Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200619
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 200 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 novembre 2016), que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a reconnu à M. X..., atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 98, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date de consolidation au 11 mars 2012 ; que contestant cette décision, M. X... a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen : Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. X... le 4 mars 2010 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 10 % à la date de consolidation du 11 mars 2012, alors, selon le moyen, que la prise en considération du retentissement professionnel dans le cadre de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré suppose que ce dernier ait subi une perte d'emploi ou un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle à l'origine de l'incapacité ; qu'en tenant compte, sur la base de deux avis d'inaptitude des 1er et 16 octobre 2012, du prétendu retentissement professionnel subi par l'assuré, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités, si l'inaptitude était en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle à l'origine de l'incapacité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ;
Texte intégral
CIV. 2 FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 619 F-D Pourvoi n° P 17-11.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2016 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section accidents du travail B), dans le litige l'opposant à M. Valère X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 10 novembre 2016), que la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) a reconnu à M. X..., atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n° 98, un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % à la date de consolidation au 11 mars 2012 ; que contestant cette décision, M. X... a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ; Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de dire que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint M. X... le 4 mars 2010 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 10 % à la date de consolidation du 11 mars 2012, alors, selon le moyen, que la prise en considération du retentissement professionnel dans le cadre de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré suppose que ce dernier ait subi une perte d'emploi ou un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle à l'origine de l'incapacité ; qu'en tenant compte, sur la base de deux avis d'inaptitude des 1er et 16 octobre 2012, du prétendu retentissement professionnel subi par l'assuré, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités, si l'inaptitude était en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle à l'origine de l'incapacité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt retient qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du docteur Z... du 27 juin 2012, médecin désigné lors de la contestation de la date de consolidation, qu'un IRM du 29 juillet 2010 avait démontré l'existence de discopathies L4L5 et L5S1 et d'une hernie discale L5S 1, objet du litige ; que le certificat du 4 avril 2011 du docteur A... indique que l'assuré a bénéficié d'une arthrodèse L4S1 associée à une laminectomie de L5 et exérèse de la hernie discale L5S1 ; qu'il convient donc de prendre en compte l'existence d'un état pathologique lombaire indépendant opéré ; qu'à la date du 11 mars 2012, M. X... présentait, sur un rachis lombaire, déjà fragilisé par une pathologie indépendante intriquée, une raideur associée à une atteinte sensitive du membre inférieur droit ; que M. X... a effectivement produit des avis d'inaptitude de la médecine du travail des 1er et 16 octobre 2012 ; qu'il y a lieu de prendre en compte ces éléments de fait dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, les séquelles décrites ci-dessus justifient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10 % ; Que de ces constatations et énonciations relevant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve débattus devant elle, la Cour nationale a pu déduire que M. X... avait subi un préjudice professionnel consécutif à la maladie professionnelle dont il avait été reconnu atteint, dont les séquelles justifiaient la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par un arrêt spécialement motivé sur les premier et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement, dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint Monsieur X... le 4 mars 2010 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 10% à la date de consolidation du 11 mars 2012 ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après :ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que la présente procédure a pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, du 20 août 2012, ayant fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la date de consolidation du 11 mars 2012, que l"état séquellaire devant s'apprécier à cette dernière date et uniquement au regard de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 98 « sciatique par hernie discale L5S1 », les pièces médicales versées par l'appelant relatives aux séquelles d'un accident du travail survenu le 18 mai 2009 ne peuvent être prises en considération ; qu'il en est de même pour une éventuelle aggravation postérieure à la date du 11 mars 2012 qui peut faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du Docteur Z... du 27 juin 2012, médecin désigné lors de la contestation de la date de consolidation, qu'un IRM du 29 juillet 2010 avait démontré l'existence de discopathies L4L5 et L5S1 et d'une hernie discale L5S 1, objet du présent litige ; que le certificat du 4 avril 2011 du Docteur A... nous indique que l'assuré a bénéficié d'une arthrodèse L4S1 associée à une laminectomie de L5 et exérèse de la hernie discale L5S1 ; qu'il convient donc de prendre en compte l'existence d'un état pathologique lombaire indépendant opéré ; qu'à la date du 11 mars 2012, M. Valère X... présentait, sur un rachis lombaire, déjà fragilisé par une pathologie indépendante intriquée, une raideur associée à une atteinte sensitive du membre inférieur droit ; que M. Valère X... a effectivement produit des avis d'inaptitude de la médecine du travail des l et 16 octobre 2012; que le Docteur B..., dans un certificat du 4 mars 2010, estime que les anomalies dorso lombaires sont probablement en lien avec la profession de chauffeur poids lourd de l'assuré ; y a lieu de prendre en compte ces éléments de faits dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10 % » ; ALORS QU'en se référant, pour justifier d'un prétendu retentissement professionnel subi par l'assuré, à deux avis d'inaptitude des 1er et 16 octobre 2012 (arrêt, p. 6, § 5), les juges du fond, qui se sont fondés sur deux pièces qui, ne figurant pas au dossier, n'avaient pu faire l'objet d'un débat contradictoire, ont violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement, dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint Monsieur X... le 4 mars 2010 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 10% à la date de consolidation du 11 mars 2012 ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après :ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que la présente procédure a pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, du 20 août 2012, ayant fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la date de consolidation du 11 mars 2012, que l"état séquellaire devant s'apprécier à cette dernière date et uniquement au regard de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 98 « sciatique par hernie discale L5S1 », les pièces médicales versées par l'appelant relatives aux séquelles d'un accident du travail survenu le 18 mai 2009 ne peuvent être prises en considération ; qu'il en est de même pour une éventuelle aggravation postérieure à la date du 11 mars 2012 qui peut faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du Docteur Z... du 27 juin 2012, médecin désigné lors de la contestation de la date de consolidation, qu'un IRM du 29 juillet 2010 avait démontré l'existence de discopathies L4L5 et L5S1 et d'une hernie discale L5S 1, objet du présent litige ; que le certificat du 4 avril 2011 du Docteur A... nous indique que l'assuré a bénéficié d'une arthrodèse L4S1 associée à une laminectomie de L5 et exérèse de la hernie discale L5S1 ; qu'il convient donc de prendre en compte l'existence d'un état pathologique lombaire indépendant opéré ; qu'à la date du 11 mars 2012, M. Valère X... présentait, sur un rachis lombaire, déjà fragilisé par une pathologie indépendante intriquée, une raideur associée à une atteinte sensitive du membre inférieur droit ; que M. Valère X... a effectivement produit des avis d'inaptitude de la médecine du travail des l et 16 octobre 2012; que le Docteur B..., dans un certificat du 4 mars 2010, estime que les anomalies dorso lombaires sont probablement en lien avec la profession de chauffeur poids lourd de l'assuré ; y a lieu de prendre en compte ces éléments de faits dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10 % » ; ALORS QUE, premièrement, la prise en considération du retentissement professionnel dans le cadre de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle de l'assuré suppose que ce dernier ait subi une perte d'emploi ou un préjudice économique en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle à l'origine de l'incapacité ; qu'en tenant compte, sur la base de deux avis d'inaptitude des 1er et 16 octobre 2012, du prétendu retentissement professionnel subi par l'assuré, sans rechercher, ainsi qu'ils y étaient invités, si l'inaptitude était en relation directe et certaine avec la maladie professionnelle à l'origine de l'incapacité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale. TROISIEME MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a, infirmant le jugement, dit que les séquelles de la maladie professionnelle dont a été reconnu atteint Monsieur X... le 4 mars 2010 justifient l'attribution d'une incapacité permanente partielle au taux de 10% à la date de consolidation du 11 mars 2012 ; AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après :ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu du barème indicatif d'invalidité » ; que la présente procédure a pour origine la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin, du 20 août 2012, ayant fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle de l'intéressé à la date de consolidation du 11 mars 2012, que l"état séquellaire devant s'apprécier à cette dernière date et uniquement au regard de la maladie professionnelle inscrite au tableau n° 98 « sciatique par hernie discale L5S1 », les pièces médicales versées par l'appelant relatives aux séquelles d'un accident du travail survenu le 18 mai 2009 ne peuvent être prises en considération ; qu'il en est de même pour une éventuelle aggravation postérieure à la date du 11 mars 2012 qui peut faire l'objet d'une nouvelle demande auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans le cadre des dispositions visées à l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport du Docteur Z... du 27 juin 2012, médecin désigné lors de la contestation de la date de consolidation, qu'un IRM du 29 juillet 2010 avait démontré l'existence de discopathies L4L5 et L5S1 et d'une hernie discale L5S 1, objet du présent litige ; que le certificat du 4 avril 2011 du Docteur A... nous indique que l'assuré a bénéficié d'une arthrodèse L4S1 associée à une laminectomie de L5 et exérèse de la hernie discale L5S1 ; qu'il convient donc de prendre en compte l'existence d'un état pathologique lombaire indépendant opéré ; qu'à la date du 11 mars 2012, M. Valère X... présentait, sur un rachis lombaire, déjà fragilisé par une pathologie indépendante intriquée, une raideur associée à une atteinte sensitive du membre inférieur droit ; que M. Valère X... a effectivement produit des avis d'inaptitude de la médecine du travail des l et 16 octobre 2012; que le Docteur B..., dans un certificat du 4 mars 2010, estime que les anomalies dorso lombaires sont probablement en lien avec la profession de chauffeur poids lourd de l'assuré ; y a lieu de prendre en compte ces éléments de faits dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; ainsi, au vu des éléments soumis à l'appréciation de la Cour, contradictoirement débattus et avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions, que les séquelles décrites ci-dessus justifiaient la reconnaissance d'un taux d'incapacité de 10 % » ; ALORS QUE, premièrement, seules les séquelles imputables à la maladie professionnelle sont prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; qu'en tenant compte des anomalies dorso lombaires présentées par l'assuré, quand celles-ci relevaient d'un « état pathologique lombaire indépendant opéré » dont ils constataient l'existence, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, seules les séquelles imputables à la maladie professionnelle sont prises en compte dans l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle ; qu'en estimant devoir tenir compte des anomalies dorso lombaires présentées par l'assuré, motif pris de ce qu'elles sont probablement en lien avec la profession de chauffeur poids lourd de l'assuré, les juges du fond, qui se sont prononcés par un motif inopérant, ont violé l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, troisièmement, et tout état, en estimant devoir tenir compte des anomalies dorso lombaires présentées par l'assuré, motif pris de ce qu'elle « sont probablement en lien avec la profession de chauffeur poids lourd » de l'assuré, les juges du fond ont statué par un motif hypothétique, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel