Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200519
- Date
- 12 avril 2018
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 2016), que Raphaël X... et Noëlle C..., son épouse, décédés respectivement les [...] et [...] , ont laissé pour leur succéder, pour le premier, ses deux enfants, M. Christian X... et Mme Fabienne Y... et, pour la seconde, deux cousines germaines, Mme Yvonne D... et Mme Suzanne E..., et deux oncles, M. Serge C... et M. Pierre C..., lui-même décédé le [...] en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Geneviève F..., et leur fils, M. Philippe C... ; que la société Coutot Roehrig a fait assigner M. Christian X... aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Raphaël X... et Noëlle C... et de la succession de chacun d'eux ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Christian X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action engagée par la société Coutot Roehrig pour le compte des ayants droit de Noëlle C... et de statuer sur le fond, alors, selon le moyen, qu'il résulte du principe selon lequel nul ne plaide par procureur qu'un généalogiste n'est pas recevable à demander, en son nom personnel, le partage d'une indivision ; que M. X... soutenait le défaut de qualité à agir de la société Coutot Roehrig, généalogiste, étranger à l'indivision de Noëlle C..., qui avait demandé le partage de l'indivision en son nom personnel, l'intégralité de la procédure étant menée en son nom et aucun acte de procédure n'étant diligenté ès qualités de représentant des héritiers ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer recevable l'action de la société Coutot Roehrig, que cette dernière justifiait des mandats qui lui avaient été confiés par les ayants droit du de cujus bien que, tant dans l'assignation que dans tous les actes de procédure subséquents, aussi bien en première instance qu'en appel, la société Coutot Roehrig ait toujours agi en son nom propre, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi méconnu le principe selon lequel nul ne plaide par procureur, ensemble les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 519 F-D Pourvoi n° N 17-10.958 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2016 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme Fabienne Y..., épouse Z..., domiciliée [...] , 2°/ à la société Coutot Roehrig, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. X..., l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 octobre 2016), que Raphaël X... et Noëlle C..., son épouse, décédés respectivement les [...] et [...] , ont laissé pour leur succéder, pour le premier, ses deux enfants, M. Christian X... et Mme Fabienne Y... et, pour la seconde, deux cousines germaines, Mme Yvonne D... et Mme Suzanne E..., et deux oncles, M. Serge C... et M. Pierre C..., lui-même décédé le [...] en laissant pour lui succéder son épouse, Mme Geneviève F..., et leur fils, M. Philippe C... ; que la société Coutot Roehrig a fait assigner M. Christian X... aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Raphaël X... et Noëlle C... et de la succession de chacun d'eux ; Attendu que M. Christian X... fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action engagée par la société Coutot Roehrig pour le compte des ayants droit de Noëlle C... et de statuer sur le fond, alors, selon le moyen, qu'il résulte du principe selon lequel nul ne plaide par procureur qu'un généalogiste n'est pas recevable à demander, en son nom personnel, le partage d'une indivision ; que M. X... soutenait le défaut de qualité à agir de la société Coutot Roehrig, généalogiste, étranger à l'indivision de Noëlle C..., qui avait demandé le partage de l'indivision en son nom personnel, l'intégralité de la procédure étant menée en son nom et aucun acte de procédure n'étant diligenté ès qualités de représentant des héritiers ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer recevable l'action de la société Coutot Roehrig, que cette dernière justifiait des mandats qui lui avaient été confiés par les ayants droit du de cujus bien que, tant dans l'assignation que dans tous les actes de procédure subséquents, aussi bien en première instance qu'en appel, la société Coutot Roehrig ait toujours agi en son nom propre, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi méconnu le principe selon lequel nul ne plaide par procureur, ensemble les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que la société Coutot Roehrig, qui sollicitait dans ses dernières conclusions que soit déclarée recevable l'action engagée par elle pour le compte des ayants droit de Noëlle C..., avait justifié, devant le tribunal comme devant la cour d'appel, des mandats qui lui avaient été confiés à cette fin par ceux-ci, la cour d'appel en a exactement déduit, par des motifs opérants, que le moyen d'irrecevabilité devait être rejeté ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Christian X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt. Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. Christian X.... Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action engagée par la société Coutot Roehrig pour le compte des ayants droit de Mme Noëlle C..., dit que M. Christian X... ne peut revendiquer la qualité de légataire universel de Mme Noëlle C..., ordonné les opérations de compte liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux X... C..., de la succession de M. Raphaël X... décédé le [...] et de la succession de Mme Noëlle C... décédée le [...] , commis pour y procéder M. le président de la chambre départementale des notaires du Finistère, à charge de délégation, désigné Mme G..., en qualité de juge chargé du contrôle de ces opérations, dit que Mme C... est réputée avoir opté pour l'usufruit dans le cadre de la donation entre époux, dit que le notaire établira un projet de partage qu'il soumettra aux parties, dit qu'à défaut d'accord, le notaire devra établir un procès-verbal de difficultés pour permettre à la partie la plus diligente de saisir le tribunal et débouté les parties de toutes leurs autres demandes, AUX MOTIFS PROPRES QUE la société Coutot-Roehrig, qui sollicite dans ses dernières conclusions que soit déclarée recevable l'action engagée par elle pour le compte des ayants droit de Noëlle C..., a justifié, devant le tribunal comme devant la cour, des mandats qui lui ont été confiés à cette fin par ceux-ci. Sa qualité à agir aux fins de partage de l'indivision existant entre les ayants droit de Noëlle C... et M. Christian X... est établie, et le moyen d'irrecevabilité, non fondé, doit être rejeté, le jugement du 27 mai 2015 étant confirmé sur ce point. - Sur la qualité à défendre de Mme Fabienne Z... : La vocation à succéder à son père, Raphaël X..., résulte de la production de l'attestation d'hérédité de M. Christian X... lui-même, comme de la copie intégrale de l'acte de naissance de l'intéressée, produite aux débats et dont il résulte qu'elle a été reconnue par Raphaël X.... Le jugement du 2 juillet 2014 doit être confirmé en ce qu'il a ordonné la mise en cause de Mme Fabienne Z.... - Au fond : - Sur les droits de M. Christian X... : M. Christian X... se prétend légataire universel des biens de Noëlle C..., sa belle-mère, qui aurait manifesté la volonté de l'instituer comme tel. Il résulte de l'article 893 alinéa 2 du Code civil, qui s'applique à cet égard en Guadeloupe comme en métropole, qu'il ne peut être fait de libéralité que par donation entre vifs ou par testament. Et selon l'article 969 du code civil, un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique. Il n'est pas allégué, en l'occurrence, l'existence d'une donation entre vifs, non plus que d'un testament olographe, public, ou en la forme mystique tels que prévus aux articles 970 à 980 du Code civil. La disposition de dernière volonté, purement verbale, de Noëlle C... à son profit qu'allègue M. Christian X... et qui résulte de diverses attestations produites par celui-ci, encourt une nullité de plein droit, sauf à constituer le cas échéant une obligation naturelle à la charge des héritiers de Noëlle C... pouvant servir de cause à une obligation civile valable, dans le cas seulement où ces derniers se seraient engagés unilatéralement à exécuter une telle volonté en pleine connaissance de cause. Un tel engagement n'est pas démontré, et le jugement du 27 mai 2015 sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. Christian X... ne peut revendiquer la qualité de légataire universel des biens de Noëlle C... - Sur les droits de Noëlle C... : Le jugement du 27 mai 2015 a retenu que Noëlle C... était, en application de l'article 758-4 du Code civil, réputée avoir opté pour l'usufruit dans le cadre de la donation entre époux. Cette disposition du jugement n'est remise en cause par aucune des parties. - Sur la désignation du notaire : C'est à juste titre que le tribunal, constatant le désaccord entre les parties sur la désignation du notaire, a commis le président de la chambre départementale du Finistère, et le jugement du 27 mai 2015 doit également être confirmé sur ce point. - Sur la mission du notaire : Le jugement du 27 mai 2015 sera encore confirmé en ce qu'il a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Raphaël X... et Noëlle C... et de la succession de chacun d'eux. Et conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du Code de procédure civile, il appartiendra au notaire de dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, état qu'il soumettra aux copartageants après quoi seulement il dressera, en cas de désaccord de ceux-ci, un procès-verbal de difficultés. Il n'y a pas lieu par ailleurs d'ordonner la licitation judiciaire d'immeubles sur lesquels la société Coutot-Roehrig, qui la sollicite, ne donne aucune précision, notamment quant à une valeur de mise à prix. - Sur les frais et pénalités de retard dus en matière fiscale : Dès lors qu'il n'est aucunement justifié de ce que des droits et pénalités de retard sont mis en recouvrement, la demande de condamnation de M. Christian X... à les payer seul n'est pas fondée et le jugement du 27 mai 2015 sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée, ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE Sur la recevabilité de l'action engagée par la SA Coutot Roehrig : La SA Coutot Roehrig justifie du mandat qui lui a été donné par les ayants droit de Mme C... pour recueillir et liquider la succession de cette dernière. La SA Coutot Roehrig est donc recevable en ses demandes. Sur le fond : Il résulte des dispositions de l'article 969 du code civil qu'un testament pourra être olographe, ou fait par acte public ou dans la forme mystique. Si M. Christian X... invoque la volonté de Mme C... de le désigner comme son légataire universel, il ne conteste pas qu'elle n'a établi aucun écrit en ce sens. M. Christian X... ne démontre pas l'existence de circonstances exceptionnelles qui auraient rendues impossible l'établissement d'un tel écrit. Par ailleurs, les attestations versées aux débats très succinctes et toutes établies sur le même modèle sont insuffisantes à rapporter la preuve de la volonté de Mme C.... M. Christian X... ne peut donc revendiquer la qualité de légataire universel de Mme C.... Il n'est pas contesté qu'il n'a pas été procédé à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux X... C..., que de même la succession de M. Raphaël X... n'a pas été liquidée pas plus que celle de Mme Noëlle C.... L'article 815 du code civil édictant que nul n'est tenu de demeurer dans l'indivision, il convient d'ordonner les opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux X... C... et les successions de chacun des époux. Les parties ne s'accordant pas sur le notaire en charge de ces opérations, il convient de désigner le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Finistère, à charge de délégation, chacune des parties pouvant se faire assister de son propre notaire et notamment la SA Coutot Roehrig en qualité de mandataire des ayants droit de Mme C... pouvant se faire assister de Me H.... Mme C... bénéficiait d'une donation entre époux ; cependant, il est acquis aux débats qu'elle n'a pas opté avant de décéder. Dès lors, par application des dispositions de l'article 758-4 du code civil, Mme C... est réputé avoir opté pour l'usufruit. Il convient en conséquence de renvoyer les parties devant le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Finistère pour l'établissement d'un projet d'état liquidatif de la communauté des époux X... C... et des successions de chacun des époux. À défaut d'accord amiable sur ce projet, le notaire devra établir un procès-verbal de difficultés pour permettre à la partie la plus diligente de saisir le tribunal. À ce stade de la procédure et à défaut de tout élément versé aux débats, il n'y a pas lieu d'autoriser d'ores et déjà la licitation des biens mobiliers dépendant de la communauté des époux X... C... et de la succession de Mme C.... De même, les demandes de remise des clefs de l'appartement de Sarcelles et de règlement des loyers des immeubles de Guadeloupe, le tout sous astreinte, seront rejetées comme prématurées. Aucune condamnation ne saurait être prononcée à l'encontre de M. Christian X... au titre des frais ou pénalités de retard dont il n'est pas établi qu'ils ont été réclamés ni même qu'ils le seront, ALORS QU'il résulte du principe selon lequel nul ne plaide par procureur qu'un généalogiste n'est pas recevable à demander, en son nom personnel, le partage d'une indivision ; que M. X... soutenait le défaut de qualité à agir de la société Coutot Roehrig, généalogiste, étranger à l'indivision de Mme Noëlle C..., qui avait demandé le partage de l'indivision en son nom personnel, l'intégralité de la procédure étant menée en son nom et aucun acte de procédure n'étant diligenté ès qualités de représentant des héritiers ; qu'en retenant néanmoins, pour déclarer recevable l'action de la société Coutot Roehrig, que cette dernière justifiait des mandats qui lui avaient été confiés par les ayants droit du de cujus bien que, tant dans l'assignation que dans tous les actes de procédure subséquents, aussi bien en première instance qu'en appel, la société Coutot Roehrig ait toujours agi en son nom propre, la cour d'appel a déduit un motif inopérant et ainsi méconnu le principe selon lequel nul ne plaide par procureur, ensemble les articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200519
Données disponibles
- Texte intégral