Cour de Cassationciv2
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200681
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 1 854 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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IAFaits
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) a contesté la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme Y... tendant au traitement de leur situation financière ;
Procédure
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Question juridique
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Cassation Mme FLISE, président Arrêt n° 681 F-D Pourvoi n° F 17-15.046 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ Mme Laure X..., épouse Y..., 2°/ M. Rémy Y..., tous deux domiciliés [...] , contre le jugement rendu le 30 juin 2016 par le juge du tribunal d'instance de Rennes (surendettement), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Astria foncier, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Banque française mutualiste, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la société BNP Paribas personal finance, dont le siège est [...] , 5°/ à la société Financo, dont le siège est [...] , 6°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [...] , 7°/ à la Société générale Beauregard, dont le siège est [...] , 8°/ à la société Sogefinancement-Franfinance, dont le siège est [...] , 9°/ à la Trésorerie Plélan Le Grand, dont le siège est [...] , 10°/ à la Direction générale des finances publiques, dont le siège est [...] , 11°/ à la Société générale, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M.Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine (la banque) a contesté la décision d'une commission de surendettement ayant déclaré recevable la demande de M. et Mme Y... tendant au traitement de leur situation financière ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 16, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Attendu que pour dire que M. et Mme Y... ne pouvaient être admis, en l'état, au bénéfice de la procédure de surendettement pour cause d'irrecevabilité de leur demande, le jugement relève que ces derniers ont déclaré auprès de la commission de surendettement une épargne d'un montant de 3 889 euros alors que celle-ci s'élève à la somme de 18 547 euros et retient que même si une partie de cette épargne provient de fonds perçus suite au décès de l'un de leurs fils, les débiteurs étaient néanmoins obligés de déclarer à la commission l'intégralité de leur actif, qu'il y a lieu de considérer que M. et Mme Y... n'ont pas voulu sciemment faire preuve de mauvaise foi, contrairement à ce que soutient la banque, mais se sont référés à des valeurs morales afin de tenter de conserver une partie de leur épargne, que toutefois, il sera fait application des dispositions de l'article R. 331-8-1 du code de la consommation ; Qu'en statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'il relevait d'office, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 juin 2016, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance de Laval ; Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y.... M. et Mme Y... font grief au jugement attaqué D'AVOIR dit qu'ils ne pouvaient être admis au bénéficie de la procédure de surendettement pour cause d'irrecevabilité de leur demande et renvoyé le dossier à la commission de surendettement d'Ille-et-Vilaine ; AUX MOTIFS QU'« il ressort des éléments du dossier que M. et Mme Y... ont déclaré auprès de la commission de surendettement une épargne d'un montant de 3 889 € ; qu'il résulte cependant des pièces de la procédure que l'épargne détenue par M. et Mme Y... s'élève à la somme de 18 547 € ; que même si une partie de cette épargne provient de fonds perçus par M. et Mme Y... suite au décès tragique de l'un de leurs fils, les défendeurs étaient néanmoins obligés de déclarer à la commission l'intégralité de leur actif ; qu'il y a lieu de considérer que les époux Y... n'ont pas voulu sciemment faire preuve de mauvaise foi, contrairement à ce que soutient la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille et Vilaine, mais se sont référés à des valeurs morales aux fins de conserver une partie de leur épargne ; que toutefois, il sera fait application des dispositions de l'article R. 331-8-1 du code de la consommation ; que dans ces conditions, M. et Mme Y... ne peuvent prétendre à être admis au bénéfice de la procédure de surendettement » ; 1°) ALORS QUE le juge, qui statue sur le recours formé contre la décision de la commission de surendettement ayant déclaré la demande recevable, ne peut se prononcer sans avoir entendu ou dûment appelé l'ensemble des créanciers ; que, dès lors qu'il ne résulte pas du jugement que les créanciers, autres que la Caisse de crédit agricole mutuel à l'origine du recours, ont été invités à présenter leurs observations écrites, le tribunal a violé les dispositions des articles 14 du code de procédure civile et R. 331-9-2 du code de la consommation ; 2°) ALORS, à tout le moins QU'en n'invitant pas les parties à présenter leurs observations sur le moyen, tiré de la méconnaissance de l'article R. 331-8-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, qu'il a relevé d'office, le tribunal a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'irrecevabilité de la demande tendant à bénéficier du traitement des situations de surendettement n'est encourue qu'en cas d'absence d'état détaillé des revenus et du patrimoine du demandeur et non en cas d'inexactitude ; qu'après avoir constaté que M. et Mme Y... avaient déclaré une partie de leur épargne mais omis, de bonne foi, de mentionner les fonds qu'ils avaient perçus à la suite du décès de leur fils, le tribunal ne pouvait déclarer leur demande irrecevable, sans violer l'article R. 331-8-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable.
Articles de loi cités
article 16 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200681
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel