Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200677
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 121 600 000 €
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version préliminaireFaits
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 4 décembre 2015) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France (la banque) à l'encontre de M. Y..., un jugement d'orientation, confirmé par un arrêt du 18 septembre 2015, a ordonné la vente forcée des biens saisis qui ont été adjugés ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le moyen unique : Attendu que M. Y... fait grief au jugement de prononcer au profit de Mme Emmanuelle A... épouse B..., née le [...] à [...] , demeurant [...] Belgique, représentée par M. Emmanuel Bonnemain, avocat, l'adjudication du lot sus désigné de la présente vente, moyennant le prix principal de 1 216 000 euros, frais de poursuite en sus, taxés à hauteur de 10 993,11 euros alors, selon le moyen, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 septembre 2015, sur le pourvoi n° 15-27.941, entraînera par voie de conséquence la cassation du jugement d'adjudication attaqué qui en est la suite nécessaire en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Texte intégral
CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 677 F-D Pourvoi n° X 17-14.877 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean E... Y... , domicilié [...] , contre le jugement rendu le 4 décembre 2015 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Draguignan, dans le litige l'opposant à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur à la cassation invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 4 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M.Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Draguignan, 4 décembre 2015) et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Paris et d'Île-de-France (la banque) à l'encontre de M. Y..., un jugement d'orientation, confirmé par un arrêt du 18 septembre 2015, a ordonné la vente forcée des biens saisis qui ont été adjugés ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de prononcer au profit de Mme Emmanuelle A... épouse B..., née le [...] à [...] , demeurant [...] Belgique, représentée par M. Emmanuel Bonnemain, avocat, l'adjudication du lot sus désigné de la présente vente, moyennant le prix principal de 1 216 000 euros, frais de poursuite en sus, taxés à hauteur de 10 993,11 euros alors, selon le moyen, que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 septembre 2015, sur le pourvoi n° 15-27.941, entraînera par voie de conséquence la cassation du jugement d'adjudication attaqué qui en est la suite nécessaire en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ; Mais attendu que le pourvoi n° 15-27.941 ayant été rejeté par arrêt du 11 janvier 2018 (2e Civ., 11 janvier 2018, pourvoi n° 15-27.941), le moyen tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. Y... Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR prononcé au profit de Madame Emmanuelle A... épouse B..., née le [...] à [...] , demeurant [...] – Belgique -, représentée par Me EmmanuelBONNEMAIN, avocat, l'adjudication du lot sus désigné de la présente vente, moyennant le prix principal de 1.216.000 €, frais de poursuite en sus, taxés à hauteur de 10.993,11 € ; AUX MOTIFS QUE, vu le décret du 30 mai 2012 ; que toutes les formalités prescrites par les articles R. 322-31, R. 322-22 et R. 322-33 du code des procédures civiles d'exécution ayant été observées et remplies ; valide les conclusions valant dire de formalité en date du 26 novembre 2015 contenant permis de construire délivré le 13 août 2001 aux époux Y... sur la parcelle cadastrée section [...] actuellement cadastrée section [...] qui doit compléter "L'ARTICLE DEUX – SERVITUDES" du Cahier des Conditions de Vente déposé par Me Gilbert D..., au nom de son mandant, en ordonne leur lecture et dit qu'elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente ; valide les conclusions valant dire de formalité en date du 4 décembre 2015 précisant qu'un pourvoi a été formé par Monsieur Jean E... Y... le 2 décembre 2015 contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE 15ème chambre A n° 669 le 18 septembre 2015 déposées par la SELAS CABINET DREVET, au nom de son mandant, en ordonne leur lecture et dit qu'elles feront partie intégrante du cahier des conditions de vente ; ordonne la lecture du cahier des conditions de vente déposé le 15 janvier 2015 ; ordonne également l'annonce des frais exposés jusqu'à ce jour pour parvenir à la présente vente et qui s'élèvent à la somme de 10.993,11 € dûment taxés, payable par l'adjudicataire définitif en sus du prix d'adjudication ; dit qu'il va être immédiatement procédé à l'adjudication du lot unique de la vente, à savoir : LOT : [...] , une maison d'habitation inachevée située dans un lotissement privé formant le lot n° 21 du lotissement, édifiée sur un terrain cadastré section [...] d'une contenance cadastrale de 16a 62ca, comprenant : à l'étage : un séjour, un bureau, un cellier, une cuisine, une salle d'eau n° 1, un dressing, un WC, une salle d'eau, une suite parentale avec une salle de bains attenante, un escalier avec dégagement, au rez-de-chaussée : une buanderie, un local technique, une suite 1, une salle d'eau, une suite 2, une salle d'eau, un garage, une cave à vin, à l'extérieur : une rampe d'accès au garage, un jardin, une piscine, deux terrasses l'une au premier étage, l'autre au rez-de-chaussée, sur la mise à prix de 325.000 €, et en sus les charges de : 10.993,11 € ; après plusieurs enchères dont la dernière a été portée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat à hauteur de 1.216.000 €, lequel a déclaré au greffier conformément aux dispositions de l'article R. 322-46 du code des procédures civiles d'exécution, le nom de son mandant, à savoir Madame Emmanuelle A... épouse B..., née le [...] à [...] demeurant [...] – Belgique – présente et acceptante et indiquant qu'elle achète en vue de l'habitation et s'engage à maintenir l'immeuble à usage d'habitation pendant trois ans ; ALORS QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 18 septembre 2015, sur le pourvoi numéro F 15-27.941, entraînera par voie de conséquence la cassation du jugement d'adjudication attaqué qui en est la suite nécessaire en application de l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200677
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel