Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200606
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 10 560 700 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008 pour l'application de la législation sociale, et sur l'année 2007 pour l'application des législations relatives à l'assurance-chômage et à l'assurance de garantie des salaires, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a adressé à la société Bowling de Provence (la société), le 27 octobre 2009, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié une mise en demeure le 24 décembre 2009 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième moyens : Mais sur le huitième moyen :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 606 F-D Pourvoi n° J 16-24.222 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Bowling de Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [...] 07 SP, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les neuf moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Poirotte, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poirotte, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Bowling de Provence, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008 pour l'application de la législation sociale, et sur l'année 2007 pour l'application des législations relatives à l'assurance-chômage et à l'assurance de garantie des salaires, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a adressé à la société Bowling de Provence (la société), le 27 octobre 2009, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié une mise en demeure le 24 décembre 2009 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur les premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième et neuvième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, reproduits en annexe, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le huitième moyen : Vu les articles L. 242-1 et L. 311-2 du code de la sécurité sociale ; Attendu que pour valider le chef de redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées chaque mois par la société à l'un de ses associés, M. Y..., l'arrêt retient que, quel que soit le motif pour lequel celle-ci bénéficie des services de cet associé, l'inspecteur du recouvrement a relevé que ce dernier, qui n'est pas enregistré au registre du commerce et pour lequel aucune déclaration d'embauche n'a été adressée à l'URSSAF, uvre de manière continue et permanente au profit de la société, et en a déduit à juste titre que les sommes qui lui sont versées en rétribution des prestations qu'il fournit doivent être soumises à cotisations ; Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser un lien de subordination juridique entre M. Y... et la société, dont cette dernière contestait l'existence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 26 juillet 2016, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Bowling de Provence. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Bowling de Provence a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008 et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var, devenue URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, la somme de 105 607 €, dont 13 155 € de majorations de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE la SARL Bowling de Provence fait grief au jugement d'avoir refusé de tenir compte de l'accord tacite obtenu de la part de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA, dès lors qu'au cours des contrôles intervenus en 2001 et surtout en 2005 et à la faveur des documents qu'elle avait soumis à l'inspecteur en charge du contrôle, elle n'avait fait l'objet d'aucun redressement, ce qui rend l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales irrecevable à venir tenter de la redresser sur les mêmes bases ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur s'oppose à ces prétentions en reprenant l'exposé des moyens fructueusement retenus à son profit par le tribunal ; que le tribunal a expressément rappelé le cadre juridique découlant de l'application de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, selon lequel l'absence d'observations vaut accord tacite sous l'extrême réserve que le redressement porte sur des éléments qui ont déjà été examinés et n'ont pas donné lieu à observation ; que la jurisprudence qui a examiné les conditions d'application de ces dispositions considère que seul le silence circonstancié de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales à l'occasion d'un précédent contrôle est de nature à permettre au cotisant de se prévaloir de l'existence d'une décision implicite en sa faveur et qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; que force est d'observer que, si la SARL Bowling de Provence a fait l'objet d'un redressement à hauteur de 382 euros en 2001 et d'une absence de redressement en 2005 dès lors que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales a considéré qu'à l'examen des documents consultés par l'inspecteur aucune observation n'est à formuler, il s'évince nécessairement de cette décision qu'elle ne repose que sur l'examen détaillé des pièces et documents qui avaient été produits à l'époque, lesquels ne peuvent être identiques à ceux des années litigieuses d'une part, alors que d'autre part il ne peut valablement être contesté que ces documents portant sur des contestations de frais professionnels constituent nécessairement de nouvelles pièces, exposant l'employeur à administrer de nouvelles preuves de leur pertinence et ne peuvent bénéficier de l'accord tacite de l'organisme de recouvrement pour la seule raison qu'ils entrent dans la qualification générique de frais professionnels ; que l'attestation de l'expert-comptable de la SARL Bowling de Provence selon laquelle « les pratiques dans la gestion des frais de déplacement sont restées similaires de 1997 à 2009 », est dénuée d'intérêt au regard du présent litige lequel porte essentiellement sur une contestation concernant le contenu des documents nouvellement produits et consultés à titre de justifications ; que c'est à bon droit que le tribunal a considéré que ce moyen était inopérant et que la SARL Bowling de Provence qui ne justifiait pas à suffisance de ce qu'elle remplissait les conditions légales de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale ne pouvait se prévaloir d'un accord tacite sur des pratiques qui n'avaient pas été vérifiées antérieurement ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale précise dans son dernier alinéa que : « L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que la preuve d'une décision antérieure de l'organisme de recouvrement incombe à celui qui l'invoque et que la seule référence à une pratique antérieure ne suffit pas à caractériser l'existence d'une décision implicite admettant en connaissance de cause la pratique litigieuse ; que la SARL Bowling de Provence rappelle que l'URSSAF du Var a effectué un contrôle en 2001 puis en 2005 ; que les pièces afférentes au remboursement des frais professionnels avaient été fournies par fax en date du 6 octobre 2005 et qu'aucun redressement n'a été effectué pour ces deux contrôles ; que l'accord tacite résulte de l'absence d'observations par la caisse sur des pratiques vérifiées lors d'un précédent contrôle ; que les contrôles de 2001 et 2005 cités par le demandeur ne portaient pas sur les mêmes éléments ; qu'il apparaît sur les lettres d'observations portant sur ces contrôles (et présentes au dossier) envoyées par l'URSSAF, que l'inspecteur n'a pas consulté les pièces afférentes aux remboursements des frais professionnels ; qu'il n'est pas prouvé par le demandeur que lors du précédent contrôle l'inspecteur avait eu tous les éléments nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur ce point ; que la SARL Bowling de Provence ne peut donc se prévaloir d'un accord tacite sur des pratiques qui n'ont pas fait l'objet de vérification lors des précédents contrôles ; que le demandeur sera débouté sur ce point ; 1. alors que l'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause, et que le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme ; qu'en rejetant l'exception d'accord tacite pour se fonder sur des pièces différentes, sans rechercher si, dès lors que le contrôle antérieur avait les mêmes objets et que les pièces avaient été envoyées à l'organisme de recouvrement, à titre notamment de preuve des frais professionnels remboursés aux salariés et assimilés, sans susciter de remarque dans la lettre d'observations, l'accord tacite de l'organisme en résultant s'appliquait aux pièces de même nature contrôlées subséquemment, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R 243-59, alinéa dernier, du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur au jour du contrôle litigieux ; 2. et alors que l'entreprise redressée faisait valoir sans être contredite par l'organisme de recouvrement que tel était le cas de l'application d'une indemnité forfaitaire de remboursement de frais égale à 6 % du salaire brut mensuel des salariés à temps partiel, de la constatation au moyen d'états mensuels des frais d'utilisation de leurs véhicules personnels par les salariés, des repas d'affaires remboursés à titre de frais d'entreprise, des invitations au restaurant ne mentionnant pas le nom de la personne invitée, et de l'application jugée erronée du barème kilométrique, la cour d'appel a violé l'article R 243-59, alinéa dernier, du code de la sécurité sociale dans sa version alors en vigueur. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Bowling de Provence a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008 au titre de l'attribution des tickets-restaurant, et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var, devenue URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, la somme de 105 607 €, dont 13 155 € de majorations de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour valider le redressement de ce chef, le tribunal a relevé que « les inspecteurs de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales ont constaté que les tickets restaurant n'ont pas été attribués à l'ensemble du personnel, que les états sur les créneaux horaires fournis par l'entreprise font ressortir pour l'année 2006 une obligation de cotiser sur 1962 indemnités compensatrices de nourriture, que sur ce chiffre, la Caisse a déduit 1336 tickets restaurant distribués aux salariés et 198 distribués à M. Michel Z... pour arriver à un différentiel de 824 indemnités non cotisées, que la Caisse a appliqué un calcul similaire pour les années 2007 et 2008 en fonction des états fournis et que la SARL Bowling de Provence n'apporte aucun élément de preuve contraire aux calculs effectués par la Caisse » ; que l'appelante soutient que si un salarié mécanicien n'a pu en effet bénéficier à l'instar d'autres salariés de l'indemnité compensatrice, elle conteste le nombre de salariés retenus par l'organisme de recouvrement qui n'auraient pas pu bénéficier de cet avantage et s'élève avec vigueur contre la régularisation effectuée d'autorité par le contrôleur dans la mesure où les chiffres retenus sont fantaisistes ; que toutefois les protestations de l'appelante ne la dispensent pas d'administrer les éléments de preuve dont le tribunal a stigmatisé l'absence, suivi en cela par la cour, laquelle constate qu'ils ne sont toujours pas davantage produits devant elle, dans des conditions qui conduisent nécessairement à ce que la décision déférée soit confirmée sur ce point ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE le titre restaurant est considéré comme un avantage social et qu'il est généralement admis qu'il doit être accordé sur une base égalitaire aux membres du personnel salarié ; qu'en l'absence de disposition, dans la réglementation en vigueur, interdisant expressément à l'employeur d'introduire une tarification différente pour tenir compte de certaines situations particulières, par exemple l'éloignement du lieu de travail par rapport au domicile des salariés, voire la catégorie professionnelle, c'est à la notion « d'équivalence de l'avantage accordé » qu'il convient de se référer pour apprécier le respect de ce principe général : qu'ainsi l'employeur peut n'attribuer des titres restaurant qu'à une partie de ses salariés si les salariés non attributaires se voient allouer une indemnité compensatoire d'un montant équivalent à celle de sa participation financière contributive dans les titres octroyés ; que les inspecteurs de l'URSSAF du Var ont constaté que les tickets restaurant n'ont pas été attribués à l'ensemble du personnel ; que les états sur les créneaux horaires fournis par l'entreprise font ressortir pour l'année 2006 une obligation de cotiser sur 1962 indemnités compensatrices de nourriture ; que sur ce chiffre, la caisse a déduit 1336 tickets restaurant distribués aux salariés et 198 distribués à M. Z... pour arriver à un différentiel de 824 indemnités non cotisées ; que la caisse a appliqué un calcul similaire pour les années 2007 et 2008 en fonction des états fournis ; que la SARL Bowling de Provence n'apporte aucun élément de preuve contraire aux calculs effectués par la caisse ; que le redressement sera confirmé sur ce point ; alors que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant, contre la réalité de ses conclusions, que l'entreprise redressée n'apportait aucun élément d'annulation du redressement au titre de tickets-restaurant, cependant qu'elle soutenait pour contester l'évaluation purement déductive de l'URSSAF à partir des horaires de travail que « si la SARL Bowling de Provence ne conteste pas qu'un salarié, mécanicien, n'ait pu bénéficier de l'indemnité compensatrice de nourriture, par contre, la concluante conteste le nombre de salariés retenus par l'URSSAF ; qu'il n'y a eu qu'un seul salarié qui a été oublié ; que dès lors la concluante conteste le redressement, non pas en son principe, mais sur le nombre de salariés, le nombre de tickets-restaurant et par voie de conséquence le redressement infligé » (p. 12), la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile. TROISIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Bowling de Provence a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008 au titre de l'attribution des frais de déplacement des salariés à temps partiel, et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var, devenue URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, la somme de 105 607 €, dont 13 155 € de majorations de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE pour s'opposer au redressement qui lui a été notifié, la SARL Bowling de Provence se prévaut à la fois de l'accord tacite de l'organisme de recouvrement d'une part et d'autre part qu'un accord collectif a validé le principe de l'allocation de frais professionnels à hauteur de 6 % pour les salariés à temps partiel ; que la cour s'est prononcée supra sur l'absence d'accord tacite de l'organisme de recouvrement ; qu'aux termes de l'accord de réduction et d'aménagement du temps de travail (pièce 8 de l'appelante), il est expressément prévu que « tout salarié à temps complet a la possibilité d'effectuer une demande de travail à temps partiel et inversement (et qu') en contrepartie de la réduction du temps de travail accordée aux salariés à temps complet, les salariés à temps partiel bénéficieront d'une prise en charge de leurs frais professionnels (déplacements) sur présentation des justificatifs et dans la limite de 6 % de leur salaire net mensuel » ; que contrairement aux prétentions de l'appelante, il se déduit nécessairement de cet accord que le bénéfice de l'allocation de frais professionnels qui ne saurait excéder 6 % du salaire net, n'est pas forfaitaire mais résulte de la production de pièces justificatives dont l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales fait légitimement observer qu'elles ne lui ont pas été produites ; que le tribunal a au demeurant constaté que l'appelante ne lui avait produit aucun document permettant de justifier les frais professionnels des salariés à temps partiel ; que c'est à bon droit qu'il a validé ce chef de redressement ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE sur les frais professionnels non justifiés poste 625-11, il n'est pas contesté que la SARL Bowling de Provence a versé à l'ensemble des salariés à temps partiel, des frais professionnels, hors bulletin de paye et sans justificatifs, une somme égale à 6 % du salaire ; que lors du contrôle effectué par l'URSSAF, il a été demandé à l'employeur la justification de ces frais professionnels ; que la société n'a communiqué aux inspecteurs du recouvrement aucun justificatif ; que la SARL Bowling de Provence n'apporte au tribunal aucun document permettant de justifier les frais professionnels des salariés à temps partiel ; qu'il apparaît dans les écritures de la SARL que ces frais professionnels compensent en fait une réduction du temps de travail des salariés à temps partiel ; que compte tenu de ces éléments, c'est à juste droit que l'URSSAF du Var a réintégré les sommes versées ; qu'en conséquence ce point du redressement contesté doit aussi être confirmé ; alors que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt rejetant l'exception d'accord tacite entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du redressement au titre de la pratique consistant à allouer aux salariés en temps partiel, forfaitairement et sans justificatifs, une indemnité de frais de déplacement égale à 6 % de leur salaire brut mensuel. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Bowling de Provence a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008 au titre de frais professionnels non justifiés, et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var, devenue URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, la somme de 105 607 €, dont 13 155 € de majorations de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE les inspecteurs en charge du contrôle ont relevé que la SARL Bowling de Provence avait remboursé ou pris en charge des sommes qualifiées de frais professionnels pour lesquels aucun justificatif n'a été présenté ou pour lesquels les justificatifs présentés n'établissent pas le caractère professionnel de la dépense, ce qui a donné lieu à une proposition de redressement s'élevant à 36 507 euros ; que pour s'opposer à ce redressement, la SARL Bowling de Provence argue de ce que ces déplacements ont été justifiés et produits sous cotes 11, 12 et 13 les états mensuels y afférents ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales observe que ces justificatifs sont irréguliers ; qu'il est constant que ces justificatifs ont déjà été soumis à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales qui ne les a pas reconnus comme valables dès lors qu'ils ne contenaient aucune précision quant au moyen de transport utilisé, à la distance effectuée, à la puissance fiscale du véhicule, le nombre de trajets indemnités et les lieux du déplacement ainsi que le motif et le jour du déplacement ; que les pièces produites devant la cour sont au demeurant identiques à celles soumises à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales et encourent les mêmes critiques ; que c'est dès lors à bon droit que le tribunal a considéré qu'en l'absence de documents probants, les frais dont s'agit avaient la nature de rémunérations au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et devaient être réintégrés dans l'assiette des cotisations ; que confirmation en sera ordonnée ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'en application de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisations à l'exclusion des sommes représentatives de frais professionnels, dans les conditions et limites fixées par arrêté interministériel ; que les conditions d'exonération des remboursements de frais professionnels sont fixées par l'arrêté du 20 décembre 2002 ; qu'en application de ces dispositions sont exonérées de cotisations sociales les dépenses engagées en raison de la spécificité de l'emploi : - liées à l'exécution du travail, aux conditions de travail ou à la localisation du travail, - supportées par le salarié du fait de l'employeur ; qu'en l'espèce il résulte de l'ensemble des pièces du dossier que les inspecteurs du recouvrement dont les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire ont constaté que la société SARL Bowling de Provence a remboursé ou pris en charge des sommes qualifiées de frais professionnels, pour lesquels aucun justificatif n'a été présenté ou pour lesquels les justificatifs présentés ne prouvent pas le caractère professionnel de la dépense ; que la société ne produit au tribunal aucun justificatif quant au caractère professionnel de ces frais : motif de la dépense, moyen de transport utilisé par le salarié, puissance fiscale du véhicule, nombre de trajets indemnisés et les lieux de déplacement ; que c'est à l'employeur de prouver le caractère de frais professionnels ou de frais d'entreprise et de démontrer les dépenses réellement engagées par ses salariés ; qu'en l'absence d'une telle preuve les frais considérés ont la nature de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations ; qu'en application des dispositions de l'article R 245-5 du code de la sécurité sociale qui précise que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; que c'est donc à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a réintégré ces remboursements dans l'assiette des cotisations ; qu'en conséquence ce point du redressement contesté doit être confirmé ; 1. alors que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt rejetant l'exception d'accord tacite entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du redressement au titre des frais de déplacement des salariés au vu de simples relevés mensuels ; 2. alors au demeurant que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en validant le redressement au titre des frais de déplacement des salariés à défaut de fournir, pour chaque déplacement quotidien, le moyen de transport, la distance effectuée, la puissance fiscale du véhicule, le nombre de trajets indemnisés, ainsi que les lieux, jours et motifs du déplacement, sans répondre aux conclusions de l'entreprise faisant valoir qu'exerçant l'activité de bowling ouvert tard la nuit sept jours sur sept dans une zone industrielle non desservie par les transports en commun, un état mensuel des déplacements quotidiens ou répétitifs suffisait à justifier la nature et le quantum de ces frais professionnels, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. CINQUIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Bowling de Provence a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008 au titre de frais de restauration, et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var, devenue URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur, la somme de 105 607 €, dont 13 155 € de majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE l'inspecteur en charge du contrôle a relevé en comptabilité une série de frais de restauration dont l'absence de justificatif de leur caractère professionnel a donné lieu de sa part à réintégration dans l'assiette des cotisations pour la somme de 9 625 euros ; que pour s'opposer au redressement qui lui a été notifié sur ce point, la SARL Bowling de Provence argue de ce qu'il s'agit incontestablement de frais professionnels correspondant à des invitations auxquelles elle a procédé à des fins commerciales ; que l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA fait à bon droit observer, en l'absence de l'indication du nom des personnes bénéficiaires des invitations litigieuses, que la SARL Bowling de Provence ne peut valablement établir, nonobstant l'indication de l'établissement prestataire du service et de ce qu'elle considère comme une dépense modeste pour être inférieure à une moyenne mensuelle de 500 euros, qu'il s'agit effectivement de dépenses à caractère professionnel ; que les dispositions du jugement validant le redressement seront confirmées ; alors que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt rejetant l'exception d'accord tacite entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du redressement au titre des frais de restauration ne mentionnant pas le nom de la personne invitée. SIXIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Bowling de Provence a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008 au titre de dépenses concernant M. Z..., et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var, devenue URSSAF Provence- Alpes-Côte d'Azur, la somme de 105 607 €, dont 13 155 € de majorations de retard ; AUX MOTIFS QUE M. Z... exerce les fonctions de directeur salarié à temps partiel de la SARL Bowling de Provence ; qu'aux termes de la lettre d'observations, l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a entrepris de notifier un redressement de 8 993 euros du chef de frais professionnels non justifiés du directeur salarié en observant « devant les incohérences relevées par rapport au contrat de travail à temps partiel de M. Z... (exemple entre autres : 4 baguettes de pain le 19 septembre 2006 à 19 heures 40 à Carrefour) et malgré les reconstitutions de ces frais au fur et à mesure du contrôle, les états de frais présentés n'attestent pas de la réalité du déplacement et ne peuvent être pris en compte pour justifier de l'exonération en vertu de l'arrêté du 20 décembre 2002. Dès lors compte tenu des irrégularités constatées qui rendent la comptabilité présentée non sincère et non probante, nous réintégrons les montants suivants en vertu de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale » ; que la SARL Bowling de Provence conteste la pertinence de ce redressement et fait grief au jugement de ne pas avoir motivé spécifiquement sa décision de rejet sur ce point ; qu'il s'évince à suffisance des termes mêmes du redressement qu'il est reproché à la SARL Bowling de Provence un défaut de rigueur dans la démonstration du caractère professionnel des frais dont se prévaut son directeur salarié ; que la cour observe pour sa part que les horaires de travail dudit directeur ne sont pas produits par l'appelante (l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA arguant sans être contredite qu'il travaille du lundi au vendredi de 9 heures à 13 heures et le samedi matin de 10 heures à 11 heures), et qu'elle ne peut valablement demander la prise en compte de frais professionnels exposés sur des amplitudes horaires diurnes au même titre que si M. Z... était employé à temps plein ; qu'en outre dans la mesure où sont sollicitées des prises en charge de frais d'extrême modicité et/ou le caractère professionnel ne relève d'aucune évidence ainsi que relevé supra par le contrôleur, voire même la prise en compte de « déplacements professionnels » de moins de 2 kilomètres (déplacement Emaver page 20 des conclusions), il incombait nécessairement à la SARL Bowling de Provence de procéder à ces déclarations avec la plus grande rigueur, en l'absence de laquelle l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA était fondée à réintégrer le montant de ces sommes dans l'assiette des contributions ; que contrairement au moyen développé par la société appelante, l'application de l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale à laquelle a procédé l'inspecteur en conséquence des irrégularités qu'il relevait, ne constitue aucunement un contrôle par échantillonnage et extrapolation ; que ce redressement doit également être validé ; alors qu'en considérant que l'ensemble des frais professionnels remboursés au salarié devait être réintégré en raison d'erreurs ou incohérence isolées et d'enjeu modeste, la cour d'appel a violé les articles L 242-1 et R 242-5 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige. SEPTIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Bowling de Provence a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008 au titre de dépenses concernant M. A..., et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var, devenue URSSAF Provence Alpes – Côte d'Azur, la somme de 105 607 €, dont 13 155 € de majorations de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA a relevé que la SARL Bowling de Provence rembourse à M. A... des frais relatifs à un accès internet, des sommes relatives à une ligne téléphonique et des travaux photos réalisés en 2006 et 2007 dont il n'est pas établi qu'elles soient en rapport avec l'activité de l'entreprise et que ses déplacements professionnels ont été pris en compte sans respecter le barème fiscal ; que la SARL Bowling de Provence conteste la pertinence de ces redressements ; qu'à l'égard du redressement d'un montant de 3 934 euros pour inobservation du barème fiscal des indemnités kilométriques, à l'égard duquel la SARL Bowling de Provence se borne à invoquer l'erreur commune, celui-ci ne pourra qu'être validé ; que pour les deux autres chefs de redressement, le tribunal au terme d'une analyse correcte des faits de l'espèce a à bon droit relevé, d'une part que l'abonnement téléphonique litigieux était au nom de l'épouse de M. A..., ce qui était de nature à laisser présumer en l'absence de preuve contraire dûment administrée qu'il s'agissait d'une dépense personnelle de ce dernier, et d'autre part qu'il n'était pas justifié de la réalité de la télésurveillance du bowling dont M. A... se prévalait, critique récurrente au demeurant dès lors que cette preuve n'est pas davantage rapportée devant la cour, l'argument selon lequel il ne saurait être envisagé que l'inspecteur se déplace au domicile privé de M. A... pouvant utilement être suppléé par un constat afférent à l'existence de cette vidéo ou télésurveillance et son état de fonctionnement ; que l'inspecteur a en outre « constaté en comptabilité que des frais concernant Joseph A... ne sont pas en relation avec son activité de gérant au sein de la société mais constituent une prise en charge de dépenses personnelles liées à des déplacements effectués à titre privé » ce qui a généré un redressement de 5 863 euros ; qu'il convient de rappeler que le procès-verbal de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales fait foi jusqu'à preuve contraire et que les documents produits par la SARL Bowling de Provence ne peuvent valablement être considérés comme des preuves pertinentes de la réalité de leur caractère professionnel, le support professionnel de chacun de ces déplacements n'étant aucunement établi ni produit ; que les dispositions du jugement validant ces redressements seront confirmées ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'URSSAF du Var a constaté que la société rembourse à M. A... cogérant de la SARL des frais relatifs à un accès internet, des sommes relatives à une ligne téléphonique et des travaux photos en 2006 et 2007 ; que la caisse précise que ces sommes sont sans rapport avec l'activité de l'entreprise ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, que l'abonnement téléphonique est au nom de l'épouse de M. A..., Mme D... A... Bernadette, [...] ; que la société est située sur la commune de [...]; que la société explique que M. A... exerce une surveillance du bowling à l'aide d'une vidéo par internet ; que de plus il possède deux adresses mail et qu'il est normal qu'il puisse recevoir des mails et téléphoner depuis son domicile ; concernant les photos, la société fait savoir qu'à l'occasion des tournois, des photos de podium ont été réalisées et réglées par M. A... ; que ces sommes concernent des dépenses personnelles du cogérant ; que la preuve d'une vidéosurveillance depuis son domicile n'est pas rapportée ; qu'il appartient à la société d'établir le caractère professionnel de ces dépenses ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les sommes ainsi versées ont été réintégrées dans l'assiette des cotisations ; que ce point de redressement est donc confirmé ; 1. alors que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt rejetant l'exception d'accord tacite entraînera, en application de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du redressement au titre des frais de véhicule automobile ne respectant pas le barème kilométrique ; 2. alors au demeurant que si l'application erronée du barème peut conduire à rectifier le montant remboursé au salarié, elle ne justifie pas l'annulation pure et simple de ce remboursement dont la nature professionnelle n'est pas remise en cause ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale. HUITIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Bowling de Provence a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008 au titre de la réintégration des sommes versées à M. Y..., et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var, devenue URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur, la somme de 105 607 €, dont 13 155 € de majorations de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'inspecteur a réintégré dans l'assiette des cotisations de la SARL Bowling de Provence à hauteur de 7 180 euros les sommes versées mensuellement à ce dernier ainsi que ses remboursements de frais ; que pour s'opposer à ce redressement, la SARL Bowling de Provence expose que M. Y... en sa qualité d'associé, fait profiter la société de son savoir-faire dans le domaine du conseil et de la surveillance et qu'il est dès lors légitime qu'elle prenne en charge ses frais de déplacement ; que toutefois quel que soit le motif pour lequel la SARL Bowling de Provence bénéficie de ses services, l'inspecteur a relevé que cet associé oeuvre de manière continue et permanente au profit de la SARL Bowling de Provence et en a déduit à juste titre que les sommes qui lui étaient versées en rétribution des prestations qu'il fournissait devaient être soumises à cotisations ; que cette analyse a au demeurant été partagée par le tribunal dans des dispositions qui seront présentement confirmées ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QU'il est reproché à la société de verser à M. Y..., associé de ladite société, spécialiste de la machinerie, un remboursement de frais kilométriques en compensation de son activité ; que les inspecteurs du recouvrement ont constaté qu'il s'agit d'un forfait mensuel et du remboursement de frais professionnels ; que M. Y... intervient de manière régulière pour l'entretien de la machinerie des bowlings ; qu'aucune déclaration d'embauche n'a été adressée à l'URSSAF ; que M. Y... n'est pas enregistré au registre du commerce pour son activité ; que dans ces conditions, les sommes versées à M. Y... pour les années 2006 à 2008 doivent donc être réintégrées dans l'assiette des cotisations ; que les points concernant ce redressement ont tous été validés par le tribunal de céans, il y a lieu de faire droit à la demande de l'URSSAF ; alors que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat ; qu'en jugeant que l'associé minoritaire prestataire de conseils et indemnisé mensuellement de ses prestations et frais devait être affilié au régime général de la sécurité sociale, et à ce titre ces versements soumis à cotisations, sans caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a violé l'article L 311-2 du code de la sécurité sociale. NEUVIÈME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Bowling de Provence a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008 au titre de la réintégration des avantages consentis à des salariés à raison des prêts effectués par eux à la société, et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var, devenue URSSAF Provence - Alpes - Côte d'Azur, la somme de 105 607 €, dont 13 155 € de majorations de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE l'inspecteur en charge du contrôle a « constaté que des salariés réalisaient des prêts envers la SARL et que les intérêts produits et payés par la SARL auxdits salariés étaient supérieurs aux taux d'intérêt légaux. Malgré le fait que ces « prêts » ne font l'objet d'aucun remboursement par la SARL aux salariés et que les sommes versées aux salariés ne sont composées que d'intérêts sans remboursement de capital, il apparaît que le taux d'intérêt servi varie entre 8 % et 12 % alors que le taux d'intérêt légal servi par les banques sont de 2,11 % en 2006, 2,95 % en 2007 et 3,99 % en 2008 » ; que pour contester ce redressement, la SARL Bowling de Provence argue de ce que les deux personnes concernées à l'origine des prêts qu'ils lui ont consentis n'ont ni l'une ni l'autre occupé les fonctions d'associé salarié ou de dirigeant salarié, que l'un est associé mais n'est pas salarié et que l'autre est salarié mais n'est pas associé ; que le tribunal a justement observé que M. B... était gérant minoritaire donc assimilé salarié et que M. C... avait été salarié quelques mois en 2006, de sorte que les avantages financiers qui leur étaient consentis et dont le coût était au final supporté par la société qui rémunérait leur capital à un taux excédant le cours du marché des intérêts, leur consentait un avantage en nature qui devait être réintégré dans l'assiette des cotisations ; que le jugement sera également confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE l'URSSAF du Var a constaté que certains salariés ont consenti des prêts à la SARL Bowling de Provence à un taux rémunéré au-delà du taux légal (entre 8 et 12 %) ; que le taux légal est fixé à 2,11 % pour 2006, 2,95 % pour 2007 et à 3,99 % pour 2008 ; que pour pouvoir bénéficier de cet avantage, il faut être soit associé-salarié ou dirigeant ayant la qualité de salarié ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que les bénéficiaires de l'avantage sont M. B... qui est gérant minoritaire donc assimilé salarié et M. C... qui a été salarié quelques mois en 2006 ; que par conséquent, ces salariés ont fait rémunérer par la société un capital au-delà du taux légal et ont donc bénéficié d'un avantage en nature qu'il convient de réintégrer dans l'assiette des cotisations ; alors que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant que devraient être considérés comme des avantages en nature des intérêts sur prêts servis à deux salariés dirigeants sans répondre aux conclusions de l'entreprise redressée faisant valoir (p. 31) que le premier n'avait été salarié que pendant deux mois et demi sur les trois années contrôlées et que le second n'avait jamais eu cette qualité, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et a violé en conséquence l'article 455 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel