Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200550
- Date
- 12 avril 2018
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Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Irrecevabilité Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 550 F-D Recours n° T 18-60.026 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Cédric X..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du recours : Vu l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ; Attendu que le recours contre les décisions d'inscription ou de réinscription et de refus d'inscription ou de refus de réinscription sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, par déclaration au greffe de la Cour de cassation ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe de la Cour de cassation ; Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques stratégie et politique générale d'entreprise, gestion sociale (conflits sociaux) et transport aérien ; que par délibération du 13 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif que, pour les rubriques stratégie et politique générale d'entreprise et gestion sociale (conflits sociaux), l'expérience professionnelle du candidat est insuffisante au regard des qualifications requises, et que pour la rubrique transport aérien, ses diplômes sont inadaptés à la spécialité demandée ; Attendu que M. X... a formé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 8 janvier 2018, un recours contre cette décision notifiée le 29 novembre 2017 ; D'où il suit que le recours n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200550
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel