Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 12 avril 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200567
- Date
- 12 avril 2018
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Texte intégral
CIV. 2/Expts. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 avril 2018 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 567 F-D Recours n° Y 17-60.372 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par M. Angélo X..., domicilié [...] , en annulation d'une décision rendue le 14 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Agen ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2018, où étaient présentes : Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, l'avis de Mme Vassallo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Agen, dans les rubriques enduits, gros-oeuvre, structures, menuiseries, piscines, toiture, revêtements intérieurs, routes, voiries et réseaux divers, hydraulique agricole ; que, par décision du 14 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel a refusé son inscription sur la liste des experts judiciaires au motif d'une insuffisance de formation ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que M. X... conteste n'avoir pas les qualifications suffisantes eu égard à celles des experts déjà inscrits sous ces mêmes rubriques, et à son expérience professionnelle dans les domaines pour lesquels il a demandé son inscription ; Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 12 avril 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200567
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel