Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200609
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 1 000 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008 pour l'application de la législation de sécurité sociale, et 2006 à 2007 pour l'application de la législation de l'assurance-chômage, l'URSSAF de la Moselle, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine, a notifié plusieurs chefs de redressement à la société Cap logistic (la société), qui a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches : Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation partielle Mme FLISE, président Arrêt n° 609 F-D Pourvoi n° P 17-15.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Cap logistic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 3 - sécurité sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, venant aux droits de l'URSSAF de la Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, M. de Monteynard, avocat général, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Cap logistic, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Lorraine, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008 pour l'application de la législation de sécurité sociale, et 2006 à 2007 pour l'application de la législation de l'assurance-chômage, l'URSSAF de la Moselle, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Lorraine, a notifié plusieurs chefs de redressement à la société Cap logistic (la société), qui a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première et troisième branches, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu que, pour confirmer le chef de redressement résultant de la réintégration dans l'assiette des cotisations de la somme versée par la société à l'un de ses salariés, M. Y..., en exécution d'une transaction, l'arrêt retient qu'il s'agit d'un complément de rémunération, ce caractère ressortant clairement des termes de la transaction qui aboutit au versement d'une somme en compensation du classement de ce salarié dans la catégorie des cadres autonomes ; Qu'en statuant ainsi, alors que la transaction litigieuse constate que M. Y..., abandonnant ses prétentions initiales, reconnaît son rattachement à la catégorie des cadres autonomes, et que la société s'engage à lui verser une indemnité par mesure d'apaisement et de motivation, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la dernière branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il annule le chef de redressement relatif au contrat de retraite supplémentaire Agora 1000, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur tous les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne l'URSSAF de Lorraine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Cap logistic. PREMIER MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé la décision de rejet implicite prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Moselle exception faite du point relatif au contrat de retraite supplémentaire « AGORA 1000 » et, faisant droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF, d'avoir condamné la société exposante à lui payer la somme de 5.183 € représentant le solde des majorations de retard dû au titre des années 2006 à 2008 et afférent au rappel de cotisations sur salaires initialement réclamé et d'avoir rejeté les demandes de la société exposante; AUX MOTIFS QUE Sur l'annulation des opérations de contrôle : que la SARL Cap Logistic soutient que le redressement sur les salaires et frais professionnels a été effectué sur la base de constatations faites par échantillonnage et extrapolation, alors qu'elle n'a jamais donné son accord pour le recours à cette méthode ; que l'URSSAF Lorraine réplique qu'elle n'a pas recouru à cette méthode et n'avait en conséquence pas à demander à la SARL Cap Logistic de donner son accord ; que le tribunal n'a pas répondu sur ce moyen. Vu l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale : que la SARL Cap Logistic soutient que l'utilisation de ce procédé est mentionnée dans la lettre d'observations ; que celle-ci ne mentionne rien de tel ; qu'au contraire, elle fait état du chiffrage détaillé des montants versés à divers salariés, à partir des documents consultés dont la liste est précisément donnée ; que la SARL Cap Logistic ne justifie aucunement de ce qu'un échantillon ait été formé, qui aurait servi de base à l'application d'un calcul statistique, ni qu'il aurait été procédé par sondage ; que dès lors, l'URSSAF n'avait pas à suivre la procédure relative à l'évaluation par échantillonnage et extrapolation ; qu'aucune nullité du contrôle n'est encourue de ce chef, pour aucun des chefs de redressement contesté par la SARL Cap Logistic et repris ci-dessous ; ALORS QUE la société exposante faisait valoir que la lettre d'observations du 29 octobre 2009 indique que les bulletins de salaire et les frais professionnels ont été vérifiés en application de la méthode du sondage, sans que le recours à cette méthode, auquel elle n'a pas donné son accord préalable, n'ait été préalablement porté à sa connaissance ; que l'Urssaf soutenait que « le «sondage» opéré par l'inspecteur pour la vérification des frais professionnels et des bulletins de salaire n'est pas assimilable à la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation visée à l'article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale qui consiste faire usage de formules statistiques afin de transposer les constats opérés sur la base d'un échantillon à l'ensemble des individus constituant la base de sondage » (concl. page 6) ; qu'en décidant que la lettre d'observations ne mentionne rien de tel, qu'au contraire, elle fait état du chiffrage détaillé des montants versés à divers salariés, à partir des documents consultés dont la liste est précisément donnée, que la SARL Cap Logistic ne justifie aucunement de ce qu'un échantillon ait été formé, qui aurait servi de base à l'application d'un calcul statistique, ni qu'il aurait été procédé par sondage et que dès lors, l'URSSAF n'avait pas à suivre la procédure relative à l'évaluation par échantillonnage et extrapolation quand il n'était pas contesté que l'inspecteur avait eu recours à un sondage, l'Urssaf se contentant d'affirmer qu'il n'était pas assimilable à la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation visé à l'article R 243-59-2 la cour d'appel qui ne s'explique pas sur ce « sondage » pratiqué et reconnu, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé la décision de rejet implicite prise par la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Moselle exception faite du point relatif au contrat de retraite supplémentaire « AGORA 1000 » et, faisant droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF, d'avoir condamné la société exposante à lui payer la somme de 5.183 € représentant le solde des majorations de retard dû au titre des années 2006 à 2008 et afférent au rappel de cotisations sur salaires initialement réclamé et d'avoir rejeté les demandes de la société exposante; AUX MOTIFS QUE Sur le fond ; Vu les dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, Sur les frais forfaitaires alloués à M. Z... ; que la SARL Cap Logistic soutient que la lettre d'observations indique que les frais professionnels ont été vérifiés par sondage, sans préciser le paragraphe ou au moins la page de la lettre contenant cette affirmation ; qu'ainsi qu'il a été exposé plus haut, la lettre d'observations ne fait nullement apparaître qu'il aurait été procédé par sondage ; que ce moyen sera écarté ; que s'agissant des frais de déplacement forfaitaires alloués à M. Z..., c'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que ce salarié ne pouvait à la fois recevoir une indemnisation forfaitaire au titre de ses déplacements et le remboursement de ses frais réels de déplacement, ces derniers étant précisément justifiés, et décidé que l'URSSAF avait à bon droit réintégré les indemnités forfaitaires ; que le jugement sera confirmé sur ce point. Sur l'indemnité transactionnelle versée à M. Y... ; qu'en décembre 2006, la SARL Cap Logistic verse la somme de 10 000 € à son salarié, M. Y... ; qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, cette somme correspond à un complément de rémunération, et entre à ce titre dans l'assiette du redressement, et en aucun cas à une indemnisation ou au terme d'un litige ; que ce caractère ressort clairement des termes de la transaction, qui aboutit au versement d'une somme en compensation du classement de ce salarié dans la catégorie cadre autonome ; que le jugement sera confirmé sur ce point. Sur les indemnités de panier ; que s'agissant des primes de panier allouées à M. Y..., c'est par des motifs sérieux et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que ce salarié ne pouvait à la fois recevoir les indemnités forfaitaires de panier et le remboursement de ses frais de repas sur présentation des justificatifs, ces derniers étant précisément justifiés, et décidé que l'URSSAF avait à bon droit réintégré les indemnités forfaitaires ; que la SARL Cap Logistic se prévaut d'un accord tacite de l'URSSAF, qui aurait constaté la même pratique lors d'un précédent contrôle et l'aurait admise ; que cependant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la SARL Cap Logistic ne justifie aucunement de l'examen de cette pratique par les contrôleurs de l'URSSAF lors du contrôle des exercices 1999 et 2001, ni même du fait qu'elle leur avait été soumise, en sorte qu'aucun accord tacite ne peut être valablement invoqué ; qu'en effet, la SARL Cap Logistic produit trois pages de la lettre d'observations établie en octobre 2002 (le jour est illisible sur la photocopie versée aux débats) suite au contrôle des exercices 1999 et 2001, dont il résulte que les justificatifs de frais de déplacement ont bien été consultés par les contrôleurs, mais pas les justificatifs de frais de repas. Sur l'assiette minimum des cotisations des salariés rémunérés au SMIC. L'URSSAF Lorraine a rectifié l'assiette des cotisations résultant de l'augmentation du SMIC au 1er mai 2008, dont la SARL Cap Logistic n'a fait bénéficier ses salariés qu'en juin 2008 ; que cette dernière soutient que l'URSSAF est incompétente pour apprécier les règles de droit du travail ; que cependant, l'assiette minimale des cotisations fixée par l'article R.242- al.6 du code de la sécurité sociale se réfère directement au SMIC, ce qui fonde la compétence de l'URSSAF ; que le jugement sera confirmé sur ce point. Sur le bonus de 1 000 €. L'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations la prime exceptionnelle de 1 000 € versée aux salariés en application d'un accord d'entreprise du 19 juin 2008, pris dans le cadre des dispositions de l'article 7 de la loi du 8 février 2008, qui ne permet l'exonération des primes exceptionnelles que sous condition du respect de certains critères, prohibant notamment toute discrimination liée à la maladie ou à l'ancienneté ; que l'URSSAF a constaté qu'au sein de la SARL Cap Logistic, le versement de cette prime était conditionné par une ancienneté de 4 mois et des absences d'une durée totale inférieure à deux mois pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2008 ; que la SARL Cap Logistic soutient tout d'abord qu'aucun document relatif à ce bonus ne figure dans la liste des documents consultés par les contrôleurs de l'URSSAF, liste figurant au début de la lettre d'observations, en sorte qu'une formalité substantielle a été méconnue, emportant annulation de l'opération de contrôle ; qu'il résulte de la lettre d'observations, précisément du paragraphe consacré à cette prime exceptionnelle, que l'URSSAF a bien pris connaissance de l'accord d'entreprise instituant cette prime et des documents relatifs à son paiement, accord dont la lettre d'observations reproduit les termes ; que le fait que cet accord ne figure pas dans la liste des documents consultés par les contrôleurs n'emporte pas annulation des opérations de contrôle, une liste exhaustive de l'ensemble des pièces consultées n'étant pas requise par les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ; que sur le fond, la SARL Cap Logistic produit, au soutien de ses allégations, le même document que l'URSSAF, soit une synthèse des questions-réponses concernant la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, de laquelle il résulte clairement que tous les salariés appartenant à l'effectif de l'entreprise à la date fixée par l'accord d'entreprise doivent bénéficier de cette prime sans qu'aucune condition d'ancienneté ni de présence puisse être posée ; que le redressement opéré par l'URSSAF est dès lors bien fondé ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point. ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que la lettre d'observations du 29 octobre 2009 indique que les bulletins de salaire et les frais professionnels ont été vérifiés en application de la méthode du sondage sans que le recours à cette méthode, auquel elle n'a pas donné son accord préalable, n'ait été préalablement porté à sa connaissance ; que l'Urssaf soutenait que « le «sondage» opéré par l'inspecteur pour la vérification des frais professionnels et des bulletins de salaire n'est pas assimilable à la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation visée à l'article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale qui consiste faire usage de formules statistiques afin de transposer les constats opérés sur la base d'un échantillon à l'ensemble des individus constituant la base de sondage » (concl. page 6) ; qu'en décidant que l'exposante ne précise pas le paragraphe ou au moins la page de la lettre contenant cette affirmation, qu'ainsi qu'il a été exposé plus haut, la lettre d'observations ne fait nullement apparaître qu'il aurait été procédé par sondage, la cour d'appel ayant préalablement indiqué que la lettre d'observations ne mentionne rien de tel, qu'au contraire, elle fait état du chiffrage détaillé des montants versés à divers salariés, à partir des documents consultés dont la liste est précisément donnée, que la SARL Cap Logistic ne justifie aucunement de ce qu'un échantillon ait été formé, qui aurait servi de base à l'application d'un calcul statistique, ni qu'il aurait été procédé par sondage et que dès lors, l'URSSAF n'avait pas à suivre la procédure relative à l'évaluation par échantillonnage et extrapolation quand il n'était pas contesté que l'inspecteur avait eu recours à un sondage, l'Urssaf se contentant d'affirmer qu'il n'était pas assimilable à la méthode d'échantillonnage et d'extrapolation visé à l'article R 243-59-2 la cour d'appel qui ne s'explique pas sur ce « sondage » pratiqué et reconnu n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article R 243-59-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir qu'elle avait conclu avec M. Y... une transaction dès lors que ce salarié prétendait relever de la catégorie « personnel employé selon un cycle hebdomadaire tel que prévu par l'accord d'entreprise du 20 mai 1999 ce que contestait l'employeur ; qu'en retenant qu'ainsi que l'ont justement relevé les premiers juges, cette somme correspond à un complément de rémunération, et entre à ce titre dans l'assiette du redressement, et en aucun cas à une indemnisation ou au terme d'un litige, que ce caractère ressort clairement des termes de la transaction, qui aboutit au versement d'une somme en compensation du classement de ce salarié dans la catégorie cadre autonome la cour d'appel a dénaturé cet acte et elle a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable à l'espèce ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que « la preuve que l'URSSAF a bien vérifié la situation des indemnités de panier et a choisi de ne pas redresser la Société CAP LOGISTIC sur ce point résulte d'un courrier adressé le 11 décembre 2009 par l'URSSAF à la Société CAP LOGISTIC dans lequel elle indique avoir procédé à une telle vérification et avoir choisi de ne pas procéder à un quelconque redressement » (page 13) ; qu'en délaissant ce moyen particulièrement opérant en ce qu'il tendait à établir que lors d'un précédent contrôle l'Urssaf avait accepté tacitement cette pratique la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir que les circulaires ministérielles n'ont aucune valeur juridique et qu'elles ne peuvent être opposées qu'à l'administration et non aux administrés, seule la loi du 8 février 2008 étant opposable aux sociétés ayant instauré un tel bonus de 1.000 € maximum, que comme le rappelle expressément les questions-réponses n°12 citées par l'URSSAF de la MOSELLE et parfaitement opposables à l'administration, l'entreprise peut conditionner le versement à la présence du salarié à une date déterminée différente de celle du jour de conclusion de l'accord ; qu'en décidant que la SARL Cap Logistic produit, au soutien de ses allégations, le même document que l'URSSAF, soit une synthèse des questions-réponses concernant la loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, de laquelle il résulte clairement que tous les salariés appartenant à l'effectif de l'entreprise à la date fixée par l'accord d'entreprise doivent bénéficier de cette prime sans qu'aucune condition d'ancienneté ni de présence puisse être posée, que le redressement opéré par l'URSSAF est dès lors bien fondé, la cour d'appel qui oppose à l'exposante une circulaire a violé l'article L 243-6-2 du code de la sécurité sociale ;
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel