Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200523
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2016), que la société Slocom Trading Limited a assigné la société Maritime villa holding et la société Tatik INC devant un tribunal de grande instance pour voir déclarer inopposable la cession d'un bien immobilier conclue par cette dernière ; que l'affaire a été radiée par jugement du 28 septembre 2012 ; que la société Slocom Trading Limited ayant sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal, les sociétés Maritime villa holding et Tatik INC ont demandé que soit constatée la péremption de l'instance ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que la société Slocom Trading Limited fait grief à l'arrêt de déclarer l'instance éteinte du fait de la péremption, alors, selon le moyen, que la décision de radiation interrompt le délai de péremption lorsqu'elle est ordonnée pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé et non pour défaut de diligence des parties ; qu'en l'espèce où le tribunal avait ordonné la radiation au motif qu'« une procédure anglaise est toujours en cours entre les parties de l'affaire », et non, comme elle le retient à tort, pour sanctionner l'absence de conclusions de la société Slocom Trading Limited en réponse à l'exception de litispendance soulevée par les sociétés Maritime villa holding et Tatik INC, et précisait, de surcroît, dans le dispositif de son jugement, que « le rétablissement pourra(it) se faire à l'initiative de la partie la plus diligente dès que la procédure anglaise sera(it) achevée », la cour d'appel, en retenant que ce jugement n'avait pas interrompu le délai de péremption, a violé les articles 386 et 392, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 523 F-D Pourvoi n° C 16-26.884 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Slocom Trading Limited, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 7 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Maritime villa holding, société en nom collectif, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Tatik INC, dont le siège est [...] (Etats-Unis), défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Slocom Trading Limited, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Maritime villa holding, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 octobre 2016), que la société Slocom Trading Limited a assigné la société Maritime villa holding et la société Tatik INC devant un tribunal de grande instance pour voir déclarer inopposable la cession d'un bien immobilier conclue par cette dernière ; que l'affaire a été radiée par jugement du 28 septembre 2012 ; que la société Slocom Trading Limited ayant sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal, les sociétés Maritime villa holding et Tatik INC ont demandé que soit constatée la péremption de l'instance ; Attendu que la société Slocom Trading Limited fait grief à l'arrêt de déclarer l'instance éteinte du fait de la péremption, alors, selon le moyen, que la décision de radiation interrompt le délai de péremption lorsqu'elle est ordonnée pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé et non pour défaut de diligence des parties ; qu'en l'espèce où le tribunal avait ordonné la radiation au motif qu'« une procédure anglaise est toujours en cours entre les parties de l'affaire », et non, comme elle le retient à tort, pour sanctionner l'absence de conclusions de la société Slocom Trading Limited en réponse à l'exception de litispendance soulevée par les sociétés Maritime villa holding et Tatik INC, et précisait, de surcroît, dans le dispositif de son jugement, que « le rétablissement pourra(it) se faire à l'initiative de la partie la plus diligente dès que la procédure anglaise sera(it) achevée », la cour d'appel, en retenant que ce jugement n'avait pas interrompu le délai de péremption, a violé les articles 386 et 392, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire de la portée du jugement du 28 septembre 2012, que la radiation sanctionnait l'absence de conclusions de la société Slocom Trading Limited en réponse à l'exception de litispendance soulevée par les sociétés Maritime villa holding et Tatik INC et relevé que le dernier acte de procédure accompli par les parties était intervenu plus de deux ans avant les conclusions aux fins de rétablissement de l'instance, la cour d'appel en a exactement déduit que cette instance était périmée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Slocom Trading Limited aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Slocom Trading Limited, la condamne à payer à la société Maritime villa holding la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat aux Conseils, pour la société Slocom Trading Limited Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'instance éteinte du fait de la péremption ; AUX MOTIFS QU'un jugement de radiation, même rendu dans l'attente d'un événement déterminé, ne constitue pas une diligence émanant de l'une des parties et de nature à continuer l'instance ; qu'au demeurant, le jugement dont s'agit a été prononcé, non pas sur incident de sursis à statuer élevé devant le juge de la mise en état, seul compétent pour trancher cette question de procédure, mais par le tribunal, de sorte qu'il ne saurait être assimilé à une décision de sursis à statuer de nature à suspendre l'instance ; qu'il convient d'observer que ledit jugement sanctionnait l'absence de conclusions de la société Slocom Trading Limited en réponse à l'exception de litispendance soulevée par la société Maritime Villa Holding et la société Tatik Inc ; que ce jugement, qui ne constitue pas une diligence accomplie par l'une des parties à l'instance ou émanant d'elles, ne saurait emporter un effet interruptif ; ALORS QUE la décision de radiation interrompt le délai de péremption lorsqu'elle est ordonnée pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés et non pour défaut de diligence des parties ; qu'en l'espèce où le tribunal avait ordonné la radiation au motif qu'« une procédure anglaise est toujours en cours entre les parties de l'affaire », et non, comme elle le retient à tort, pour sanctionner l'absence de conclusions de la société Slocom Trading Limited en réponse à l'exception de litispendance soulevée par les sociétés Maritime Villa Holding et Tatik Inc, et précisait, de surcroît, dans le dispositif de son jugement, que « le rétablissement pourra(it) se faire à l'initiative de la partie la plus diligente dès que la procédure anglaise sera(it) achevée », la cour d'appel, en retenant que ce jugement n'avait pas interrompu le délai de péremption, a violé les articles 386 et 392, alinéa 2, du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200523
Données disponibles
- Texte intégral