Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200614
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 4 577 700 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008 pour l'application de la législation sociale, et sur l'année 2007 pour l'application des législations relatives à l'assurance-chômage et à l'assurance de garantie des salaires, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a adressé à la société Fitness Mayol (la société), le 27 octobre 2009, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié une mise en demeure le 22 décembre 2009 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt rejette ce recours sans répondre au moyen de la société qui contestait le chef de redressement portant sur les titres-restaurant ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 614 F-D Pourvoi n° K 16-24.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Fitness Mayol, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 26 juillet 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'URSSAF du Var, 2°/ au ministre chargé de la sécurié sociale, domicilié [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fitness Mayol, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 à 2008 pour l'application de la législation sociale, et sur l'année 2007 pour l'application des législations relatives à l'assurance-chômage et à l'assurance de garantie des salaires, l'URSSAF du Var, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a adressé à la société Fitness Mayol (la société), le 27 octobre 2009, une lettre d'observations comportant plusieurs chefs de redressement, puis lui a notifié une mise en demeure le 22 décembre 2009 ; que la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que l'arrêt rejette ce recours sans répondre au moyen de la société qui contestait le chef de redressement portant sur les titres-restaurant ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les exigences du premier des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 26 juillet 2016, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Fitness Mayol. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Fitness Mayol a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008, et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var la somme de 45 770 €, dont 5 433 € de majorations de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les frais professionnels des salariés, l'inspecteur en charge du contrôle a relevé que l'ensemble des frais présentés et remis lors du contrôle ne respectait pas les dispositions de l'arrêté de 2002 pour un certain nombre de salariés, que les motifs des déplacements sont différents selon les salariés, mais que la feuille mensuelle les établissant reprend un nombre total de kilomètres multipliés par un taux, que pour certains motifs de déplacement il a été reconnu par le gérant que les sommes versées ne correspondent pas à des déplacements professionnels, que les motifs « déplacement commercial » ne mentionnent aucun lieu, ni jour précis, ni client visité et que les frais considérés se révèlent être des sommes forfaitaires versées, prévues au contrat de travail sans demande de justificatif et sans corrélation avec la présence des salariés ; qu'il en a déduit que ces frais ne pouvaient valablement être pris en charge à titre de frais professionnels ; que pour contester la pertinence de ce redressement, la SARL Fitness Mayol argue de ce que sa pratique est identique à celle de la SARL Bowling de Provence alors que les déplacements de ses salariés sont réels ; qu'il a été vu dans une autre procédure dont la cour a été saisie, que la SARL Bowling de Provence ne bénéficiait d'aucun accord quant aux pratiques antérieures qui avaient été les siennes en matière de remboursement de frais professionnels de salariés d'une part, sachant d'autre part que la SARL Fitness Mayol qui est une entité totalement distincte, dotée d'une personnalité juridique différente de celle-là ne saurait régulièrement pouvoir l'invoquer ; qu'à l'examen des documents que la SARL Fitness Mayol produit devant la cour pour que celle-ci « se fasse une opinion » et dont elle dit qu'ils correspondent à ceux dont elle a fait état auprès de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, force est d'observer que ces « justificatifs » de déplacement sont constitués pour l'essentiel de documents écrits émanant du salarié lui-même et non accompagnés d'aucun justificatif de la réalité du déplacement du chef duquel il serait établi, dans des conditions qui ont permis à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de valablement considérer qu'ils étaient irréguliers et ne pouvaient constituer une justification du déplacement ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS, vu les articles L 242-1, L 136-1 et L 311-3 du code de la sécurité sociale, QUE l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié prévoit les conditions d'exonération après le 1er janvier 2003 des sommes allouées par l'employeur au titre de remboursement de frais professionnels ; que les sommes versées doivent être calculées sur la base de la dépense réellement engagée ou revêtir le caractère d'allocation forfaitaire pour lesquelles l'arrêté précité prévoit des limites d'exonération précises ; qu'en matière sociale, les gérants non majoritaires de SARL ne peuvent pas bénéficier du régime des forfaits prévus par l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que M. Y..., gérant minoritaire de la SARL Fitness Mayol a bénéficié de remboursement d'indemnités kilométriques ; que lors du contrôle effectué par l'URSSAF, il a été demandé à l'employeur la justification des frais de déplacement versés à M. Y... ; que pour justifier la réalité de ces déplacements, la société a remis la photocopie des factures des fournisseurs ; que c'est seulement sur ces documents que la SARL Fitness Mayol a essayé de prouver les déplacements de son dirigeant ; que par ailleurs, la SARL Fitness Mayol n'apporte au tribunal aucun document permettant de justifier les déplacements professionnels de M. Y... ; que compte tenu de ces éléments, c'est à juste droit que l'URSSAF du Var a réintégré les sommes versées à M. Y... dans l'assiette des cotisations ; qu'en conséquence ce dernier point du redressement contesté doit aussi être confirmé ; que c'est à l'employeur de prouver le caractère de frais professionnels ou de frais d'entreprise et de démontrer les dépenses réellement engagées par ses salariés ; qu'en l'absence d'une telle preuve les frais considérés ont la nature de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations ; qu'en application des dispositions de l'article R 245-5 du code de la sécurité sociale qui précise que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a réintégré ces remboursements dans l'assiette des cotisations ; qu'en conséquence ce point du redressement contesté doit être confirmé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs que la SARL Fitness Mayol doit être déboutée de son recours et que le redressement opéré par l'URSSAF du Var doit être confirmé pour la somme de 45 777 euros ; 1. alors d'une part que pour motiver sa décision, le juge ne peut se borner à se référer à une autre décision et doit se déterminer d'après les circonstances particulières du procès ; qu'en validant le redressement de l'URSSAF aux motifs qu'il a été vu dans une autre procédure dont la cour a été saisie que la société mère de celle contrôlée ne bénéficiait d'aucun accord quant aux pratiques antérieures qui avaient été les siennes en matière de remboursement de frais professionnels de salariés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2. alors d'autre part que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de l'entreprise redressée faisant valoir, d'une part, qu'elle faisait partie d'un groupe de sociétés dont les activités se complétaient, de sorte qu'il était légitime de rembourser à ses salariés leurs frais de déplacement habituels sans autre justificatifs que des relevés kilométriques, et que, d'autre part, elle contestait le nombre de salariés n'ayant pas bénéficié de tickets-restaurant, et éligible à ce titre à une indemnité soumise à cotisations évaluée par l'organisme de recouvrement par simple déduction à partir des horaires de travail, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision, et derechef violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondé le redressement dont la société Fitness Mayol a fait l'objet pour les années 2006, 2007 et 2008, et de l'avoir condamnée à payer à l'URSSAF du Var la somme de 45 770 €, dont 5 433 € de majorations de retard ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur les frais professionnels du gérant, les inspecteurs en charge du contrôle ont relevé que la SARL Fitness Mayol remboursait à son gérant des frais de déplacement dont elle n'a pas été en mesure de justifier de la réalité dès lors que les pièces fournies qui ont pour objet de reconstituer ceux-ci a posteriori, présentaient de nombreuses incohérences et ne permettaient pas d'établir que les sommes remboursées par la société représentaient bien des déplacements professionnels et que ces déplacements avaient réellement été réalisés ; qu'en tout état de cause, devant l'état des incohérences relevées et malgré les reconstitutions de ces frais au fur et à mesure du contrôle, l'inspecteur a considéré que les états de frais présentés n'attestent pas de la réalité du déplacement et ne peuvent être pris en compte pour justifier de l'exonération en vertu de l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que la SARL Fitness Mayol s'oppose à la taxation forfaitaire dont elle a été l'objet en faisant observer qu'elle a fourni à l'organisme de contrôle tous les justificatifs requis ; que le tribunal aux termes d'une analyse qui n'appelle aucune critique a à bon droit observé que pour justifier de la réalité des déplacements de son gérant, la SARL Fitness Mayol avait produit des pièces dont les inspecteurs en charge du contrôle ont noté qu'elles ne satisfaisaient pas aux exigences de l'arrêté du 20 décembre 2002, dès lors que l'historique de ses déplacements avait été reconstitué par la société en fonction des factures fournisseurs relevées en comptabilité sans que ne soient précisées la localisation géographique des fournisseurs ni la date justifiant du déplacement, alors même que la cour observe que dans la mesure où M. Y... prétend au remboursement de frais professionnels sur plusieurs structures satellites relevant de la même activité de loisirs, il lui appartenait de faire preuve de la plus grande précision dans l'imputation spécifique de ses frais professionnels à la SARL Fitness Mayol ; que les premiers juges ont au demeurant relevé que la SARL Fitness Mayol n'apportait devant eux aucun document permettant de justifier des déplacements professionnels de son gérant ; que quoique contestant devant la cour le caractère bien-fondé de ce chef de redressement, la SARL Fitness Mayol demeure tout autant défaillante dans l'administration de documents propres à établir la pertinence de sa contestation dans la présente procédure ; que la SARL Fitness Mayol n'établit aucunement que l'inspecteur en charge du contrôle aurait procédé à son endroit par voie d'échantillonnage ; qu'au contraire, l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le montant exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant de celles-ci est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement ; que la méthode de calcul retenue par l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales PACA n'encourt aucun grief ; que c'est à bon droit que le tribunal a validé le redressement sur ce point et le jugement sera confirmé de ce chef ; qu'il n'entre pas dans les attributions de la cour statuant en matière de contentieux du redressement des cotisations dues auprès de l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales d'accorder des délais ; que la SARL Fitness Mayol sera déboutée de sa demande sur ce point ; ET AUX MOTIFS RÉPUTÉS ADOPTÉS QUE vu les articles L 242-1, L 136-1 et L 311-3 du code de la sécurité sociale, l'arrêté du 20 décembre 2002 modifié prévoit les conditions d'exonération après le 1er janvier 2003 des sommes allouées par l'employeur au titre de remboursement de frais professionnels ; que les sommes versées doivent être calculées sur la base de la dépense réellement engagée ou revêtir le caractère d'allocation forfaitaire pour lesquelles l'arrêté précité prévoit des limites d'exonération précises ; qu'en matière sociale, les gérants non majoritaires de SARL ne peuvent pas bénéficier du régime des forfaits prévus par l'arrêté du 20 décembre 2002 ; que M. Y..., gérant minoritaire de la SARL Fitness Mayol a bénéficié de remboursement d'indemnités kilométriques ; que lors du contrôle effectué par l'URSSAF, il a été demandé à l'employeur la justification des frais de déplacement versés à M. Y... ; que pour justifier la réalité de ces déplacements, la société a remis la photocopie des factures des fournisseurs ; que c'est seulement sur ces documents que la SARL Fitness Mayol a essayé de prouver les déplacements de son dirigeant ; que par ailleurs, la SARL Fitness Mayol n'apporte au tribunal aucun document permettant de justifier les déplacements professionnels de M. Y... ; que compte tenu de ces éléments, c'est à juste droit que l'URSSAF du Var a réintégré les sommes versées à M. Y... dans l'assiette des cotisations ; qu'en conséquence ce dernier point du redressement contesté doit aussi être confirmé ; que c'est à l'employeur de prouver le caractère de frais professionnels ou de frais d'entreprise et de démontrer les dépenses réellement engagées par ses salariés ; qu'en l'absence d'une telle preuve les frais considérés ont la nature de rémunération au sens de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et doivent être réintégrés dans l'assiette des cotisations ; qu'en application des dispositions de l'article R 245-5 du code de la sécurité sociale qui précise que lorsque la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues, le montant des cotisations est fixé forfaitairement par l'organisme chargé du recouvrement, c'est à juste titre que l'inspecteur du recouvrement a réintégré ces remboursements dans l'assiette des cotisations ; qu'en conséquence ce point du redressement contesté doit être confirmé ; qu'il résulte de l'ensemble de ces motifs que la SARL Fitness Mayol doit être déboutée de son recours et que le redressement opéré par l'URSSAF du Var doit être confirmé pour la somme de 45 777 euros ; 1. alors d'une part qu'en refusant à l'entreprise redressée le droit de reconstituer a posteriori les motifs justifiant les remboursements à son dirigeant non majoritaire des frais qu'il a avancés dans l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L 242-1 et R 242-5 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige ; 2. alors d'autre part qu'en considérant que l'ensemble des frais professionnels remboursés au gérant devait être réintégré en raison d'erreurs ou incohérence isolées et d'enjeu modeste, la cour d'appel a violé les articles L 242-1 et R 242-5 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au litige.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel