Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200517
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 août 2016), qu'un jugement ayant condamné la société Circuit de Bresse à prendre toutes les mesures appropriées pour que les émissions sonores résultant de l'exploitation du circuit ne contreviennent pas aux dispositions des articles 1334-31 et suivants du code de la santé publique, l'association Vigilance nature environnement Bresse-Revermont a saisi un juge de l'exécution à fin de voir assortir d'une astreinte cette condamnation ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Circuit de Bresse fait grief à l'arrêt d'assortir d'une astreinte de 200 euros par jour de retard la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 13 janvier 2015 alors, selon le moyen : 1°/ que seules les condamnations figurant au dispositif d'une décision de justice peuvent donner lieu au prononcé d'une astreinte ; qu'à cet égard, les condamnations doivent être suffisamment précises pour permettre au débiteur de comprendre l'objet et l'étendue de son obligation ; qu'en prononçant en l'espèce une astreinte pour assortir l'obligation faite à la société Circuit de Bresse, par jugement du 13 janvier 2015, de « prendre toutes les mesures appropriées pour que les émissions sonores résultant de l'exploitation du circuit ne contreviennent pas aux dispositions des articles 1334-31 et suivants du code de la santé publique », la cour d'appel a violé les articles L. 111-2, L. 111-6 et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que seules les condamnations figurant au dispositif d'une décision de justice peuvent donner lieu au prononcé d'une astreinte ; qu'à cet égard, les condamnations doivent être suffisamment précises pour permettre au débiteur de comprendre l'objet et l'étendue de son obligation ; qu'en se référant en l'espèce aux motifs du jugement du 13 janvier 2015 pour compléter un dispositif dont ils relevaient eux-mêmes qu'il ne fixait pas précisément les mesures devant être mises en oeuvre par la société Circuit de Bresse, les juges du fond ont violé les articles L. 111-2, L. 111-6 et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 3°/ que seules les condamnations figurant au dispositif d'une décision de justice peuvent donner lieu au prononcé d'une astreinte ; qu'à cet égard, les préconisations d'un expert ne sauraient donner lieu à astreinte dès lors qu'elles n'ont pas été reprises dans le dispositif du jugement fondant la mesure d'exécution ; qu'en se référant de surcroît au rapport de l'expert judiciaire pour retenir que la condamnation prononcée par le jugement du 13 janvier 2015, même indéterminée, pouvait donner lieu au prononcé d'une astreinte, les juges du fond ont à nouveau violé les articles L. 111-2, L. 111-6 et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 517 F-D Pourvoi n° M 16-24.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Circuit de Bresse, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 23 août 2016 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à l'association Vigilance nature environnement Bresse-Revermont, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Circuit de Bresse, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'association Vigilance nature environnement Bresse-Revermont, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 23 août 2016), qu'un jugement ayant condamné la société Circuit de Bresse à prendre toutes les mesures appropriées pour que les émissions sonores résultant de l'exploitation du circuit ne contreviennent pas aux dispositions des articles 1334-31 et suivants du code de la santé publique, l'association Vigilance nature environnement Bresse-Revermont a saisi un juge de l'exécution à fin de voir assortir d'une astreinte cette condamnation ; Attendu que la société Circuit de Bresse fait grief à l'arrêt d'assortir d'une astreinte de 200 euros par jour de retard la condamnation prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 13 janvier 2015 alors, selon le moyen : 1°/ que seules les condamnations figurant au dispositif d'une décision de justice peuvent donner lieu au prononcé d'une astreinte ; qu'à cet égard, les condamnations doivent être suffisamment précises pour permettre au débiteur de comprendre l'objet et l'étendue de son obligation ; qu'en prononçant en l'espèce une astreinte pour assortir l'obligation faite à la société Circuit de Bresse, par jugement du 13 janvier 2015, de « prendre toutes les mesures appropriées pour que les émissions sonores résultant de l'exploitation du circuit ne contreviennent pas aux dispositions des articles 1334-31 et suivants du code de la santé publique », la cour d'appel a violé les articles L. 111-2, L. 111-6 et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; 2°/ que seules les condamnations figurant au dispositif d'une décision de justice peuvent donner lieu au prononcé d'une astreinte ; qu'à cet égard, les condamnations doivent être suffisamment précises pour permettre au débiteur de comprendre l'objet et l'étendue de son obligation ; qu'en se référant en l'espèce aux motifs du jugement du 13 janvier 2015 pour compléter un dispositif dont ils relevaient eux-mêmes qu'il ne fixait pas précisément les mesures devant être mises en oeuvre par la société Circuit de Bresse, les juges du fond ont violé les articles L. 111-2, L. 111-6 et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; 3°/ que seules les condamnations figurant au dispositif d'une décision de justice peuvent donner lieu au prononcé d'une astreinte ; qu'à cet égard, les préconisations d'un expert ne sauraient donner lieu à astreinte dès lors qu'elles n'ont pas été reprises dans le dispositif du jugement fondant la mesure d'exécution ; qu'en se référant de surcroît au rapport de l'expert judiciaire pour retenir que la condamnation prononcée par le jugement du 13 janvier 2015, même indéterminée, pouvait donner lieu au prononcé d'une astreinte, les juges du fond ont à nouveau violé les articles L. 111-2, L. 111-6 et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation des articles L. 111-2, L. 111-6 et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution et 480 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge qui, par une décision motivée, a apprécié si les circonstances faisaient apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision, dont il lui appartenait de fixer le sens, rendue par un autre juge ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Circuit de Bresse aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Circuit de Bresse, la condamne à payer à l'association Vigilance nature environnement Bresse-Revermont la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Circuit de Bresse L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a assorti d'une astreinte de 200 euros par jour de retard la condamnation prononcée par le jugement du Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône du 13 janvier 2015 faisant obligation à la société CIRCUIT DE BRESSE de « prendre toutes les mesures appropriées pour que les émissions sonores résultant de l'exploitation du circuit ne contreviennent pas aux dispositions des articles 1334-31 et suivants du code de la santé publique » ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « il est constant que le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône a été signifié par la SAS Circuit de Bresse à l'association Vigilance Nature Environnement Bresse-Revermont (VNEBR) et à la Confédération des associations de protection de l'environnement et de la nature (CAPEN 71), par actes d'huissier des 9 et 10 février 2015 ; qu'en application de l'article 528 du code de procédure civile, le délai d'appel a couru à compter de cette date à l'encontre de la SAS Circuit de Bresse qui a notifié, et ce même si la signification du jugement n'a pas été faite à toutes les parties concernées par la décision ; que faute par la SAS Circuit de Bresse d'avoir interjeté appel dans le délai d'un mois prévu par l'article 538 du code de procédure civile, le jugement du Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône est devenu définitif à son égard et exécutoire depuis le 9 mars 2015 ; que, selon l'article L131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que le jugement rendu le 13 janvier 2015 par le Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône ayant condamné la SAS Circuit de Bresse à prendre toutes les mesures appropriées pour que les émissions sonores résultant de l'exploitation du circuit ne contreviennent pas aux dispositions des articles R1334-31 et suivants du code de la santé publique, c'est à juste titre que le juge de l'exécution de Chalon sur Saône a retenu qu'il incombait à la SAS Circuit de Bresse d'apporter la preuve qu'elle a mis en oeuvre des solutions pour que les émergences sonores résultant de l'activité qu'elle exploite soit conformes aux prescriptions des articles R1334-31 et suivants du code de la santé publique, dont l'application à ses activités ne peut être remise en cause au regard des dispositions du jugement définitif ; que si le jugement du Tribunal de grande instance ne précise pas les mesures à mettre en oeuvre dans son dispositif, les motifs du jugement énoncent les solutions envisagées par l'expert judiciaire qui, après avoir indiqué qu'il n'y avait pas de solution d'ordre technique permettant de remédier à la fois à l'infraction à la réglementation sur le bruit et à la perception lointaine de ce bruit, a préconisé d'adapter l'activité du circuit suivant les heures et jours de la semaine en vue de préserver les périodes traditionnelles de repos et de tranquillité, en particulier le soir et le week-end ; que l'expert avait par ailleurs relevé que le bruit des véhicules était insuffisamment quantifiable par le critère de la limite de 95 dBA ; que l'appelante affirme avoir limité l'accès à la piste des véhicules produisant des émergences sonores supérieures à 95 dBA et avoir interdit la pratique du drift ; que ces mesures existaient déjà lors de la procédure au fond et avaient été jugées insuffisantes par le Tribunal ; qu'elle ajoute avoir mis en place des contrôles d'émission sonores confiés au BET Acoustique Duclos ; que, comme l'écrit toutefois son conseil au conseil de l'association VNEBR, aux termes d'un courrier daté du 17 novembre 2015, les contrôles de niveaux sonores en dBA réalisés sur la piste de kart et la piste d'essais sécurité par le BET Acoustique Duclos ont pour but de « déterminer les mesures pouvant être éventuellement prises dans l'hypothèse d'un dépassement des règles de l'émergence sonore » et ne sont donc pas, en soi, des mesures de nature à rendre les émissions sonores résultant de l'exploitation du circuit conformes aux dispositions des articles R1334-31 et suivants du code de la santé publique ; qu'aucune des pièces produites ne justifie de la mise en oeuvre d'autres mesures de nature à rendre l'activité du circuit conforme à la réglementation ; que l'appelante reconnait par ailleurs que les enregistrements sonores réalisés par la société Azimut Monitoring révèlent que les émergences sonores n'étaient pas conformes à la réglementation à huit reprises sur les 52 relevés effectués ; que, sans qu'il soit nécessaire de recourir à une nouvelle expertise judiciaire, il est suffisamment établi que la SAS Circuit de Bresse n'a pas exécuté la condamnation prononcée à son encontre par le Tribunal de grande instance de Chalon sur Saône et c'est donc à bon droit que le premier juge a assorti cette condamnation d'une astreinte provisoire ; que, cependant, face au refus persistant de l'appelante de s'exécuter, il apparaît nécessaire de fixer à 200 € par jour de retard le montant de l'astreinte qui courra à compter du deuxième mois suivant la signification de l'arrêt et pour une durée de quatre mois, infirmant le jugement sur ce point » ; ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QU' « en application de l'article L. 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ; que l'article L 131-2 alinéa 3 du même code qu'une astreinte définitive ne peut être prononcée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine ; qu'il ressort des pièces produites et des débats, que par jugement contradictoire rendu le 13 janvier 2015 dans une instance opposant l'Association "Vigilance Nature Environnement Bresse Revermont" à la SAS CIRCUIT DE BRESSE, le Tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE a condamné la SAS CIRCUIT DE BRESSE à prendre toutes les mesures appropriées pour que les, émissions sonores résultant de l'exploitation du circuit ne contreviennent pas aux dispositions des articles R 1334-31 et suivants du code de la santé publique ; que ce jugement a été signifié à la requérante et à l'Association CAPEN 71 par les soins de la SAS CIRCUIT DE BRESSE et la SAS CIRCUIT DE LA MILLEURE le 10 février 2015 ; que le greffier en chef de la Cour d'appel de DIJON a délivré le 26 mars 2015 un certificat de non-appel ; que par application des dispositions de l'article R 121-1 du code précité, le juge ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement, ni en suspendre l'exécution ; que liminairement, il convient en conséquence du principe ci-dessus rappelé de dire que le jugement a retenu l'application à l'espèce des dispositions des articles R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique; que la défenderesse n'est donc plus fondée à discuter ce point dès lors que la décision est définitive ; qu'ensuite le jugement relève bien en page 13 de ses motifs que « la SAS Circuit de Bresse n'a pas respecté les dispositions des articles R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique » ; que la demanderesse n'a donc pas à rapporter la preuve de cette transgression, à laquelle le jugement ordonne de mettre fin; qu'en revanche, il revient à la défenderesse de démontrer qu'elle a mis en oeuvre des solutions pour y parvenir ; que pareillement, quand bien même l'expert a fait de nombreux commentaires s'agissant de la piste de vitesse, il n'en demeure pas moins qu'il s'attache à « retenir l'activité générale du circuit » comme il précise en réponse à un dire en page 37 de son rapport qu'il ressort de la lecture de celui-ci que de multiples mesures ont été faites près de cette piste, dans son environnement ainsi que près des habitations et, comme telles, concernent le bruit provenant des autres pistes de sécurité et de kart ; que c'est donc bien, sans conteste possible, l'ensemble de l'activité motorisée développée dans ce complexe du circuit de Bresse qui est concerné par cette injonction ; que si le jugement dans son dispositif ne précise pas les mesures à arrêter par les défenderesses, il relève dans ses motifs (page 13) ce que l'expert suggère, à savoir des préconisations techniques s'attachant non à une modification des lieux ou apport de construction, mais simplement aux modalités de leur exploitation; que ce dernier expert invitait également à limiter l'accès en nombre d'engins aux pistes et en interdire l'accès à des engins motorisés aux émissions sonores moindres à celle présentement permise, énonçant les prescriptions d'autres experts ; qu'une autre solution écartée par l'expert au nom de « l'agrément sonore » et de la performance des amateurs de ces spectacles est celle d'imposer des silencieux efficaces ; que dès lors, la défenderesse ne peut s'exonérer de son obligation en prétendant qu'il n'existe aucune solution; que cette juridiction n'a donc pas lieu à les définir, puisqu'elles figurent à l'expertise ; qu'il résulte suffisamment de ce qui précède que la SAS CIRCUIT DE BRESSE n'a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre il y a désormais plus de six mois par le Tribunal de grande instance de CHALON SUR SAONE ; que la résistance de la défenderesse dans l'exécution de obligation imposée par la décision de justice rend nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte provisoire » ; ALORS QUE, premièrement, seules les condamnations figurant au dispositif d'une décision de justice peuvent donner lieu au prononcé d'une astreinte ; qu'à cet égard, les condamnations doivent être suffisamment précises pour permettre au débiteur de comprendre l'objet et l'étendue de son obligation ; qu'en prononçant en l'espèce une astreinte pour assortir l'obligation faite à la société CIRCUIT DE BRESSE, par jugement du 13 janvier 2015, de « prendre toutes les mesures appropriées pour que les émissions sonores résultant de l'exploitation du circuit ne contreviennent pas aux dispositions des articles 1334-31 et suivants du code de la santé publique », la cour d'appel a violé les articles L. 111-2, L. 111-6 et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ; ALORS QUE, deuxièmement, seules les condamnations figurant au dispositif d'une décision de justice peuvent donner lieu au prononcé d'une astreinte ; qu'à cet égard, les condamnations doivent être suffisamment précises pour permettre au débiteur de comprendre l'objet et l'étendue de son obligation ; qu'en se référant en l'espèce aux motifs du jugement du 13 janvier 2015 pour compléter un dispositif dont ils relevaient eux-mêmes qu'il ne fixait pas précisément les mesures devant être mises en oeuvre par la société CIRCUIT DE BRESSE, les juges du fond ont violé les articles L. 111-2, L. 111-6 et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ; ET ALORS QUE, troisièmement, seules les condamnations figurant au dispositif d'une décision de justice peuvent donner lieu au prononcé d'une astreinte ; qu'à cet égard, les préconisations d'un expert ne sauraient donner lieu à astreinte dès lors qu'elles n'ont pas été reprises dans le dispositif du jugement fondant la mesure d'exécution ; qu'en se référant de surcroît au rapport de l'expert judiciaire pour retenir que la condamnation prononcée par le jugement du 13 janvier 2015, même indéterminée, pouvait donner lieu au prononcé d'une astreinte, les juges du fond ont à nouveau violé les articles L. 111-2, L. 111-6 et L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 480 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200517
Données disponibles
- Texte intégral