Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200538
- Date
- 12 avril 2018
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions qu'à la suite d'une proposition de rectification des droits d'enregistrement dûs au titre de la succession de Jean-Claude Y..., l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement pour des droits complémentaires, contesté par MM. François et Pierre Y... (les consorts Y...) ; que ceux-ci ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'annulation de la décision de l'administration fiscale rejetant leur contestation et de l'avis de mise en recouvrement et à la décharge de l'imposition correspondante ; que, par jugement du 2 décembre 2010, le tribunal a dit que les prélèvements opérés par le défunt sur la trésorerie de l'indivision ne devaient pas recevoir la qualification de prêt familial et, en conséquence, a infirmé sur ce point la décision de rejet de la réclamation formulée par les consorts Y... ; que ces derniers ont saisi ce même tribunal d'une requête en interprétation et omission de statuer ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 538 F-D Pourvoi n° A 17-17.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. François Y..., domicilié [...] , 2°/ M. Pierre Y..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 7 mars 2017 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant au directeur régional des finances publiques du Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. François et Pierre Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques du Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions qu'à la suite d'une proposition de rectification des droits d'enregistrement dûs au titre de la succession de Jean-Claude Y..., l'administration fiscale a émis un avis de mise en recouvrement pour des droits complémentaires, contesté par MM. François et Pierre Y... (les consorts Y...) ; que ceux-ci ont saisi un tribunal de grande instance d'une demande tendant à l'annulation de la décision de l'administration fiscale rejetant leur contestation et de l'avis de mise en recouvrement et à la décharge de l'imposition correspondante ; que, par jugement du 2 décembre 2010, le tribunal a dit que les prélèvements opérés par le défunt sur la trésorerie de l'indivision ne devaient pas recevoir la qualification de prêt familial et, en conséquence, a infirmé sur ce point la décision de rejet de la réclamation formulée par les consorts Y... ; que ces derniers ont saisi ce même tribunal d'une requête en interprétation et omission de statuer ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 461 du code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte qu'il appartient aux juges de fixer le sens de leur décision lorsqu'elles donnent lieu à des lectures différentes ; Attendu que pour confirmer le rejet de la requête en interprétation, la cour d'appel retient que celle-ci tend non pas à interpréter le jugement mais à le compléter du montant du dégrèvement alors que la liquidation des droits dus par la succession n'avait pas été demandée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la cour d'appel, qui était tenue d'interpréter le dispositif ambigu de cette décision donnant lieu à des lectures différentes, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré recevable et rejeté la demande de M. Pierre Y... fondée sur l'article 463 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne le directeur régional des finances publiques du Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer MM. François et Pierre Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour MM. François et Pierre Y... Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté MM. François et Pierre Y... de leurs demandes en interprétation et en omission de statuer. AUX MOTIFS QU'il résulte de l'assignation du 5 mai 2009 et du jugement du 2 décembre 2010 du tribunal de grande instance de Béziers qu'au cours de l'instance initiale, les consorts Y... avaient limité leurs demandes aux principes liquidatifs devant régir l'établissement de l'assiette des droits successoraux et n'ont pas sollicité la liquidation des droits dus par la succession ou le montant du dégrèvement devant en découler ; que l'Administration n'avait pas non plus sollicité la liquidation des droits dus ni celle du dégrèvement ; que contestant le calcul effectué par l'Administration fiscale en exécution du jugement du 2 décembre 2010, sous couvert d'omission de statuer et d'interprétation, ils demandent que le jugement soit complété et que soit arrêté le montant du dégrèvement ; qu'il ne s'agit donc ni d'une demande pour omission de statuer ni d'une demande en interprétation, mais d'un litige distinct de celui soumis initialement aux juges bitterois même s'il en est le prolongement, 1) ALORS QU'il appartient à tout juge d'interpréter sa décision; que l'interprétation d'une décision est nécessaire lorsque le dispositif donne lieu à des lectures différentes ; que dans son jugement du 2 décembre 2010, le tribunal de grande instance a « dit et jugé que les prélèvements opérés par le défunt sur la trésorerie de l'indivision ne doivent pas recevoir la qualification de prêt familial ; en conséquence, infirme sur ce point la décision de rejet de la réclamation formulée par les consorts Y... ; confirme la décision de rejet de la réclamation relative au paiement d'une dette de travaux pour le compte du défunt » ; que ces dispositions n'étaient ni claires ni précises et devaient être interprétées ; qu'en rejetant la demande d'interprétation, la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le jugement du 2 décembre 2010 avait statué non seulement sur la qualification des prélèvements, mais encore, quoique par des motifs inintelligibles, sur les conséquences à en tirer ; qu'en retenant que la question de l'imputation des prélèvements relevait d'un « litige distinct », la cour d'appel a violé l'article 461 du code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du code civil devenu 1355 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200538
Données disponibles
- Texte intégral