Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200656
- Date
- 17 mai 2018
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Texte intégral
CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Interruption d'instance (avec reprise) Mme FLISE, président Arrêt n° 656 F-D Pourvoi n° B 17-13.662 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Lydia X..., veuve B... , décédée le [...] , ayant été domiciliée [...] , contre le jugement rendu le 15 décembre 2016 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ à la société du [...] , société civile immobilière, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Européenne d'investissement et de participations, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de Lydia X..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société du [...] , de la SCP Briard, avocat de la société Européenne d'investissement et de participations, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ; Attendu que Lydia X... veuve B... s'est pourvue en cassation le 23 mars 2017 contre un jugement du 15 décembre 2016 du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris ; qu'elle est décédée le [...] et que ce décès a été notifié à la partie adverse ; que l'instance est interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE l'interruption de l'instance ; IMPARTIT aux parties un délai de six mois à compter de ce jour pour qu'elles effectuent les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de le faire dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ; DIT que l'affaire sera à nouveau examinée en formation restreinte à l'audience du 10 octobre 2018 ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200656
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel