Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200618
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 280 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 16 octobre 2012, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la maladie déclarée le 22 février 2012 par M. Y..., salarié de la société Petroineos Manufacturing France (l'employeur), laquelle a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ; Attendu que pour accueillir ce recours, après avoir constaté que le conseil de l'employeur s'est présenté, le 8 octobre 2012, dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier, avant la clôture de l'instruction, l'arrêt énonce que pesait sur la caisse une obligation de communication de pièces, et non plus seulement de consultation, dès lors que l'employeur avait formulé une demande de copie de pièces ; que les modalités de mise à disposition des pièces du dossier n'ont pas offert à l'employeur une possibilité effective de consultation et d'analyse ; que la caisse a commis un manquement au respect du principe du contradictoire ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
CIV. 2 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 618 F-D Pourvoi n° H 17-17.922 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 1er mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre), dans le litige l'opposant à la société Petroineos Manufacturing France, société par actions simplifiée, dont le siège est avenue de la Bienfaisance, BP 6, 13117 Lavera, anciennement dénommée société Ineos Manufacturing France, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme X..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme X..., conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Petroineos Manufacturing France, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par décision du 16 octobre 2012, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles, la maladie déclarée le 22 février 2012 par M. Y..., salarié de la société Petroineos Manufacturing France (l'employeur), laquelle a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision ; Attendu que pour accueillir ce recours, après avoir constaté que le conseil de l'employeur s'est présenté, le 8 octobre 2012, dans les locaux de la caisse pour consulter le dossier, avant la clôture de l'instruction, l'arrêt énonce que pesait sur la caisse une obligation de communication de pièces, et non plus seulement de consultation, dès lors que l'employeur avait formulé une demande de copie de pièces ; que les modalités de mise à disposition des pièces du dossier n'ont pas offert à l'employeur une possibilité effective de consultation et d'analyse ; que la caisse a commis un manquement au respect du principe du contradictoire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la caisse n'était pas tenue de délivrer à l'employeur la copie des pièces constituant le dossier d'instruction, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er mars 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la société Petroineos Manufacturing France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Petroineos Manufacturing France et la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 800 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Prétot, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller rapporteur empêché et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'Avoir dit que la décision du 16 octobre 2012 de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône, de prendre en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles l'affection présentée le 22 février 2012 par le salarié Jean Z... , est inopposable à la société PETROINEOS MANUFACTURING FRANCE. AUX MOTIFS QUE « la caisse expose que les dispositions de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale prévoient la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13 du même code, mais aucunement une quelconque ‘délivrance d'une copie des pièces du dossier' ; qu'en l'espèce, le rendez vous avait été pris avec le conseil de la société requérante, le 8 octobre 2012, dans les services de la caisse primaire; que cela n'est pas contesté par les parties; que la société PETROINEOS soulève que des difficultés sont alors apparues, qu'elle a été informée qu'aucune copie de pièces ne serait accordée, et que seule une visualisation de celles-ci sur écran informatique lui serait autorisée; Qu'elle ajoute que ces modalités de mise à disposition des éléments du dossier n'offrent pas une possibilité effective de consultation ; que le principe du droit à une instruction contradictoire n'est donc pas respecté; qu'il est à rappeler que l'article R 441-13 précité prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire comprend de nombreuses pièces techniques, listées sur les six alinéas que comporte l'article, et que l'article R 441-14 instaure la possibilité, pour l'employeur notamment, de venir consulter ce dossier; alors qu'il est de jurisprudence constante que cette consultation ne doit pas se limiter à une consultation formelle, mais doit mettre l'employeur en mesure d'analyser les nombreux éléments constituant le dossier; Que plus précisément, l'obligation de communication de pièces, et non plus seulement de consultation est reconnue dès lors que l'employeur a présenté une demande en ce sens ; qu'il ressort des éléments fournis à la présente procédure, exposés ci-dessus, que la société PETROINEOS avait bien présenté une demande en ce sens; que pour autant, les modalités de mise à disposition des pièces du dossier n'ont pas offert une possibilité effective de consultation et d'analyse ; qu'il en résulte que ces conditions de consultation de pièces constituent un manquement au respect du principe du contradictoire; qu'en conséquence la décision du 16 octobre 2012 de la caisse primaire, de prise en charge au titre professionnel de l'affection présentée par le salarié Jean Z... , doit être reconnue comme étant inopposable à la société PETROINEOS ; qu'il convient de considérer qu'en rejetant le recours, le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause et que sa décision doit être infirmée. » ALORS QUE les articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale ne soumettent à aucune forme particulière la communication du dossier et n'imposent pas à la caisse qui a instruit le dossier de maladie professionnelle de faire droit à la demande de l'employeur de lui en délivrer copie ; qu'en retenant, pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à l'employeur à qui la caisse avait permis de consulter le dossier sans lui en donner de copie nonobstant sa demande, que l'article R 441-14 instaure la possibilité, pour l'employeur notamment, de venir consulter ce dossier, que cette consultation ne doit pas se limiter à une consultation formelle, mais doit mettre l'employeur en mesure d'analyser les nombreux éléments constituant le dossier de sorte qu'il existerait une « obligation de communication de pièces, et non plus seulement de consultation » au profit de l'employeur qui a présenté une demande en ce sens, la cour d'appel a violé les articles R. 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel