Cour de Cassation · civ2 — 9 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200628
- Date
- 9 mai 2018
- Condamnation
- 36 118 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la caisse) ayant notifié à Mme Y..., représentée par sa tutrice, Mme Z..., sa décision de limiter sa participation à la prise en charge de frais de transport exposés par celle-ci pour se rendre de son domicile à l'hôpital [...] à Paris les 21 et 22 décembre 2014, sur la base d'un déplacement à Lyon, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à celui-ci, le jugement retient que la caisse ne peut valablement soutenir que l'assurée pouvait recevoir des soins similaires auprès d'un [...] et qu'il est démontré que le coût du trajet aller-retour pour se rendre à Paris est plus économique que celui d'un trajet aller-retour pour se rendre à Lyon ; que l'application des dispositions de l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale aurait pour effet d'écarter celle du principe de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, qui est recevable :
Solution
Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mai 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 628 F-D Pourvoi n° V 17-16.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche, dont le siège est [...] , contre le jugement rendu le 16 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas (sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme X... Y..., 2°/ à Mme Sylviane Z..., domiciliées [...] , défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme C..., conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme C..., conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Adèche, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mmes Y... et Z..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, qui est recevable : Vu les articles L. 141-1 et R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche (la caisse) ayant notifié à Mme Y..., représentée par sa tutrice, Mme Z..., sa décision de limiter sa participation à la prise en charge de frais de transport exposés par celle-ci pour se rendre de son domicile à l'hôpital [...] à Paris les 21 et 22 décembre 2014, sur la base d'un déplacement à Lyon, l'intéressée a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ; Attendu que pour faire droit à celui-ci, le jugement retient que la caisse ne peut valablement soutenir que l'assurée pouvait recevoir des soins similaires auprès d'un [...] et qu'il est démontré que le coût du trajet aller-retour pour se rendre à Paris est plus économique que celui d'un trajet aller-retour pour se rendre à Lyon ; que l'application des dispositions de l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale aurait pour effet d'écarter celle du principe de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la détermination de la structure de soins appropriée à l'état du patient la plus proche de son domicile constitue une difficulté d'ordre médical ne pouvant être tranchée qu'après mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale technique, que d'autre part, la règle de la plus stricte économie compatible avec la qualité, la sécurité et l'efficacité des soins ne peut être invoquée pour contraindre l'organisme de sécurité sociale à prendre en charge des frais de transport en dehors des conditions prévues par la réglementation en vigueur, le tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 février 2017, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Privas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon ; Condamne Mmes Z... et Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de l'Adèche Le jugement attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a infirmé la décision de la Caisse en date du 11 avril 2014, infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 24 février 2015, dit que la Caisse doit prendre en charge totalement l'aller-retour effectué par X... Y... les 21 et 22 septembre 2014 en train pour se rendre à Paris depuis son domicile en vue d'une consultation médicale et condamné la Caisse en paiement à hauteur de 249,48 euros, déduction faite, le cas échéant, de toute somme déjà versée ; AUX MOTIFS QUE « Les articles R. 322-10 et suivants du Code de la sécurité sociale encadrent strictement la prise en charge des frais de transports. Ainsi, l'article R. 322-10-2 prévoit que la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5. En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori. En application de l'article R. 322-10-3 dudit Code, « Lorsque la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins ne dépasse pas 150 kilomètres, les frais de transport mentionnés au a du 1° de l'article R. 322-10 sont pris en charge sur la base de la distance parcourue ». Selon l'article R. 322-10-5 du même Code : "I.-Le remboursement des frais de transport mentionnés aux b à f du 1° de l'article R. 322-10 est calculé sur la base de la distance séparant le point de prise en charge du malade de la structure de soins prescrite appropriée la plus proche. II.-Les tarifs servant de base au remboursement des frais de transport aux assurés qui utilisent leur véhicule personnel sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale". En l'espèce, il est acquis que Madame X... Y... s'est rendue pour des consultations médicales à l'hôpital [...] à Paris en train accompagnée de sa mère et tutrice, le trajet aller ayant été réalisé le 21 septembre et le retour le lendemain, soit le 22 septembre 2014, pour une dépense engagée de 249,48 euros. L'avis médical du Médecin-conseil en date du 19 janvier 2015 indique que les soins nécessaires à l'assurée peuvent être réalisés à Lyon. Or, force est de constater que la Caisse Primaire ne peut valablement soutenir que l'assurée pouvait recevoir des soins similaires auprès d'un établissement situé à Lyon. En effet, le Professeur A... indique dans son courrier en date du 25 avril 2008, lequel a été envoyé au Professeur B... à Paris, que : « La famille, et on les comprend bien, n'a à mon avis plus confiance en mon équipe et je ne serai absolument pas "choqué" que vous la preniez en charge. Vous vous souvenez probablement de cette discussion à Paris concernant la "charte de bonne conduite". Je crois personnellement qu'il est bon de temps en temps que les familles changent d'équipe tant pour les malades que pour les chirurgiens... ». Il ressort de ce courrier que le Professeur A..., s'il n'a pas refusé expressément de poursuivre les soins au profit de l'assurée, déontologie médicale oblige, propose indirectement une prise en charge par une équipe de spécialistes relevant de la même discipline exerçant à Paris. En d'autres termes, si la poursuite des soins à Lyon est théoriquement possible, en pratique elle est rendue très difficile, voire impossible, compte tenu des mauvaises relations entre les parents d'X... et l'équipe du Professeur A..., et des mises en cause par Madame Sylviane Z... de ce dernier suite aux soins et autres interventions chirurgicales réalisés sur X.... Par ailleurs, il convient de rappeler que le droit du malade au libre choix de son praticien ou/et de son établissement de santé constitue un principe de la législation sanitaire. Il résulte d'un tel principe, que l'assuré qui fait le choix de se faire hospitaliser ou soigner dans un établissement ne se situant pas le plus proche de son domicile, doit supporter les frais supplémentaires. Dans une telle hypothèse, le principe qui trouve à s'appliquer est que la prise en charge des frais de transport n'interviendra que sur la limite de la distance séparant le domicile de la structure de soins appropriée la plus proche. Or, en l'espèce, et paradoxalement, l'application de ces règles ne permet pas de - respecter un autre principe fondamental de la Sécurité Sociale, à savoir l'observation de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement. En effet, le devis produit aux débats par la demanderesse indique que pour un aller-retour en taxi/ambulance de son domicile [...] à l'hôpital de Lyon, le coût serait de 361,18 euros TTC. Il est d'ailleurs acquis que Madame X... peut prétendre à la prise en charge totale d'un tel trajet aller-retour (domicile-Lyon) suite à la décision de la Commission de recours amiable, ce que ne conteste d'ailleurs pas la Caisse Primaire à l'audience. Il est donc incontestable qu'un trajet aller-retour entre son domicile et l'hôpital de Lyon entraîne des dépenses d'un montant supérieur (361,18 euros TTC) au trajet réalisé en train pour se rendre à Paris (249,48 euros). Ainsi, dans une telle hypothèse, une application stricte du principe énoncé à l'article R. 322-10-6 susvisé a pour effet d'écarter l'application du principe fondamental de la Sécurité Sociale l'observation de la plus stricte économie compatible avec l'efficacité du traitement. En effet, il a été, démontré que d'une part, le traitement suivi par X... est efficace et d'autre part, que le trajet aller-retour pour se rendre à Paris est plus économique qu'un aller-retour entre son domicile et l'hôpital de Lyon. Par conséquent, il convient d'annuler la décision de la Caisse Primaire ainsi que celle rendue par la Commission de recours amiable ayant limité la prise en charge, et de condamner ladite Caisse à rembourser la dépense engagée, à savoir la somme de 249,48 euros, déduction faite, le cas échéant, de toute somme qui aurait déjà été versée au titre de la prise en charge partielle des frais de transport » ; ALORS QUE, premièrement, l'identification de la structure de soins pouvant dispenser les soins appropriés à l'état de l'assuré constitue une question d'ordre médical ; que sans pouvoir la trancher, y compris en se référant à un document émanant d'un médecin ayant eu à connaître de l'assuré, le juge a l'obligation de prescrire une expertise médicale ; qu'en s'arrogeant le pouvoir de trancher lui-même la contestation portant sur le point de savoir si l'assuré pouvait recevoir les soins requis par son état de santé auprès d'un établissement situé à Lyon, plus près de son domicile que l'établissement situé à Paris, le tribunal a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ; ALORS QUE, deuxièmement, la règle de la plus stricte économie ne peut être invoquée pour contraindre un organisme de sécurité sociale à prendre en charge des frais de transport en dehors des limites fixées par la réglementation en vigueur ; qu'en décidant au contraire que la règle de la plus stricte économie imposait la prise en charge de frais de transport litigieux, quand celle-ci était pourtant exclue en application de l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale, les juges du fond ont violé les dispositions de ce dernier texte ; ALORS QUE, troisièmement, et en tout état, en comparant le coût d'un trajet en train entre le domicile de l'assurée et l'établissement situé à Paris, au coût d'un trajet en taxi ou en ambulance entre le domicile de l'assurée et l'établissement situé à Lyon, pour affirmer que le premier est plus économique que le second, les juges du fond, qui ont comparé des coûts qui n'étaient pas comparables faute d'avoir été évalués sur la base du même mode de transport, ont violé la règle de la plus stricte économie, ensemble l'article R. 322-10-5 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 9 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel