Cour de Cassation · civ2 — 3 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200572
- Date
- 3 mai 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. B... a fait assurer auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), par l'entremise de la société JP Labalette, courtier en assurances, un véhicule lui appartenant, qui s'est trouvé impliqué dans un accident de la circulation ; que l'assureur ne l'ayant pas indemnisé de l'intégralité des dommages matériels causés à son véhicule, M. B... a assigné la société JP Labalette en paiement de ces dommages non indemnisés ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 mai 2018 Cassation partielle sans renvoi M. SAVATIER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 572 F-D Pourvoi n° C 17-14.468 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Abdelkader B... , domicilié [...] , contre le jugement rendu le 11 janvier 2017 par la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JP Labalette, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2018, où étaient présents : M. Savatier, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. B... , l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que M. B... a fait assurer auprès de la société Allianz IARD (l'assureur), par l'entremise de la société JP Labalette, courtier en assurances, un véhicule lui appartenant, qui s'est trouvé impliqué dans un accident de la circulation ; que l'assureur ne l'ayant pas indemnisé de l'intégralité des dommages matériels causés à son véhicule, M. B... a assigné la société JP Labalette en paiement de ces dommages non indemnisés ; que l'assureur est intervenu volontairement à l'instance ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 122 du code de procédure civile ; Attendu que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; Attendu qu'en déboutant M. B... de ses demandes, après les avoir déclaré irrecevables, la juridiction de proximité a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit les demandes de M. B... non fondées et l'en déboute, le jugement rendu le 11 janvier 2017, entre les parties, par la juridiction de proximité de Chalon-sur-Saône ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne M. B... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. B... . PREMIER MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a déclaré irrecevable la demande de Monsieur B... et subsidiairement, repoussé la demande comme non fondée ; AUX MOTIFS QU' « Il est établi par le relevé d'informations et le contrat d'assurance concernant le véhicule assuré par M. B... que n'intervient au titre de la couverture des risques que la seule société ALLIANZ IARD., le cabinet JP LABALETTE n'étant que l'intermédiaire entre rassuré et elle-même, en sa qualité de courtier ; qu'il sera ainsi fait droit à l'intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD ; qu'il est établi que les conditions générales d'assurances afférentes au contrat souscrit par M. B... auprès d'ALLIANZ IARD déterminent précisément les modalités d'application des garanties souscrites et particulièrement du règlement des désaccords entre les parties ; qu'elles précisent la possibilité pour l'assuré, après l'intervention de l'expert missionné .par ALLIANZ IARD, de saisir à sa diligence un .deuxième expert, et en cas de désaccord l'appel à un troisième expert ; qu'en outre, il est précisé qu'aucune action en justice ne pourra être exercée contre l'assureur tant que le troisième expert n'aura pas tranché le différent ; « ...Aucune action en justice ne pourra être exercée contre nous tant que le troisième expert n'aura pas tranché le différend., sauf s'il n'a pas déposé son rapport dans les trois mois à compte de sa saisine. » ; qu'en l'espèce, la déclaration au greffe de M. B... au titre de la présente instance est datée du 30 août 2016, alors marne que la compagnie d'assurances n'avait pas notifié à ce dernier son apposition définitive en ce qui concerne la couverture du sinistre ; que pour ces motifs, l'action Introduite par M. B... sera déclarée irrecevable » ; ALORS QUE, PREMIEREMENT, selon l'extrait des conditions générales de la police d'assurance, produit par l'assureur, il était stipulé « les dommages ou pertes sont évalués l'amiable, entre vous et nous. S'il y a lieu, nous faisons apprécier les dommages par notre expert. Mais en cas de désaccord, sous réserve de nos droits respectifs, ils sont évalués par deux experts désignés l'un par vous et l'autre par nous. S'ils ne sont pas d'accord, ils font appel à un troisième expert figurant sur la liste des experts agréés auprès de la Cour d'appel du domicile de l'assuré et il est alors statué à la majorité des voix. Chacun paie les frais et honoraires de son expert et s'il y a lieu la moitié de ceux du troisième. Aucune action en justice ne pourra être exercée contre nous tant que le troisième expert n'aura pas tranché le différend, sauf s'il n'a pas déposé son rapport dans les trois mois à compter de sa saisine » ; qu'il résulte du libellé clair et précis de cette disposition qu'elle ne concerne que l'évaluation, autrement dit l'estimation des dommages entrant dans le champ de la garantie ; qu'en opposant la clause quand le différend portait, non pas sur l'estimation des dommages, mais sur le principe de leur prise en charge par la garantie, le juge du fond a méconnu le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer un écrit ; ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, à supposer que la clause n'ait pas été claire et précise, il appartenait au juge du fond de s'expliquer sur l'interprétation que pouvait revêtir la formule « les dommages ou pertes sont évalués à l'amiable entre vous et nous. S'il y a lieu, nous faisons apprécier les dommages par notre expert » ; qu'en s'abstenant de mettre en oeuvre son pouvoir d'interprétation, pour fixer le sens de la clause, le juge du fond a violé les articles 4 du Code civil et 12 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QUE, après avoir déclaré la demande irrecevable, il a décidé, statuant « à titre subsidiaire », de la rejeter comme mal fondée ; AUX MOTIFS QU' « au surplus, il n'est pas établi par M. B... la relation qu'il entend démontrer entre l'accident survenu à son véhicule et la panne de l'écran du GPS de son véhicule, l'expert commis par ALLIANZ IARD concluant que cette panne était sans rapport avec le sinistre ; que pour ces motifs, la demande de prise en charge de cette réparation par ALLIANZ IARD ne sera pas admise et M. B... sera débouté de cette demande ; qu'enfin, pour ce qui concerne la défaillance des feux du véhicule, il est établi que le rapport de conformité établi par l'expert A... le 30 mai 2016 ne fait apparaître aucune nécessité de travaux supplémentaires nécessaires et atteste que le véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; que pour ces motifs, la demande de prise en charge de cette réparation par ALLIANZ IARD ne sera pas admise et M. B... sera débouté de cette demande » ; ALORS QUE, lorsque le juge constate qu'il n'a pas le pouvoir de juger, en accueillant une fin de non-recevoir, il ne peut que constater l'irrecevabilité de la demande et il lui est interdit de se prononcer sur le bien-fondé de la demande et ce, à peine d'excès de pouvoir ; qu'en l'espèce, ayant déclaré la demande irrecevable, le juge de proximité ne pouvait s'arroger le pouvoir, fut-ce en indiquant « à titre subsidiaire », de la déclarer mal fondée ; qu'à cet égard, le jugement attaqué doit être censuré pour excès de pouvoir.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 3 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200572
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel