Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200613
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2017), qu'après vérification de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle dues par la société Carrefour hypermarchés (la société) au titre de l'exercice 2006, la Caisse nationale du régime social des indépendants - Participations extérieures (la caisse) a notifié à celle-ci un redressement, puis lui a adressé une mise en demeure le 28 février 2012 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de constater l'abrogation implicite d'une disposition législative dont le contenu est devenu inconciliable avec une disposition législative postérieure transposant une directive européenne ; qu'en outre, lorsqu'une disposition législative opère un renvoi à une autre disposition législative qui a elle-même disparu de l'ordonnancement juridique par suite de son abrogation expresse ou implicite, ce renvoi doit être tenu pour caduc et par-là implicitement abrogé par ricochet ; que, dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale disposait que, pour la détermination de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, « le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir » ; que, par exception à la règle commune alors en vigueur qui imposait aux assujettis à la TVA de subir un décalage d'un mois pour imputer la TVA déductible sur la TVA collectée, l'article 273 octies du Code général des impôts, issu de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, avait instauré un régime de faveur permettant aux intermédiaires opaques de procéder à cette imputation de TVA au titre du mois pendant lequel le droit à déduction avait pris naissance, sous réserve toutefois de respecter plusieurs conditions tenant notamment aux modalités de leur rémunération ; que, toutefois, afin de transposer en droit interne les articles 17 et 18 de la directive TVA n° 77/388 CE, la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 a abrogé, à compter du 1er juillet 1993, pour l'ensemble des redevables, la règle du décalage d'un mois et a introduit dans le Code général des impôts un article 271-I, disposant en son paragraphe 3 que « la déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance » ; qu'ainsi, en tant qu'elles subordonnaient, pour certaines catégories de redevables, le bénéfice de la déductibilité immédiate de la TVA au respect de plusieurs conditions, les dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts sont devenues inconciliables avec la nouvelle règle de principe énoncée à l'article 271-I du même code qui octroyait désormais de manière inconditionnelle ce bénéfice à l'ensemble des redevables et incompatibles avec les exigences de la directive précitée ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que, bien que devenues « sans objet » en matière fiscale, les dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts avaient conservé leur valeur législative et demeuraient applicables en droit de la sécurité sociale, cependant qu'il lui incombait de constater leur abrogation implicite et d'en déduire la caducité du renvoi opéré par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale aux dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts, dès lors que ce renvoi exprimait la volonté du législateur d'aligner les conditions d'application de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité des entreprises sur les conditions d'application de la déduction immédiate de la TVA acquittée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que, de surcroît, l'abrogation d'une disposition législative relevant des matières énumérées à l'article 34 de la Constitution est de la seule compétence du législateur, qu'elle soit expresse ou qu'elle résulte implicitement de l'adoption par le législateur d'une disposition nouvelle de contenu inconciliable avec cette disposition ; qu'il n'entre pas dans la compétence du pouvoir réglementaire de limiter la portée de l'abrogation implicite d'une telle disposition législative ; qu'en refusant de constater l'abrogation implicite des dispositions de l'article 273 octies ancien du code général des impôts et d'en déduire la caducité du renvoi opéré par l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale à ces dispositions, au motif inopérant que les dispositions de l'article 273 octies ancien du code général des impôts n'ont pas été abrogées, mais seulement déclarées « sans objet aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-484 du 30 mars 2007 », la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, « le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir » ; que les conditions fixées à l'article 273 octies ancien du code général des impôts, notamment celle en vertu de laquelle « l'opération d'entremise [doit être] rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services », qui ont pour seule finalité de s'assurer de la réalité de l'activité d'entremise et d'exclure du bénéfice de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés les opérateurs qui se livreraient en fait à des activités commerciales d'achats suivis de reventes de marchandises, ne font pas obstacle à ce que le commissionnaire s'engage, en sus de son obligation principale consistant à acquérir en leur nom des marchandises pour le compte de ses commettants, à accomplir des prestations de services accessoires à cette activité d'entremise ou même distinctes ; qu'en l'espèce, il ressortait des contrats produits par la société Carrefour hypermarchés, d'une part, que cette société s'engageait envers ses commettants à acquérir en son nom et pour leur compte des marchandises et à leur fournir des prestations de services telles que les prestations logistiques nécessaires à l'acheminement des marchandises à destination des points de ventes des commettants, le référencement des fournisseurs, la négociation de leurs conditions tarifaires et commerciales ou encore l'édition et la distribution de dépliants publicitaires et, d'autre part, que la rémunération stipulée pour l'ensemble de ces prestations était déterminée d'après un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au moyen des marchandises ainsi acquises à l'exception de la prestation particulière d'édition et de distribution de dépliants publicitaires qui était facturée au coût réel ; que pour juger que la société Carrefour hypermarchés n'était pas fondée à revendiquer le bénéfice de la réduction d'assiette prévue à l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés qu'au regard des stipulations contractuelles, il n'était pas possible de déterminer si sa rémunération concernait l'activité de prestation de services ou l'activité d'entremise ; qu'en se déterminant par ce motif, impropre à caractériser la contrariété prétendue des stipulations contractuelles avec les exigences de l'article 273 octies du code général des impôts et, ainsi, impropre à priver la société Carrefour hypermarchés du bénéfice de la réduction d'assiette demandée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en ce qu'il dispose que « l'opération d'entremise [doit être] rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services », l'article 273 octies du code général des impôts n'impose pas davantage au commissionnaire de distinguer matériellement dans le contrat de commission la rémunération de sa prestation d'entremise proprement dite de celle des prestations de services annexes ou accessoires qu'il s'engage à accomplir en faveur de ses commettants, de sorte qu'il lui est loisible de stipuler pour l'ensemble de ses prestations ou pour tout ou partie d'entre-elles une rémunération fixée par référence à un pourcentage du prix des biens acquis par son entremise ; qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que la société Carrefour Hypermarchés s'engageait contractuellement envers ses commettants à acquérir en son nom et pour leur compte des marchandises et à leur fournir des prestations de services telles que les prestations logistiques nécessaires à l'acheminement des marchandises à destination des points de ventes des commettants, le référencement des fournisseurs, la négociation de leurs conditions tarifaires et commerciales ou encore l'édition et la distribution de dépliants publicitaires, puis relevé que la rémunération stipulée était fixée en fonction de pourcentages appliqués, selon la prestation concernée, au chiffre d'affaires hors taxe ou aux coûts réels, la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés qu'au regard des stipulations contractuelles, il n'était pas possible de déterminer si sa rémunération concernait l'activité de prestation de services ou l'activité d'entremise, de sorte que cette rémunération n'était pas fixée conformément aux dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts ; qu'en se méprenant de la sorte sur le sens des exigences de ce texte, la cour d'appel l'a violé ; 3°/ qu'en ce qu'il dispose que « l'opération d'entremise [doit être] rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services », l'article 273 octies du code général des impôts ne prive pas du bénéfice de la réduction d'assiette de contribution sociale de solidarité des sociétés prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale le commissionnaire qui, en sus de l'opération d'entremise pour laquelle sa rémunération est fixée par avance sous la forme d'un pourcentage du prix des biens acquis par son entremise, se fait rémunérer l'accomplissement de services distincts et non inhérents à l'opération d'entremise d'après les coûts réels engagés ; qu'en se fondant sur l'existence d'une rémunération d'après les coûts réels, pour en déduire que la condition fixée par l'article 273 octies du code général des impôts relative au mode d'expression de la rémunération de l'opération d'entremise n'était pas satisfaite, cependant qu'il ressortait des contrats régulièrement versés aux débats par la société Carrefour Hypermarchés et de leur annexe que les seuls éléments de rémunération qui n'étaient pas fixés d'après un pourcentage de la valeur des biens acquis par son entremise, mais d'après les coûts réels engagés, rémunéraient la fabrication et la distribution de catalogues publicitaires, prestations elles-mêmes distinctes et détachables de l'opération d'entremise proprement dite, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ;
Texte intégral
CIV. 2 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 613 F-D Pourvoi n° T 17-17.219 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse nationale du régime social des indépendants - Participations extérieures, dont le siège est [...] , 2°/ au ministre de la sécurité sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la Caisse nationale du régime social des indépendants - Participations extérieures, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2017), qu'après vérification de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle dues par la société Carrefour hypermarchés (la société) au titre de l'exercice 2006, la Caisse nationale du régime social des indépendants - Participations extérieures (la caisse) a notifié à celle-ci un redressement, puis lui a adressé une mise en demeure le 28 février 2012 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont tenus de constater l'abrogation implicite d'une disposition législative dont le contenu est devenu inconciliable avec une disposition législative postérieure transposant une directive européenne ; qu'en outre, lorsqu'une disposition législative opère un renvoi à une autre disposition législative qui a elle-même disparu de l'ordonnancement juridique par suite de son abrogation expresse ou implicite, ce renvoi doit être tenu pour caduc et par-là implicitement abrogé par ricochet ; que, dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale disposait que, pour la détermination de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, « le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir » ; que, par exception à la règle commune alors en vigueur qui imposait aux assujettis à la TVA de subir un décalage d'un mois pour imputer la TVA déductible sur la TVA collectée, l'article 273 octies du Code général des impôts, issu de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, avait instauré un régime de faveur permettant aux intermédiaires opaques de procéder à cette imputation de TVA au titre du mois pendant lequel le droit à déduction avait pris naissance, sous réserve toutefois de respecter plusieurs conditions tenant notamment aux modalités de leur rémunération ; que, toutefois, afin de transposer en droit interne les articles 17 et 18 de la directive TVA n° 77/388 CE, la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 a abrogé, à compter du 1er juillet 1993, pour l'ensemble des redevables, la règle du décalage d'un mois et a introduit dans le Code général des impôts un article 271-I, disposant en son paragraphe 3 que « la déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance » ; qu'ainsi, en tant qu'elles subordonnaient, pour certaines catégories de redevables, le bénéfice de la déductibilité immédiate de la TVA au respect de plusieurs conditions, les dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts sont devenues inconciliables avec la nouvelle règle de principe énoncée à l'article 271-I du même code qui octroyait désormais de manière inconditionnelle ce bénéfice à l'ensemble des redevables et incompatibles avec les exigences de la directive précitée ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que, bien que devenues « sans objet » en matière fiscale, les dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts avaient conservé leur valeur législative et demeuraient applicables en droit de la sécurité sociale, cependant qu'il lui incombait de constater leur abrogation implicite et d'en déduire la caducité du renvoi opéré par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale aux dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts, dès lors que ce renvoi exprimait la volonté du législateur d'aligner les conditions d'application de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité des entreprises sur les conditions d'application de la déduction immédiate de la TVA acquittée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ que, de surcroît, l'abrogation d'une disposition législative relevant des matières énumérées à l'article 34 de la Constitution est de la seule compétence du législateur, qu'elle soit expresse ou qu'elle résulte implicitement de l'adoption par le législateur d'une disposition nouvelle de contenu inconciliable avec cette disposition ; qu'il n'entre pas dans la compétence du pouvoir réglementaire de limiter la portée de l'abrogation implicite d'une telle disposition législative ; qu'en refusant de constater l'abrogation implicite des dispositions de l'article 273 octies ancien du code général des impôts et d'en déduire la caducité du renvoi opéré par l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale à ces dispositions, au motif inopérant que les dispositions de l'article 273 octies ancien du code général des impôts n'ont pas été abrogées, mais seulement déclarées « sans objet aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-484 du 30 mars 2007 », la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés ; Mais attendu que l'article 1er du décret n° 2007-484 du 13 mars 2007 qui énonce que l'article 273 octies du code général des impôts est devenu sans objet, s'applique exclusivement aux impôts, taxes et contributions régies par le code général des impôts, de sorte que les dispositions en cause ont conservé leur effet pour la détermination des bases de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle dans les conditions prévues par l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses ; D'où il suit que le moyen est inopérant ; Et sur le second moyen : Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, « le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir » ; que les conditions fixées à l'article 273 octies ancien du code général des impôts, notamment celle en vertu de laquelle « l'opération d'entremise [doit être] rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services », qui ont pour seule finalité de s'assurer de la réalité de l'activité d'entremise et d'exclure du bénéfice de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés les opérateurs qui se livreraient en fait à des activités commerciales d'achats suivis de reventes de marchandises, ne font pas obstacle à ce que le commissionnaire s'engage, en sus de son obligation principale consistant à acquérir en leur nom des marchandises pour le compte de ses commettants, à accomplir des prestations de services accessoires à cette activité d'entremise ou même distinctes ; qu'en l'espèce, il ressortait des contrats produits par la société Carrefour hypermarchés, d'une part, que cette société s'engageait envers ses commettants à acquérir en son nom et pour leur compte des marchandises et à leur fournir des prestations de services telles que les prestations logistiques nécessaires à l'acheminement des marchandises à destination des points de ventes des commettants, le référencement des fournisseurs, la négociation de leurs conditions tarifaires et commerciales ou encore l'édition et la distribution de dépliants publicitaires et, d'autre part, que la rémunération stipulée pour l'ensemble de ces prestations était déterminée d'après un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au moyen des marchandises ainsi acquises à l'exception de la prestation particulière d'édition et de distribution de dépliants publicitaires qui était facturée au coût réel ; que pour juger que la société Carrefour hypermarchés n'était pas fondée à revendiquer le bénéfice de la réduction d'assiette prévue à l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés qu'au regard des stipulations contractuelles, il n'était pas possible de déterminer si sa rémunération concernait l'activité de prestation de services ou l'activité d'entremise ; qu'en se déterminant par ce motif, impropre à caractériser la contrariété prétendue des stipulations contractuelles avec les exigences de l'article 273 octies du code général des impôts et, ainsi, impropre à priver la société Carrefour hypermarchés du bénéfice de la réduction d'assiette demandée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°/ qu'en ce qu'il dispose que « l'opération d'entremise [doit être] rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services », l'article 273 octies du code général des impôts n'impose pas davantage au commissionnaire de distinguer matériellement dans le contrat de commission la rémunération de sa prestation d'entremise proprement dite de celle des prestations de services annexes ou accessoires qu'il s'engage à accomplir en faveur de ses commettants, de sorte qu'il lui est loisible de stipuler pour l'ensemble de ses prestations ou pour tout ou partie d'entre-elles une rémunération fixée par référence à un pourcentage du prix des biens acquis par son entremise ; qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que la société Carrefour Hypermarchés s'engageait contractuellement envers ses commettants à acquérir en son nom et pour leur compte des marchandises et à leur fournir des prestations de services telles que les prestations logistiques nécessaires à l'acheminement des marchandises à destination des points de ventes des commettants, le référencement des fournisseurs, la négociation de leurs conditions tarifaires et commerciales ou encore l'édition et la distribution de dépliants publicitaires, puis relevé que la rémunération stipulée était fixée en fonction de pourcentages appliqués, selon la prestation concernée, au chiffre d'affaires hors taxe ou aux coûts réels, la cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés qu'au regard des stipulations contractuelles, il n'était pas possible de déterminer si sa rémunération concernait l'activité de prestation de services ou l'activité d'entremise, de sorte que cette rémunération n'était pas fixée conformément aux dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts ; qu'en se méprenant de la sorte sur le sens des exigences de ce texte, la cour d'appel l'a violé ; 3°/ qu'en ce qu'il dispose que « l'opération d'entremise [doit être] rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services », l'article 273 octies du code général des impôts ne prive pas du bénéfice de la réduction d'assiette de contribution sociale de solidarité des sociétés prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale le commissionnaire qui, en sus de l'opération d'entremise pour laquelle sa rémunération est fixée par avance sous la forme d'un pourcentage du prix des biens acquis par son entremise, se fait rémunérer l'accomplissement de services distincts et non inhérents à l'opération d'entremise d'après les coûts réels engagés ; qu'en se fondant sur l'existence d'une rémunération d'après les coûts réels, pour en déduire que la condition fixée par l'article 273 octies du code général des impôts relative au mode d'expression de la rémunération de l'opération d'entremise n'était pas satisfaite, cependant qu'il ressortait des contrats régulièrement versés aux débats par la société Carrefour Hypermarchés et de leur annexe que les seuls éléments de rémunération qui n'étaient pas fixés d'après un pourcentage de la valeur des biens acquis par son entremise, mais d'après les coûts réels engagés, rémunéraient la fabrication et la distribution de catalogues publicitaires, prestations elles-mêmes distinctes et détachables de l'opération d'entremise proprement dite, la cour d'appel a derechef violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité de la contribution litigieuse, et de l'article 273 octies du code général des impôts auquel ce texte renvoie que seules les opérations d'entremise rémunérées exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, ouvrent droit au bénéfice de la diminution d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés prévue par le premier de ces textes ; Et attendu qu'ayant énoncé à bon droit qu'il appartient au cotisant de démontrer qu'il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de cette diminution d'assiette, l'arrêt, après avoir constaté que la société assure pour ses cocontractants une mission de prestation de services parmi lesquels figurent non seulement l'achat en son nom et pour leur compte de marchandises alimentaires et non alimentaires, mais aussi la réalisation de l'intégralité des prestations de services logistiques nécessaires à l'acheminement des marchandises à destination des points de vente, et reçoit, en contrepartie, une rémunération fixée, selon la prestation concernée, en pourcentage du chiffre d'affaires hors taxes ou au coût réel, retient, après analyse des contrats produits et de leur annexe, qu'il n'est pas possible de déterminer si la rémunération de la société concerne l'activité de prestations de services ou celle d'entremise ; Que de ces énonciations et constatations procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société ne rapportait pas la preuve que la rémunération des opérations d'entremise qu'elle réalisait entrait, en tout ou partie, dans les prévisions de l'article 273 octies du code général des impôts, a exactement déduit qu'elle ne pouvait prétendre à la diminution d'assiette prévue par l'article L. 651-5, alinéa 2, du code de la sécurité sociale ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour hypermarchés et la condamne à payer à la Caisse nationale du régime social des indépendants - Participations extérieures la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de ses demandes tendant à l'annulation de la mise en demeure du 28 février 2012 et à la restitution de la somme de 4.216.277 euros par elle versée au titre du complément de contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) mis à sa charge pour l'année 2007 et de l'AVOIR condamnée à payer à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants diverses sommes au titre de ses frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'objet du litige est de savoir si, au regard des dispositions de l'article L.651-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, la société CARREFOUR HYPERMARCHES peut être considérée comme un intermédiaire opaque visé par le code général des impôts et peut prétendre comme tel à une réduction d'assiette de la C3S ; que les dispositions de l'article L.651-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, prévoient que le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code est diminué de la valeur des biens ou services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas (l'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaires du montant des commissions versées ; que la société appelante estime, compte tenu du manque de clarté du texte de l'article L 651-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, qu'elle était fondée à considérer qu'elle bénéficiait de l'assiette particulière prévue à cet article dès lors qu'elle agissait comme un intermédiaire opaque à l'achat, en son nom mais pour le compte des entités exploitantes d'hypermarchés de l'enseigne Carrefour sans qu'il y ait lieu de rechercher si les conditions de l'article 273 octies du code général des impôts étaient remplies ; que la caisse nationale du RSI réplique, au vu des termes des contrats produits aux débats, que la société ne remplit pas les conditions dérogatoires des dispositions de l'article L.651-5 qui renvoient à l'article 273 octies du code général des impôts ; que la cour adopte la motivation claire par laquelle le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu que les dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts étaient applicables à la présente espèce, au motif que si ce texte était devenu sans objet aux termes de l'article 1er du décret 2007-484 du 30 mars 2007, cette disparition ne concernait que la matière fiscale, de sorte que cet article conservait sa valeur législative et demeurait applicable en droit de la sécurité sociale ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a retenu que sont admis à diminuer leur chiffre d'affaires dans les conditions prévues à l'article L.651-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les commissionnaires qui, agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremettent dans une livraison de biens ou une prestation de services ou dans une acquisition intra-communautaire (article 256 du code général des impôts) et qui remplissent toutes les conditions énumérées par l'article 273 octies de ce code : 1) L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, 2) Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération, 3) L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ; que les contrats de prestations de services commerciales produits aux débats prévoient en leur article 7 qu' "En contrepartie des prestations définies à l'article 1 ( ) la société exploitante s'oblige à verser à la société CARREFOUR HYPERMARCHES une rémunération telle que figurant en annexe. Cette cotisation sera payable par la société exploitante annuellement et comptant" ; que cette annexe prévoit une rémunération fixée en fonction des pourcentages appliqués, selon la prestation concernée, au chiffre d'affaires hors taxes ou aux coûts réels ; que c'est par une juste appréciation de ces éléments que les premiers juges ont considéré que la rémunération de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, pour laquelle il n'était pas possible de déterminer si elle concernait l'activité de prestation de services ou celle d'entremise, n'était pas fixée conformément aux dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts prévoyant que la commission devait être fixée selon un taux préalable, d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou services ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES de toutes ses demandes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES « qu'en l'espèce, la question est de savoir si, au regard des dispositions alors applicables de l'article L. 651-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉS peut être considérée comme un commissionnaire, ou un intermédiaire dit opaque, visé par le Code général des impôts et peut prétendre, comme tel, à une réduction d'assiette de la C3S ; Attendu que la réponse à cette question implique l'exploitation des dispositions de l'article 273 octies du Code général des impôts qui doit être déclaré applicable à la présente espèce ; qu'en effet, si ce texte est devenu sans objet aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-484 du 30 mars 2007, cette disparition d'objet ne concerne que la matière fiscale de sorte que l'article 273 octies du Code général des impôts conserve sa valeur législative et demeure applicable en droit de la sécurité sociale, comme l'attestent le maintien de sa référence dans les dispositions de l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale en vigueur de 2007 à 2012 et l'intégration de ses dispositions au sein de ce dernier texte opérée par la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 ; qu'ainsi rédigées, les dispositions de l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale ne portent pas atteinte à l'exigence d'intelligibilité de la loi et au principe de sécurité juridique dès lors que la compréhension de l'alinéa 2 de ce texte, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, n'exige pas de la part d'une société rompue au monde des affaires et appuyée par une direction fiscale interne un effort intellectuel insurmontable puisqu'il se limite à renvoyer à une autre disposition dont la lecture permet aisément de comprendre que, pour prétendre au bénéfice de l'assiette réduite de la C3S, il convient de remplir les conditions qui étaient communes à la TVA et à cette contribution et qui ne le sont plus depuis la disparition de la règle dite du « décalage d'un mois » pour la TVA ; qu'en conséquence, la diminution de l'assiette de la contribution n'étant nullement fiée au bénéfice de la dérogation fiscale, les conditions relatives à la déduction de la TVA pour les intermédiaires mentionnés aux articles 256, V, et 256bis, III, du Code général des impôts, prévues par l'article 273 octies dudit Code, doivent être vérifiées afin de déterminer si la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉS pouvait, en l'espèce, bénéficier d'une réduction d'assiette de la C3S ; Que les dispositions de l'article L. 651-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, qui constituent une exception au principe de l'assujettissement, doivent s'interpréter de manière stricte et supposent que le cotisant démontre clairement accomplir une mission d'intermédiaire remplissant les conditions prévues par l'article 273octies du Code général des impôts ; qu'aux termes de ce texte alors applicable : « Pour les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au lii de l'article 256 bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens ou aux services qui font l'objet des opérations d'entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies : 1. L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; 2. Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ; 3. L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens » ; Qu'ont été produits aux débats les contrats conclus entre les sociétés exploitant des établissements du groupe CARREFOUR et la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉS ; que l'article 1er de ces contrats, relatif à leur objet, stipule que « CARREFOUR HYPERMARCHÉS s'engage, pendant la durée d'application du présent contrat, à mettre en oeuvre les compétences et les moyens matériels pour assurer une mission de prestation de services » parmi lesquels figurent, non seulement l'« achat, en son nom et pour le compte [de la société exploitante], de marchandises alimentaires et non alimentaires destinées aux magasins sous enseignes CARREFOUR», mais aussi « la réalisation de l'intégralité des prestations de services logistiques nécessaires à l'acheminement des marchandises à destination des points de vente, en ce compris l'ensemble des opérations effectuées habituellement entre l'entrée et la sortie d'une marchandise d'un entrepôt », le « référencement de fournisseurs pour les produits non alimentaires », la « négociation avec les fournisseurs des conditions d'achat desdits produits non alimentaires pour l'ensemble de ses clients » et la « création, constitution et négociation des collections nationales et internationales ; coordination des actions promotionnelles liées auxdites collections » ; que l'article 7 de ces contrats stipule qui« en contrepartie des prestations définies à l'article I Il, [la société exploitante] s'oblige à verser à CARREFOUR HYPERMARCHÉS une rémunération telle que figurant en annexe » ; que ladite annexe, intitulée « REDEVANCE CARREFOUR HYPERMARCHÉS », prévoit une rémunération de la SAS. CARREFOUR HYPERMARCHÉS fixée en fonction de pourcentages appliqués, selon la prestation concernée, au chiffre d'affaires hors taxes ou aux coûts réels ; qu'au regard de telles stipulations, il apparaît que la rémunération de la SAS. CARREFOUR HYPERMARCHÉS, pour laquelle il n'est pas possible de déterminer si elle concerne l'activité de prestation de services ou celle d'entremise, n'est pas fixée conformément aux dispositions de l'article 273 octies selon lesquelles la commission doit être déterminée selon un taux préalable, d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; qu'ainsi, au moins l'une des conditions imposées par l'article 273 octies du Code général des impôts n'est pas remplie ; qu'en conséquence la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉS, qui ne peut prétendre à la réduction d'assiette de la C3S prévue par l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale, sera déclarée mal fondée dans son recours et déboutée » ; 1. ALORS QUE les juges du fond sont tenus de constater l'abrogation implicite d'une disposition législative dont le contenu est devenu inconciliable avec une disposition législative postérieure transposant une directive européenne ; qu'en outre, lorsqu'une disposition législative opère un renvoi à une autre disposition législative qui a elle-même disparu de l'ordonnancement juridique par suite de son abrogation expresse ou implicite, ce renvoi doit être tenu pour caduc et par-là implicitement abrogé par ricochet ; que, dans sa rédaction applicable au litige, l'article L. 651-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale disposait que, pour la détermination de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, « le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir » ; que, par exception à la règle commune alors en vigueur qui imposait aux assujettis à la TVA de subir un décalage d'un mois pour imputer la TVA déductible sur la TVA collectée, l'article 273 octies du Code général des impôts, issu de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, avait instauré un régime de faveur permettant aux intermédiaires opaques de procéder à cette imputation de TVA au titre du mois pendant lequel le droit à déduction avait pris naissance, sous réserve toutefois de respecter plusieurs conditions tenant notamment aux modalités de leur rémunération ; que, toutefois, afin de transposer en droit interne les articles 17 et 18 de la directive TVA n° 77/388 CE, la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 a abrogé, à compter du 1er juillet 1993, pour l'ensemble des redevables, la règle du décalage d'un mois et a introduit dans le Code général des impôts un article 271-I, disposant en son paragraphe 3 que « la déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance » ; qu'ainsi, en tant qu'elles subordonnaient, pour certaines catégories de redevables, le bénéfice de la déductibilité immédiate de la TVA au respect de plusieurs conditions, les dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts sont devenues inconciliables avec la nouvelle règle de principe énoncée à l'article 271-I du même code qui octroyait désormais de manière inconditionnelle ce bénéfice à l'ensemble des redevables et incompatibles avec les exigences de la directive précitée ; qu'en jugeant, par motifs propres et adoptés, que, bien que devenues « sans objet » en matière fiscale, les dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts avaient conservé leur valeur législative et demeuraient applicables en droit de la sécurité sociale, cependant qu'il lui incombait de constater leur abrogation implicite et d'en déduire la caducité du renvoi opéré par l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale aux dispositions de l'article 273 octies du Code général des impôts, dès lors que ce renvoi exprimait la volonté du législateur d'aligner les conditions d'application de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité des entreprises sur les conditions d'application de la déduction immédiate de la TVA acquittée, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2. ALORS, de surcroît, QUE l'abrogation d'une disposition législative relevant des matières énumérées à l'article 34 de la Constitution est de la seule compétence du législateur, qu'elle soit expresse ou qu'elle résulte implicitement de l'adoption par le législateur d'une disposition nouvelle de contenu inconciliable avec cette disposition ; qu'il n'entre pas dans la compétence du pouvoir réglementaire de limiter la portée de l'abrogation implicite d'une telle disposition législative ; qu'en refusant de constater l'abrogation implicite des dispositions de l'article 273 octies ancien du code général des impôts et d'en déduire la caducité du renvoi opéré par l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale à ces dispositions, au motif inopérant que les dispositions de l'article 273 octies ancien du code général des impôts n'ont pas été abrogées, mais seulement déclarées « sans objet aux termes de l'article 1er du décret n° 2007-484 du 30 mars 2007 », la Cour d'appel a derechef violé les textes susvisés. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SAS Carrefour Hypermarchés de ses demandes tendant à l'annulation de la mise en demeure du 28 février 2012 et à la restitution de la somme de 4.216.277 euros par elle versée au titre du complément de contribution sociale de solidarité des sociétés (C3S) mis à sa charge pour l'année 2007 et de l'AVOIR condamnée à payer à la Caisse Nationale du Régime Social des Indépendants diverses sommes au titre de ses frais irrépétibles ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à bon droit que le tribunal a retenu que sont admis à diminuer leur chiffre d'affaires dans les conditions prévues à l'article L.651-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, les commissionnaires qui, agissant en leur nom propre mais pour le compte d'autrui, s'entremettent dans une livraison de biens ou une prestation de services ou dans une acquisition intracommunautaire (article 256 du code général des impôts) et qui remplissent toutes les conditions énumérées par l'article 273 octies de ce code : 1) L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services, 2) Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération, 3) L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens ; que les contrats de prestations de services commerciales produits aux débats prévoient en leur article 7 qu' "En contrepartie des prestations définies à l'article 1 ( ) la société exploitante s'oblige à verser à la société CARREFOUR HYPERMARCHES une rémunération telle que figurant en annexe. Cette cotisation sera payable par la société exploitante annuellement et comptant" ; que cette annexe prévoit une rémunération fixée en fonction des pourcentages appliqués, selon la prestation concernée, au chiffre d'affaires hors taxes ou aux coûts réels ; que c'est par une juste appréciation de ces éléments que les premiers juges ont considéré que la rémunération de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES, pour laquelle il n'était pas possible de déterminer si elle concernait l'activité de prestation de services ou celle d'entremise, n'était pas fixée conformément aux dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts prévoyant que la commission devait être fixée selon un taux préalable, d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou services ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS CARREFOUR HYPERMARCHES de toutes ses demandes » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES « qu'en l'espèce, la question est de savoir si, au regard des dispositions alors applicables de l'article L. 651-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉS peut être considérée comme un commissionnaire, ou un intermédiaire dit opaque, visé par le Code général des impôts et peut prétendre, comme tel, à une réduction d'assiette de la C3S ; Attendu que la réponse à cette question implique l'exploitation des dispositions de l'article 273 octies du Code général des impôts qui doit être déclaré applicable à la présente espèce ; ( ) que les dispositions de l'article L. 651-5, alinéa 2, du Code de la sécurité sociale, qui constituent une exception au principe de l'assujettissement, doivent s'interpréter de manière stricte et supposent que le cotisant démontre clairement accomplir une mission d'intermédiaire remplissant les conditions prévues par l'article 273octies du Code général des impôts ; qu'aux termes de ce texte alors applicable : « Pour les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au lii de l'article 256 bis, la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux biens ou aux services qui font l'objet des opérations d'entremise et que ces personnes sont réputées avoir personnellement acquis ou reçus est effectuée par imputation sur la taxe due au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance, sous réserve que les conditions suivantes soient simultanément remplies : 4. L'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; 5. Il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant ; 6. L'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens » ; Qu'ont été produits aux débats les contrats conclus entre les sociétés exploitant des établissements du groupe CARREFOUR et la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉS ; que l'article 1er de ces contrats, relatif à leur objet, stipule que « CARREFOUR HYPERMARCHÉS s'engage, pendant la durée d'application du présent contrat, à mettre en oeuvre les compétences et les moyens matériels pour assurer une mission de prestation de services » parmi lesquels figurent, non seulement l'« achat, en son nom et pour le compte [de la société exploitante], de marchandises alimentaires et non alimentaires destinées aux magasins sous enseignes CARREFOUR», mais aussi « la réalisation de l'intégralité des prestations de services logistiques nécessaires à l'acheminement des marchandises à destination des points de vente, en ce compris l'ensemble des opérations effectuées habituellement entre l'entrée et la sortie d'une marchandise d'un entrepôt », le « référencement de fournisseurs pour les produits non alimentaires », la « négociation avec les fournisseurs des conditions d'achat desdits produits non alimentaires pour l'ensemble de ses clients » et la « création, constitution et négociation des collections nationales et internationales ; coordination des actions promotionnelles liées auxdites collections » ; que l'article 7 de ces contrats stipule qui« en contrepartie des prestations définies à l'article I Il, [la société exploitante] s'oblige à verser à CARREFOUR HYPERMARCHÉS une rémunération telle que figurant en annexe » ; que ladite annexe, intitulée « REDEVANCE CARREFOUR HYPERMARCHÉS », prévoit une rémunération de la SAS. CARREFOUR HYPERMARCHÉS fixée en fonction de pourcentages appliqués, selon la prestation concernée, au chiffre d'affaires hors taxes ou aux coûts réels ; qu'au regard de telles stipulations, il apparaît que la rémunération de la SAS. CARREFOUR HYPERMARCHÉS, pour laquelle il n'est pas possible de déterminer si elle concerne l'activité de prestation de services ou celle d'entremise, n'est pas fixée conformément aux dispositions de l'article 273 octies selon lesquelles la commission doit être déterminée selon un taux préalable, d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services ; qu'ainsi, au moins l'une des conditions imposées par l'article 273 octies du Code général des impôts n'est pas remplie ; qu'en conséquence la S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHÉS, qui ne peut prétendre à la réduction d'assiette de la C3S prévue par l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale, sera déclarée mal fondée dans son recours et déboutée » ; 1. ALORS, de première part, QU'EN vertu de l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable, « le chiffre d'affaires des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts, et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens ou des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir » ; que les conditions fixées à l'article 273 octies ancien du code général des impôts, notamment celle en vertu de laquelle « l'opération d'entremise [doit être] rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services », qui ont pour seule finalité de s'assurer de la réalité de l'activité d'entremise et d'exclure du bénéfice de la réduction d'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés les opérateurs qui se livreraient en fait à des activités commerciales d'achats suivis de reventes de marchandises, ne font pas obstacle à ce que le commissionnaire s'engage, en sus de son obligation principale consistant à acquérir en leur nom des marchandises pour le compte de ses commettants, à accomplir des prestations de services accessoires à cette activité d'entremise ou même distinctes ; qu'en l'espèce, il ressortait des contrats produits par la société Carrefour Hypermarchés, d'une part, que cette société s'engageait envers ses commettants à acquérir en son nom et pour leur compte des marchandises et à leur fournir des prestations de services telles que les prestations logistiques nécessaires à l'acheminement des marchandises à destination des points de ventes des commettants, le référencement des fournisseurs, la négociation de leurs conditions tarifaires et commerciales ou encore l'édition et la distribution de dépliants publicitaires et, d'autre part, que la rémunération stipulée pour l'ensemble de ces prestations était déterminée d'après un pourcentage du chiffre d'affaires réalisé au moyen des marchandises ainsi acquises à l'exception de la prestation particulière d'édition et de distribution de dépliants publicitaires qui était facturée au coût réel ; que pour juger que la société Carrefour Hypermarchés n'était pas fondée à revendiquer le bénéfice de la réduction d'assiette prévue à l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, la Cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés qu'au regard des stipulations contractuelles, il n'était pas possible de déterminer si sa rémunération concernait l'activité de prestation de services ou l'activité d'entremise ; qu'en se déterminant par ce motif, impropre à caractériser la contrariété prétendue des stipulations contractuelles avec les exigences de l'article 273 octies du code général des impôts et, ainsi, impropre à priver la société Carrefour hypermarchés du bénéfice de la réduction d'assiette demandée, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2. ALORS, de deuxième part, QU'EN ce qu'il dispose que « l'opération d'entremise [doit être] rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services », l'article 273 octies du code général des impôts n'impose pas davantage au commissionnaire de distinguer matériellement dans le contrat de commission la rémunération de sa prestation d'entremise proprement dite de celle des prestations de services annexes ou accessoires qu'il s'engage à accomplir en faveur de ses commettants, de sorte qu'il lui est loisible de stipuler pour l'ensemble de ses prestations ou pour tout ou partie d'entre-elles une rémunération fixée par référence à un pourcentage du prix des biens acquis par son entremise ; qu'après avoir constaté, par motifs adoptés, que la société Carrefour Hypermarchés s'engageait contractuellement envers ses commettants à acquérir en son nom et pour leur compte des marchandises et à leur fournir des prestations de services telles que les prestations logistiques nécessaires à l'acheminement des marchandises à destination des points de ventes des commettants, le référencement des fournisseurs, la négociation de leurs conditions tarifaires et commerciales ou encore l'édition et la distribution de dépliants publicitaires, puis relevé que la rémunération stipulée était fixée en fonction de pourcentages appliqués, selon la prestation concernée, au chiffre d'affaires hors taxe ou aux coûts réels, la Cour d'appel a relevé par motifs propres et adoptés qu'au regard des stipulations contractuelles, il n'était pas possible de déterminer si sa rémunération concernait l'activité de prestation de services ou l'activité d'entremise, de sorte que cette rémunération n'était pas fixée conformément aux dispositions de l'article 273 octies du code général des impôts ; qu'en se méprenant de la sorte sur le sens des exigences de ce texte, la Cour d'appel l'a violé ; 3. ALORS, de troisième part, QU'EN ce qu'il dispose que « l'opération d'entremise [doit être] rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix, la quantité ou la nature des biens ou des services », l'article 273 octies du code général des impôts ne prive pas du bénéfice de la réduction d'assiette de contribution sociale de solidarité des sociétés prévue à l'alinéa 2 de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale le commissionnaire qui, en sus de l'opération d'entremise pour laquelle sa rémunération est fixée par avance sous la forme d'un pourcentage du prix des biens acquis par son entremise, se fait rémunérer l'accomplissement de services distincts et non inhérents à l'opération d'entremise d'après les coûts réels engagés ; qu'en se fondant sur l'existence d'une rémunération d'après les coûts réels, pour en déduire que la condition fixée par l'article 273 octies du code général des impôts relative au mode d'expression de la rémunération de l'opération d'entremise n'était pas satisfaite, cependant qu'il ressortait des contrats régulièrement versés aux débats par la société Carrefour Hypermarchés et de leur annexe que les seuls éléments de rémunération qui n'étaient pas fixés d'après un pourcentage de la valeur des biens acquis par son entremise, mais d'après les coûts réels engagés, rémunéraient la fabrication et la distribution de catalogues publicitaires, prestations elles-mêmes distinctes et détachables de l'opération d'entremise proprement dite, la Cour d'appel a derechef violé les textes susvisés, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel