Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200660
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 28 559 600 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 janvier 2017) et les productions, que, statuant comme tribunal de l'exécution forcée, un tribunal d'instance a ordonné, à la requête de la Société générale agissant sur le fondement de deux actes de prêts avec obligations hypothécaires souscrits en 2007 et 2011, la vente par voie d'adjudication forcée d'un immeuble inscrit au livre foncier de Saverne au nom de la communauté de biens de M. et Mme Y... ; que M. et Mme Y... ayant formé un pourvoi immédiat de droit local contre cette ordonnance, le tribunal a maintenu sa décision et a transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'annulation du commandement de payer en date du 2 décembre 2015, de rejeter la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 février 2016 du tribunal d'instance de Saverne et de rejeter la demande de M. et Mme Y... tendant au rejet de la requête en exécution forcée immobilière du 17 février 2016 :
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 660 F-D Pourvoi n° M 17-14.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Diana X..., épouse Y..., 2°/ M. Christophe Y..., tous deux domiciliés [...] , contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2017 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige les opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Z..., conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Z..., conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat, de M. et Mme Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société générale, l'avis de M. A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 9 janvier 2017) et les productions, que, statuant comme tribunal de l'exécution forcée, un tribunal d'instance a ordonné, à la requête de la Société générale agissant sur le fondement de deux actes de prêts avec obligations hypothécaires souscrits en 2007 et 2011, la vente par voie d'adjudication forcée d'un immeuble inscrit au livre foncier de Saverne au nom de la communauté de biens de M. et Mme Y... ; que M. et Mme Y... ayant formé un pourvoi immédiat de droit local contre cette ordonnance, le tribunal a maintenu sa décision et a transmis le dossier de l'affaire à la cour d'appel ; Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe : Vu les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ; Attendu que le tribunal de l'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ; Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande tendant à l'annulation du commandement de payer en date du 2 décembre 2015, de rejeter la demande tendant à l'annulation de l'ordonnance du 25 février 2016 du tribunal d'instance de Saverne et de rejeter la demande de M. et Mme Y... tendant au rejet de la requête en exécution forcée immobilière du 17 février 2016 : Mais attendu qu'ayant relevé que M. et Mme Y... restaient en tout état de cause débiteurs de sommes dues en exécution du prêt du 19 septembre 2017, la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'existence d'un principe de créance résultant de ce titre exécutoire, a, par ce seul motif et abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche, légalement justifié sa décision de rejeter les prétentions des auteurs du pourvoi immédiat et de confirmer l'ordonnance entreprise ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et deuxième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile : rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y... PREMIER MOYEN DE CASSATION (Sur la prescription de l'action de la Société Générale) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande des époux Y... tendant à ce qu'il soit dit et jugé que la SA Société Générale est prescrite en sa créance issue du prêt immobilier de 285.596 € et du prêt dit de trésorerie de 71.591, 74 € ; AUX MOTIFS QUE : « Selon les requis, le commandement doit être considéré comme un acte d'exécution forcée entraînant l'interruption des délais de prescription. Les requis invoquent d'abord la prescription de la créance, en se référant aux premiers incidents de paiement remontant au mois d'avril et de septembre 2012. Mais la prescription ne court qu'à compter de la déchéance du terme, qui leur a été notifiée les 9 et 14 janvier 2014 : ce moyen n'est donc pas pertinent. Les requis invoquent également l'expiration du délai de deux ans entre la déchéance du terme et le dépôt de la requête aux fins de vente forcée (le 17 février 2016). Il est constant que l'article R 221-5 du code des procédures civiles d'exécution, auquel aucune disposition contraire de la loi du ter juin 1924 ne déroge, attache au commandement de payer un effet interruptif. Selon un arrêt du 10 novembre 2016, la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation paraît interpréter l'article 2244 du code civil comme devant s'appliquer au commandement de payer précédant la requête, en considérant que l'effet interruptif s'attache à un tel commandement, à l'instar de celui signifié au débiteur aux fins de vente immobilière, sous la seule réserve que la saisie ne peut effectivement résulter que de la publication de l'ordonnance du tribunal au livre foncier. Il faut donc admettre que le commandement de payer a en l'espèce interrompu valablement la prescription de l'action de la requérante, ce qui la place dans une situation identique à celle d'un créancier soumis au code des procédures civiles d'exécution L'action n'est pas de ce fait atteinte par la prescription » ; 1) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'en jugeant que « selon les requis, le commandement doit être considéré comme un acte d'exécution forcée entraînant l'interruption des délais de prescription » (arrêt, p. 2, § 14) quand les exposants soutenaient l'inverse, contestant formellement que le commandement de payer puisse constituer un acte d'exécution forcée entraînant l'interruption des délais de prescription (conclusions récapitulatives, p. 8 et 9), la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 1er de l'annexe de ce code ; 2) ALORS QU'en droit local, le commandement de payer, régi par l'article 2217 ancien du code civil, n'a pas d'effet interruptif de prescription ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé cet article, ensemble les articles 41 et 143 de la loi du 1er juin 1924, l'article L. 137-2 du code de la consommation et l'article 2244 du code civil. DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (Sur les prêts contractés en 2007) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande des époux Y... tendant à l'annulation du commandement de payer en date du 2 décembre 2015, d'AVOIR rejeté la demande tendant l'annulation de l'ordonnance du 25 février 2016 du tribunal d'instance de Saverne et d'AVOIR rejeté la demande tendant au rejet de la requête en exécution forcée immobilière du 17 février 2016 ; AUX MOTIFS QUE : « Sur les intérêts. Le taux effectif global est également contesté par les requis, qui font valoir la recevabilité de cette exception, soumise à un délai de prescription quinquennal. Ce délai court à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître son erreur. Ils invoquent les conclusions d'un expert, déposé le 14 février 2014, au soutien de leur contestation. Selon cet expert, le taux appliqué pour le prêt de 285 596 € serait de 4,95 % et non de 4,50 %. Mais une telle différence, à supposer qu'elle soit constatée par une juridiction, laisse subsister les intérêts et entraîne la substitution du taux d'intérêt légal au taux contractuel. Les requis ne démontrent pas de façon crédible que le montant du serait significativement réduit. » ; 1) ALORS QUE le tribunal de l'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ; qu'en l'espèce, les exposants ont contesté la créance de la Société Générale en faisant valoir que les erreurs affectant le taux d'effectif global des prêts contractés en 2007 devaient entrainer la substitution du taux d'intérêt légal aux taux d'intérêt contractuels ; qu'en se fondant sur la circonstance que les erreurs affectant le taux d'effectif global n'avaient pas été préalablement constatées par un juridiction pour écarter cette contestation, quand il lui appartenait de la trancher, la cour d'appel a violé les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924, ensemble les articles L. 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil, et l'article 12 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE le tribunal de l'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées peu important le caractère significatif de la réduction du montant de la créance qu'elles entrainent ; qu'en se fondant sur la circonstance que « les requis ne démontrent pas de façon crédible que le montant dû serait significativement réduit » (arrêt, p. 3, § 5) pour rejeter la contestation tendant à ce que les taux légaux soient substitués aux taux conventionnels, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un motif inopérant, a violé les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924, ensemble les articles L. 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil ; 3) ALORS, en toute hypothèse, QUE les exposants avaient indiqué le taux d'effectif global affiché par la Société Générale pour chacun des deux prêts de 2007 (long terme 4, 90% et relais 4, 65%) et avaient soutenu qu'en raison du caractère erroné « la Juridiction de Céans ne pourra que prononcer la déchéance des intérêts d'emprunt et substituer le taux d'intérêt légal » (conclusions récapitulatives, p. 12) ; qu'ils avaient également produit un rapport d'analyse financière qui concluait à ce que soit substitué la moyenne arithmétique des taux légaux, à savoir 1, 89% (prod. d'appel n° 6) ; qu' il était de l'office de la cour d'appel de déterminer la créance réelle de la banque en fonction des éléments produits ou d'ordonner la production de nouvelles pièces ou une mesure d'instruction si elle l'estimait nécessaire ; qu'en se bornant à retenir que « les requis ne démontrent pas de façon crédible que le montant dû serait significativement réduit » (arrêt, p. 3, § 5), la cour d'appel, qui n'a pas tranché le litige, a violé les articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924, ensemble les articles L. 313-2 du code de la consommation et 1907 du code civil, et l'article 12 du code de procédure civile ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION (Sur le prêt contracté en 2011) Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande des époux Y... tendant à l'annulation du commandement de payer en date du 2 décembre 2015, d'AVOIR rejeté la demande tendant l'annulation de l'ordonnance du 25 février 2016 du tribunal d'instance de Saverne et d'AVOIR rejeté la demande tendant au rejet de la requête en exécution forcée immobilière du 17 février 2016 ; AUX MOTIFS QUE : Quant au prêt de 71 591,10 €, qualifié de prêt de trésorerie, il est contesté en raison des agissements prêtés à la banque, qui aurait volontairement contourné les règles relatives aux prêts immobiliers : la banque n'aurait ainsi pas respecté les délais prescrits entre l'offre et l'acceptation du prêt. Cela entraînerait la nullité, qui n'est cependant pas sollicitée expressément, mais cet argument est inopérant, puisque cela ne dispenserait pas en toute hypothèse les requis de l'obligation de rembourser les montants mis à leur disposition ». 1) ALORS QUE le tribunal de l'exécution doit rechercher si les demandes sont fondées ; qu'il est tenu de se prononcer sur la validité du titre exécutoire servant de base aux poursuites ; qu'en l'espèce, les exposants avaient invoqué la nullité du prêt souscrit en 2011 en méconnaissance des dispositions de l'article L. 312-10 du code de consommation ; que pour écarter cette contestation, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'elle était inopérante « puisque cela ne dispenserait pas en toute hypothèse les requis de l'obligation de rembourser les montants mis à leur disposition » (arrêt, p. 3 ; §7), sans rechercher si la nullité du prêt et de l'obligation hypothécaire y afférente ne faisait pas obstacle à l'exécution forcée immobilière, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 141 et 143 de la loi du 1er juin 1924, ensemble les articles L. 312-10 du code de la consommation ; 2) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les conclusions des parties ; qu'après avoir relevé que les exposants contestaient la validité du prêt consenti en 2011 en ce que les délais prescrits par l'article L. 312-10 du code de la consommation n'avaient pas été respectés, la cour d'appel a énoncé que « cela entrainerait la nullité, qui n'est cependant pas sollicitée expressément » (arrêt, p. 3, § 7) ; que les exposants avaient pourtant clairement sollicité la nullité du prêt, notamment en pages 14 et 15 de leur conclusions récapitulatives au paragraphe intitulé « sur la nullité du prêt pour non-respect des délais », dans lequel ils ont fait valoir que « la Juridiction de Céans ne pourra que constater que le commandement aux fin d'exécution forcée immobilière est relatif à un prêt nul » (page 15 § 2), ce dont il résulte que la cour d'appel a dénaturé leurs écritures, violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE les exposants ont également soutenu que la nullité du contrat de prêt pour méconnaissance du délai prescrit par les dispositions d'ordre public de l'article L. du code de la consommation entrainait la déchéance des intérêts conventionnels ; qu'en s'abstenant de répondre à cette contestation opérante, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200660
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel