Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200616
- Date
- 9 mai 2018
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) au bénéfice d'une de ses salariées, Mme Y... , la société Onet services (l'employeur) a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité, laquelle a déclaré recevable le recours exercé par l'employeur et ordonné d'office une mesure de consultation médicale ; Attendu que l'arrêt a déclaré recevable l'appel interjeté contre ce jugement par la caisse ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation sans renvoi Mme FLISE, président Arrêt n° 616 F-D Pourvoi n° Q 17-17.124 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Onet services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 mars 2017 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Onet services, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile ; Attendu, selon ces textes, que sauf les cas spécifiés par la loi, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal ; qu'il en est de même du jugement qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident mettant fin à l'instance ; que l'absence d'ouverture d'une voie de recours doit être relevée d'office ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (la caisse) au bénéfice d'une de ses salariées, Mme Y... , la société Onet services (l'employeur) a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité, laquelle a déclaré recevable le recours exercé par l'employeur et ordonné d'office une mesure de consultation médicale ; Attendu que l'arrêt a déclaré recevable l'appel interjeté contre ce jugement par la caisse ; Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement dans son dispositif ne tranchait pas une partie du principal, ni ne mettait fin à l'instance, ce dont il résultait qu'elle devait déclarer d'office l'appel irrecevable, la Cour nationale a violé les textes susvisés ; Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2017, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle contre le jugement rendu le 23 septembre 2014 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Onet services. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement qui lui était déféré et déclaré irrecevable le recours formé par la société Onet Services contre la décision en date du 4 avril 2012 de la CPAM de la Moselle fixant à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme Y... à la date de consolidation du 27 juin 2011 de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 22 octobre 2008 ; AUX MOTIFS QU' « en l'absence de date de réception sur l'accusé de réception de la notification du jugement, l'appel sera considéré comme recevable » ; ALORS QU'il résulte de l'article 125 du code de procédure civile que présentent un caractère d'ordre public et doivent être relevées d'office les fins de non-recevoir résultant de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'il résulte des articles 544 et 545 du même code que les jugements qui statuent sur une fin de non-recevoir sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ni mettre fin à l'instance ne peuvent pas être frappés d'appel indépendamment des jugements sur le fond ; qu'au cas présent, le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille avait, d'une part, déclaré recevable le recours de la société Onet et, d'autre part, ordonné avant dire droit une consultation médicale ; que ce jugement qui ne statuait pas sur le fond du litige et ne mettait pas fin à l'instance n'était pas susceptible d'appel immédiat ; qu'en ne déclarant pas l'appel formé par la CPAM irrecevable, la CNITAAT a violé les articles 125, 544 et 545 du code de procédure civile, ensemble les articles R. 143-14 et R. 143-23 du code de la sécurité sociale. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours formé par la société Onet Services contre la décision en date du 4 avril 2012 de la CPAM de la Moselle fixant à 18 % le taux d'incapacité permanente partielle de Mme Y... à la date de consolidation du 27 juin 2011 de la maladie professionnelle dont elle a été reconnue atteinte le 22 octobre 2008 ; AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel Considérant qu'en l'absence de date de réception sur l'accusé de réception de la notification du jugement, l'appel sera considéré recevable: 3 – La décision de la Cour Considérant que l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale dispose que la décision attributive de rente est immédiatement notifiée par la caisse primaire à l'employeur au service duquel se trouvait la victime au moment de l'accident, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours ; Considérant que l'article L143-7 du même code dispose que le recours contre la décision de la caisse doit être présenté devant le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, ce délai pouvant toutefois être interrompu en cas de recours amiable ; Considérant en l'espèce que la décision attributive de rente concernant Mme Isabelle Y... a été notifiée à la société ONET SERVICES par lettre recommandée en date du 4 avril 2012, l'accusé de réception ayant été signé le 12 avril 2012 ; Que le recours introduit par la société ONET SERVICES devant le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité a été formé par lettre postée le 28 février 2014, soit au-delà du délai imparti ; Considérant que si l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification est effectuée par la caisse primaire, ces dispositions n'exigent pas peine de nullité que la lettre de notification soit signée par le directeur ou par un agent de l'organisme titulaire d'une délégation de pouvoir ou de signature de celui-ci ; qu'en outre, l'irrégularité alléguée ne porte aucun grief dès lors que la notification établit clairement l'identité et la nature de l'organisme qui y procède ; Considérant encore que le domicile d'une personne morale, dans le cadre d'une procédure contentieuse, peut être celui d'une succursale ou d'une agence ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire litigieuse se rapporte à son activité ; Qu'en l'espèce, le salarié concerné par la maladie professionnelle est employé par l'établissement situé à[...] ; que la déclaration de maladie professionnelle vise uniquement cet établissement et la rente a été imputée sur le compte employeur de celui-ci ; Que la juridiction compétente était dès lors le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Nancy, tel qu'indiqué dans la décision attributive de rente ; Considérant, au regard de l'ensemble de ces éléments, qu'il y a lieu de constater la forclusion du recours introduit par la société ONET SERVICES et d'infirmer le jugement entrepris » ; ALORS QUE ne fait pas courir le délai de forclusion la décision de la commission de recours amiable qui ne mentionne pas ou mentionne de manière erronée les délais et voies de recours ; qu'il résulte de l'article R. 143-3 du code de la sécurité sociale que le tribunal du contentieux de l'incapacité compétent est celui du lieu où demeure le demandeur ; que ce lieu est celui du domicile du demandeur, qui, pour une société commerciale, est le siège social fixé par ses statuts ; qu'au cas présent, la société Onet Services faisait valoir que son siège social se situait à Marseille, de sorte que le tribunal du contentieux de l'incapacité de Marseille était seul compétent pour statuer sur un éventuel recours de l'employeur ; qu'en considérant néanmoins que la décision de la CPAM qui indiquait qu'un recours devait être formé devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy avait fait courir le délai de recours, la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences de ses constatations et a violé les articles R. 143-3, R. 143-7 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 680 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel