de l'assurance emprunteur, et non à l'emprunteur de prouver que ces paiements, qui ne transitent pas par son patrimoine, ont été réalisés ; qu'en retenant, pour juger que le Crédit Foncier était créancier de M. X... d'un montant de 160 201,11 euros, que ce dernier ne rapportait pas la preuve des versements réalisés par son assureur qui n'auraient pas été inclus dans le décompte, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200515
Données disponibles
- Texte intégral