Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200551
- Date
- 12 avril 2018
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier grief : Sur le deuxième grief : Sur les troisième et quatrième griefs : Et sur le cinquième grief :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 551 F-D Recours n° E 18-60.037 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Catalina X..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 13 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2018, où étaient présentes : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, l'avis de Mme Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques interprétariat et traduction en langue roumaine ; que suite à l'annulation partielle, par arrêt de la Cour de cassation du 16 mars 2017 (2e Civ., 16 mars 2017, recours n° 16-60.330), d'une décision du 15 novembre 2016 de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris, celle-ci a, par délibération du 13 novembre 2017, refusé l'inscription de Mme X... au motif que "la candidate, titulaire notamment d'un master d'interprète de conférence, se prévaut pour l'essentiel de sa qualité d'interprète et traductrice agréée par la commission d'agréation des traducteurs interprètes jurés du tribunal de première instance de Bruxelles, obtenue en 2012, ainsi que du travail effectué de 2006 à 2012 en région parisienne en tant qu'interprète judiciaire en langues roumaine, italienne et anglaise pour un total d'environ dix mille heures ; que cependant, les bordereaux et réquisitions fournis qui se rapportent à cette période n'attestent pas d'une expérience suffisante au regard du niveau d'expérience requis pour l'inscription sur la liste des experts de la cour d'appel tant comme interprète que comme traducteur ; qu'il convient d'observer que la candidate, qui a indiqué être revenue en France en 2016 pour reprendre des études de droit, n'a pas répondu aux convocations dans le cadre de l'enquête de moralité de sorte que sa situation professionnelle actuelle n'est pas connue avec précision" ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Sur le premier grief : Attendu que Mme X... fait valoir que la décision n'indique pas le nom du magistrat rapporteur et ne mentionne pas les auditions de ce rapporteur et du ministère public, de sorte que la procédure est irrégulière ; Mais attendu que l'extrait du procès-verbal de l'assemblée générale mentionne que la parole a été donnée aux rapporteurs désignés par ordonnance du 31 août 2017, Mmes Brigitte A... et Marie B..., magistrats honoraires, et que l'assemblée générale a rendu sa décision après avoir entendu les rapporteurs et le ministère public ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; Sur le deuxième grief : Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle n'a pas été convoquée régulièrement pour l'enquête de moralité, la lettre de convocation ne lui ayant été remise que postérieurement à la date de la convocation, qu'elle n'a pas été convoquée une seconde fois et qu'elle n'a jamais été mise en mesure de connaître les raisons ayant conduit l'assemblée générale à estimer que l'enquête de moralité était inexistante, de sorte que la décision, qui a estimé que la candidate ne remplissait pas la condition de moralité, ne se trouve pas motivée sur ce point ; Mais attendu que l'assemblée générale, qui n'a pas motivé sa décision par un éventuel manquement à l'honneur ou la probité, s'est bornée à retenir, par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation, le caractère incomplet du dossier quant à la situation professionnelle de la candidate ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; Sur les troisième et quatrième griefs : Attendu que Mme X... fait valoir qu'elle a produit les pièces attestant de ses diplômes et qualifications, que l'absence d'expérience qui lui est opposée n'est absolument pas motivée, qu'il n'a pas été tenu compte de tous ses diplômes et qu'il ne ressort aucunement de la décision que l'assemblée générale aurait examiné, conformément aux exigences de l'article 4-1, b, du décret du 23 décembre 2004, l'intérêt qu'elle aurait manifesté pour la collaboration au service public de la justice ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par l'intéressée, a, par une décision motivée, décidé de ne pas inscrire Mme X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que les griefs ne peuvent être accueillis ; Et sur le cinquième grief : Attendu que Mme X... fait valoir qu'il ressort de la liste des experts judiciaires de la cour d'appel que certains candidats disposant de diplômes équivalents ont été inscrits sur la liste, de sorte qu'il aurait été porté atteinte au principe de non-discrimination ; Mais attendu que le grief, qui se prévaut de l'inscription par l'assemblée générale de certains candidats en ne visant que leurs diplômes, sans qu'il soit fait référence aux autres éléments ayant pu justifier ces décisions d'inscription, et notamment l'expérience professionnelle des impétrants, n'est pas établi ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200551
Données disponibles
- Texte intégral