Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200682
- Date
- 17 mai 2018
- Condamnation
- 58 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 janvier 2017), que par une première ordonnance du 31 janvier 2013, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution forcée immobilière, a ordonné, à la demande de la société Banque Kolb (la banque), l'exécution forcée sur des biens immobiliers appartenant à M. X... ; que par une deuxième ordonnance du 13 janvier 2015, le tribunal a rejeté les objections et observations présentées par M. X... qui a formé un pourvoi immédiat contre cette décision ; que par une troisième ordonnance du 27 janvier 2015, le tribunal a rejeté le pourvoi immédiat et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Metz qui a confirmé les deux ordonnances des 13 et 27 janvier 2015 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses objections et observations tendant à contester la créance, la mise à prix et solliciter à titre subsidiaire des délais de grâce alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens et des éléments de preuve invoqués par une partie qui n'ont pas été portés régulièrement à la connaissance de la partie adverse ; que dénature les pièces de la procédure le juge qui énonce un fait contraire à leurs énonciations ; qu'au cas présent, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que la banque avait adressé, le 12 janvier 2015, au juge d'instance de Thionville ses observations et pièces en réponse à celles de M. X... ; que la cour d'appel a cependant retenu qu'il n'y avait pas eu violation du principe du contradictoire au motif qu'« il ressort de la décision contestée (ordonnance du 13 janvier 2015) que le juge a répondu aux arguments développés par Monsieur X... sans tenir compte de ceux de la banque » ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ne résultait aucunement de ladite ordonnance, laquelle se bornait à relever, sans autre précision, « En défense, la SA banque Kolb conclut au débouté de M. Lionel X... », que le tribunal avait exclu les observations déposées la veille par la banque, la cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance et violé les dispositions des articles 4 et 16 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le principe de la contradiction selon lequel le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens et des éléments de preuve invoqués par une partie qui n'ont pas été portés régulièrement à la connaissance de la partie adverse, s'impose à tous les stades de la procédure ; qu'au cas présent, après avoir elle-même retenu que la banque avait adressé ses observations et pièces en réponse aux observations et pièces de M. X... au juge d'instance de Thionville, la veille de l'ordonnance du 13 janvier 2015, la cour d'appel a cependant considéré qu'il n'y avait pas eu violation du principe du contradictoire au motif que les parties avaient pu échanger leurs pièces et débattre contradictoirement sur tous les points du litige dans la mesure où « ( ) par ordonnance du 27 janvier 2015, le tribunal d'instance de Thionville a rejeté le pourvoi de Monsieur X... contre l'ordonnance du 13 janvier 2015 ( ) et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel, saisie du même litige » ; qu'en se fondant ainsi sur les décisions prises ultérieurement dans cette affaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que la mise à prix doit être fixée en tenant compte d'éléments objectifs tels que l'état de l'immeuble, sa situation et les conditions du marché pour parvenir à un compromis équitable entre les intérêts du débiteur et du créancier poursuivant ; qu'une procédure d'adjudication ne saurait être maintenue sur la base d'un cahier des charges fixant une mise à prix trop faible par rapport à la situation de l'immeuble ayant vocation à être prochainement modifiée ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel, d'une part, que par courrier du 17 décembre 2014, la mairie de Thionville avait indiqué à M. X... que sa demande tendant à voir de nouveau classer son terrain en zone constructible dépendait de la mise en oeuvre d'une procédure de révision du PLU, laquelle allait être engagée sans délai, et d'autre part, que dès le lendemain, soit « ( ) lors d'une séance du 18 décembre 2014, le conseil municipal a décidé d'une mise en révision du PLU » ; que la cour d'appel a cependant rejeté toute contestation de M. X... à l'encontre de la mise à prix fixée à la somme de 580 000 euros, laquelle ne tenait pas compte de la modification du PLU à intervenir, ayant pour effet de rendre le terrain constructible ; qu'en statuant ainsi au motif que la valorisation des biens immobiliers demeurait « purement hypothétique ( ) », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de la loi du 1er juin 1924 ; 2°/ qu'entache sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs un arrêt qui confirme deux décisions ayant statué dans un sens différent ; qu'au cas présent, la cour d'appel a confirmé, d'une part, l'ordonnance du 13 janvier 2015 qui a rejeté les objections présentées par M. X... à l'encontre de la mise à prix fixée par le notaire à la somme de 580 000 euros, et d'autre part, celle du 27 janvier 2015 qui a rejeté le pourvoi immédiat formé par M. X... au motif que « la mise à prix sera le cas échéant réévaluée par le notaire au jour de la vente » ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;
Solution
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Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet Mme FLISE, président Arrêt n° 682 F-D Pourvoi n° Q 17-15.399 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par M. Lionel X..., domicilié [...] , contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Metz (chambre civile - droit local), dans le litige l'opposant à la société Banque Kolb, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de Me B..., avocat de M. X..., de la SCP Briard, avocat de la société Banque Kolb, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 26 janvier 2017), que par une première ordonnance du 31 janvier 2013, un tribunal d'instance, statuant comme tribunal de l'exécution forcée immobilière, a ordonné, à la demande de la société Banque Kolb (la banque), l'exécution forcée sur des biens immobiliers appartenant à M. X... ; que par une deuxième ordonnance du 13 janvier 2015, le tribunal a rejeté les objections et observations présentées par M. X... qui a formé un pourvoi immédiat contre cette décision ; que par une troisième ordonnance du 27 janvier 2015, le tribunal a rejeté le pourvoi immédiat et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Metz qui a confirmé les deux ordonnances des 13 et 27 janvier 2015 ; Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses objections et observations tendant à contester la créance, la mise à prix et solliciter à titre subsidiaire des délais de grâce alors, selon le moyen : 1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens et des éléments de preuve invoqués par une partie qui n'ont pas été portés régulièrement à la connaissance de la partie adverse ; que dénature les pièces de la procédure le juge qui énonce un fait contraire à leurs énonciations ; qu'au cas présent, il ressortait des propres constatations de la cour d'appel que la banque avait adressé, le 12 janvier 2015, au juge d'instance de Thionville ses observations et pièces en réponse à celles de M. X... ; que la cour d'appel a cependant retenu qu'il n'y avait pas eu violation du principe du contradictoire au motif qu'« il ressort de la décision contestée (ordonnance du 13 janvier 2015) que le juge a répondu aux arguments développés par Monsieur X... sans tenir compte de ceux de la banque » ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ne résultait aucunement de ladite ordonnance, laquelle se bornait à relever, sans autre précision, « En défense, la SA banque Kolb conclut au débouté de M. Lionel X... », que le tribunal avait exclu les observations déposées la veille par la banque, la cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance et violé les dispositions des articles 4 et 16 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que le principe de la contradiction selon lequel le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens et des éléments de preuve invoqués par une partie qui n'ont pas été portés régulièrement à la connaissance de la partie adverse, s'impose à tous les stades de la procédure ; qu'au cas présent, après avoir elle-même retenu que la banque avait adressé ses observations et pièces en réponse aux observations et pièces de M. X... au juge d'instance de Thionville, la veille de l'ordonnance du 13 janvier 2015, la cour d'appel a cependant considéré qu'il n'y avait pas eu violation du principe du contradictoire au motif que les parties avaient pu échanger leurs pièces et débattre contradictoirement sur tous les points du litige dans la mesure où « ( ) par ordonnance du 27 janvier 2015, le tribunal d'instance de Thionville a rejeté le pourvoi de Monsieur X... contre l'ordonnance du 13 janvier 2015 ( ) et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel, saisie du même litige » ; qu'en se fondant ainsi sur les décisions prises ultérieurement dans cette affaire, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, qu'il ressortait de la décision contestée que le juge avait répondu à l'ensemble des arguments développés par M. X... sans tenir compte de ceux de la banque sur la base des pièces produites par M. X... et celles de la banque produites à l'appui de sa requête initiale du 19 novembre 2012 et inchangées depuis, ce dont il résulte que la cour d'appel a comparé les arguments développés par la banque dans ses observations avec les motifs retenus dans l'ordonnance, d'autre part, qu'elle était saisie, du fait du rejet du pourvoi immédiat, du même litige que celui porté devant le tribunal et ayant constaté que les parties avaient pu échanger leurs pièces et débattre contradictoirement de tous les points du litige, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué comme elle l'a fait ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen : 1°/ que la mise à prix doit être fixée en tenant compte d'éléments objectifs tels que l'état de l'immeuble, sa situation et les conditions du marché pour parvenir à un compromis équitable entre les intérêts du débiteur et du créancier poursuivant ; qu'une procédure d'adjudication ne saurait être maintenue sur la base d'un cahier des charges fixant une mise à prix trop faible par rapport à la situation de l'immeuble ayant vocation à être prochainement modifiée ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'appel, d'une part, que par courrier du 17 décembre 2014, la mairie de Thionville avait indiqué à M. X... que sa demande tendant à voir de nouveau classer son terrain en zone constructible dépendait de la mise en oeuvre d'une procédure de révision du PLU, laquelle allait être engagée sans délai, et d'autre part, que dès le lendemain, soit « ( ) lors d'une séance du 18 décembre 2014, le conseil municipal a décidé d'une mise en révision du PLU » ; que la cour d'appel a cependant rejeté toute contestation de M. X... à l'encontre de la mise à prix fixée à la somme de 580 000 euros, laquelle ne tenait pas compte de la modification du PLU à intervenir, ayant pour effet de rendre le terrain constructible ; qu'en statuant ainsi au motif que la valorisation des biens immobiliers demeurait « purement hypothétique ( ) », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de la loi du 1er juin 1924 ; 2°/ qu'entache sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs un arrêt qui confirme deux décisions ayant statué dans un sens différent ; qu'au cas présent, la cour d'appel a confirmé, d'une part, l'ordonnance du 13 janvier 2015 qui a rejeté les objections présentées par M. X... à l'encontre de la mise à prix fixée par le notaire à la somme de 580 000 euros, et d'autre part, celle du 27 janvier 2015 qui a rejeté le pourvoi immédiat formé par M. X... au motif que « la mise à prix sera le cas échéant réévaluée par le notaire au jour de la vente » ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant, d'une part, relevé que si la mairie de Thionville avait répondu à la demande de M. X... tendant à voir classer son terrain avec les terrains contigus en zone constructible qu'un tel changement nécessitait la mise en oeuvre d'une révision du plan local d'urbanisme (PLU) et que lors d'une séance du 18 décembre 2014, le conseil municipal avait décidé d'une mise en révision, aucune modification concernant les terrains de M. X... n'avait été décidée de sorte qu'il n'était pas constructible plus de deux ans plus tard et, d'autre part, retenu que le projet immobilier dont se prévalait M. X... et la valorisation de ses terrains demeuraient purement hypothétiques et ne pouvaient pas être pris compte dans l'évaluation du bien concerné, la mise à prix ne pouvant être fixée qu'à partir de la situation actuelle du bien et ne pouvant pas prendre en compte une valorisation consécutive à une modification du PLU qui n'était pas intervenue, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel en a déduit, par motifs propres, que la mise à prix fixée par le notaire après un débat entre les parties n'était pas sous-évaluée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Rémy-Corlay , avocat aux Conseils, pour M. X... PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les objections et observations de Monsieur X... tendant à contester la créance, la mise à prix et solliciter à titre subsidiaire des délais de grâce ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) l'ordonnance du 13 janvier 2015 a été rendue à la requête du 29 décembre 2014 de Monsieur X... qui a formé des observations et objections sur les opérations de vente diligentées par Maître A..., notaire, précédemment désigné par ordonnance du 31 janvier 2013 ayant ordonné la vente par voie d'adjudication forcée du bien immobilier appartenant à Monsieur X... ; que ce dernier a formé un pourvoi immédiat le 16 janvier 2015 contre cette décision avant même qu'elle lui soit notifiée sans toutefois arguer d'une violation du contradictoire ; que son pourvoi a été rejeté par le premier juge comme étant non motivé et dilatoire et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel ; ( ) que s'il est exact que la Banque Kolb a adressé ses observations et pièces en réponse aux observations et pièces de Monsieur X... au juge d'instance de Thionville le 12 janvier 2015, il ressort de la décision contestée que le juge a répondu aux arguments développés par Monsieur X... sans tenir compte de ceux de la banque sur la base des pièces produites par Monsieur X... et celles de la banque produites à l'appui de sa requête initiale du 19 novembre 2012 et inchangées depuis ; ( ) que, par ordonnance du 27 janvier 2015, le tribunal d'instance de Thionville a rejeté le pourvoi de Monsieur X... contre l'ordonnance du 13 janvier 2015 en considérant qu'il était non motivé et dilatoire et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel, saisie du même litige ; que les parties ont ainsi pu échanger leurs pièces et débattre contradictoirement sur tous les points du litige ; qu'il n'y a pas de violation du principe du contradictoire » ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : « ( ) le pourvoi immédiat de M. Lionel X... étant intervenu dans le délai de quinze jours suivant la notification lui ayant été faite de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2015, ce dernier apparaît recevable ; que M. Lionel X... ne présente aucun argument à l'appui de son pourvoi, ni ne produit aucune pièce ; que la mise à prix sera le cas échéant réévaluée par le notaire au jour de la vente ; qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi non fondé, comme étant non motivé et dilatoire, et de maintenir l'ordonnance attaquée ; ( ) Par ordonnance en date du 31 janvier 2013, à la requête de la SA Banque Kolb, le tribunal de céans a ordonné l'exécution forcée des immeubles de M. Lionel X... inscrits comme suit : Livre Foncier de Thionville : Section 84 n° 2. Par requête en date du 29 décembre 2014, M. Lionel X... a formulé des objections et observations et sollicité un sursis à la procédure, la constatation de la prescription de la dette, l'annulation du cahier des charges établi le 20 octobre 2014 au motif que le prix de l'adjudication forcée ne correspond pas à la valeur de l'immeuble et l'octroi de délais de grâce. En défense, la SA Banque Kolb conclut au débouté de M. Lionel X.... Vu les observations de Maître Marc A..., notaire. ( ) que l'exécution forcée des immeubles appartenant au débiteur trouve son fondement dans un acte reçu en la forme authentique le 30 septembre 2005, muni de la formule exécutoire et signifié au débiteur par commandement de payer en date du 28 septembre 2012 ; Que dans l'acte notarié précité, M. Lionel X... s'est expressément soumis à l'exécution forcée immédiate de tous ses biens, meubles et immeubles, présents et à venir, conformément au Code Local de procédure civile ; Qu'il résulte du décompte de créance ayant été produit par la SA Banque Kolb que M. Lionel X... est redevable d'une somme de 352.047,72 euros, outre les frais ayant pu s'adjoindre ; Qu'il n'appartient pas à la juridiction de céans de statuer sur une éventuelle prescription de la créance ; Qu'aux termes de l'article 147 de la loi du 1er juin 1924, « le notaire convoque d'abord par lettre recommandée le créancier poursuivant, le débiteur et le tiers détenteur pour débattre les points à examiner, notamment la mise à prix, les conditions, l'époque, le mode et le lieu de l'adjudication. Il dresse un procès-verbal de ces débats, fait mettre à jour la copie du livre foncier et procède sans délai à la rédaction du cahier des charges » ; que la mise à prix est ainsi fixée par le notaire, après débats devant lui ; qu'elle doit tenir compte d'éléments objectifs tels que la nature de l'immeuble, la situation et l'état du marché immobilier ; qu'en considération de ce dernier facteur, elle ne doit pas atteindre un niveau dissuasif mais au contraire rester attractive pour les acheteurs virtuels afin de les inciter à participer aux enchères ; Que par ailleurs, elle doit présenter un compromis équitable entre les intérêts du débiteur et ceux du créancier poursuivant qui, en vertu de l'article 153 de la loi précitée, sera déclaré adjudicataire si elle n'est pas couverte ; Qu'en l'espèce, la mise à prix fixée par le notaire répond à ces exigences ; Qu'il y a lieu de rejeter la demande de sursis à la procédure présentement formée, dès lors qu'aucun élément produit ne permet de penser que M. Lionel X... sera effectivement en mesure de rembourser la SA Banque Kolb à l'issue du sursis sollicité » ; ALORS QUE 1°) le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens et des éléments de preuve invoqués par une partie qui n'ont pas été portés régulièrement à la connaissance de la partie adverse ; que dénature les pièces de la procédure le juge qui énonce un fait contraire à leurs énonciations ; qu'au cas présent, il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel que la banque Kolb avait adressé, le 12 janvier 2015, au juge d'instance de Thionville ses observations et pièces en réponse à celles de Monsieur X... ; que la Cour d'appel a cependant retenu qu'il n'y avait pas eu violation du principe du contradictoire au motif qu'« il ressort de la décision contestée (ordonnance du 13 janvier 2015) que le juge a répondu aux arguments développés par Monsieur X... sans tenir compte de ceux de la banque . » (arrêt attaqué p. 5, § 4) ; qu'en statuant ainsi cependant qu'il ne résultait aucunement de ladite ordonnance laquelle se bornait à relever, sans autre précision « En défense, la SA Banque Kolb conclut au débouté de M. Lionel X... », que le Tribunal avait exclu les observations déposées la veille par la banque, la Cour d'appel a dénaturé ladite ordonnance, et violé les dispositions des articles 4 et 16 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS QUE 2°) le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens et des éléments de preuve invoqués par une partie qui n'ont pas été portés régulièrement à la connaissance de la partie adverse ; qu'il ressortait des propres conclusions de la banque Kolb (p. 4, § 3) que celle-ci ne contestait nullement le fait que l'ordonnance du 13 janvier 2015 avait été rendue en violation du principe du contradictoire, dans la mesure où selon elle, les objections portées devant le tribunal de l'exécution forcée immobilière « ( ) n'ont pas pour objet d'instaurer un débat contradictoire » ; qu'en considérant dès lors qu'il n'y avait pas eu violation du principe du contradictoire, sans rechercher si celle-ci ne résultait pas de l'aveu même de la banque Kolb, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, de celles de l'article 1356 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble de celles de l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; ALORS QUE 3°) le principe de la contradiction selon lequel le juge ne peut fonder sa décision sur des moyens et des éléments de preuve invoqués par une partie qui n'ont pas été portés régulièrement à la connaissance de la partie adverse, s'impose à tous les stades de la procédure ; qu'au cas présent, après avoir elle-même retenu que la Banque Kolb avait adressé ses observations et pièces en réponse aux observations et pièces de Monsieur X... au juge d'instance de Thionville, la veille de l'ordonnance du 13 janvier 2015, la Cour d'appel a cependant considéré qu'il n'y avait pas eu violation du principe du contradictoire au motif que les parties avaient pu échanger leurs pièces et débattre contradictoirement sur tous les points du litige dans la mesure où « ( ) par ordonnance du 27 janvier 2015, le tribunal d'instance de Thionville a rejeté le pourvoi de Monsieur X... contre l'ordonnance du 13 janvier 2015 (...) et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel, saisie du même litige » (arrêt attaqué p. 5, § 4 et 5) ; qu'en se fondant ainsi sur les décisions prises ultérieurement dans cette affaire, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 16 du Code de procédure civile, ensemble celles de l'article 6 § 1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les objections et observations de Monsieur X... tendant à contester la créance, la mise à prix et solliciter à titre subsidiaire des délais de grâce ; AUX MOTIFS PROPRES QUE « ( ) le tribunal de l'exécution forcée immobilière est compétent pour statuer sur toutes les exceptions ou moyens de défense qui ne relèvent pas de la compétence exclusive d'une autre juridiction ; qu'il est compétent pour connaître d'une fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance fondant la poursuite du créancier ; ( ) que la prescription biennale de l'action du professionnel contre le consommateur de l'article L. 137-2 du code de la consommation dans sa version applicable en la cause commence à courir à compter du premier incident de paiement non régularisé ; ( ) qu'il est établi par les pièces produites que la première échéance impayée remonte au 1er mai 2011 et que toutes les autres échéances antérieures et notamment celle du 1er mars 2007 pour laquelle Monsieur X... produit un avis d'échéance impayées sans produire les relevés de son compte postérieurs ont été régularisées ; que cette régularisation est, en outre, confirmée par le courrier du 5 février 2012 adressé par Monsieur X... à la Banque Kolb lui proposant de solder son retard de paiement d'un montant de 11.105,21 euros représentant les échéances impayées depuis le 1er mai 2011 et de reporter le paiement de l'échéance du 5 février 2012 d'un mois ; ( ) que Monsieur X... est mal fondé à exciper de la prescription de la créance de la banque ; ( ) que s'agissant de la mise à prix fixée par Maître A... à 580.000 euros concernant la parcelle cadastrée section [...] n° 2 « ... » d'une contenance de 73a 78ca, il est reproché au notaire d'avoir retenu ce chiffre sans tenir compte de la modification du PLU à intervenir qui aurait pour effet de rendre le terrain constructible ; ( ) qu'il est incontestable que le bien, objet de l'adjudication, est à ce jour toujours classé en zone naturelle, c'est à dire en zone non constructible ; que si par un courrier du 17 décembre 2014, la mairie de Thionville a répondu à la demande de Monsieur X... tendant à voir classer son terrain situé [...] avec les terrains contigus en zone constructible qu'un tel changement nécessitait la mise en oeuvre d'une révision du PLU et que lors d'une séance du 18 décembre 2014, le conseil municipal a décidé d'une mise en révision du PLU, aucune modification concernant les terrains de Monsieur X... n'a été décidé de sorte qu'il n'est pas constructible plus de deux ans plus tard ; ( ) que le projet immobilier dont se prévaut Monsieur X... et la valorisation de ses terrains demeurent purement hypothétiques et ne peuvent pas être pris en compte dans l'évaluation du bien concerné; ( .) que la mise à prix ne peut être fixée qu'à partir de la situation actuelle du bien et ne peut pas prendre en compte une valorisation consécutive à une modification du PLU qui n'est pas intervenue ; ( ) qu'ainsi la mise à prix fixée par le notaire après un débat entre les parties n'est pas sous-évaluée et apparaît équitable, tenant compte des intérêts divergents du débiteur et du créancier ; ( ) que Monsieur X... est mal fondé en sa contestation de cette mise à prix ainsi qu'en sa demande d'annulation du cahier des charges et de sursis de la procédure dans l'attente de la révision du PLU de la ville de Thionville en ce qui concerne ses terrains; ( ) qu'en égard à l'ancienneté de la créance et à l'absence de toute diligence de Monsieur X... pour apurer sa dette en dépit de pièces justificatives sur sa situation financière actuelle, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de délais de grâce en application des articles L. 313-12 ancien du code de la consommation et 1244-1 et 2 du code civil ; que les actions judiciaires intentées récemment par Monsieur X... contre l'Etat en 2016 ont une issue aléatoire et ne peuvent permettre de suspendre une procédure d'exécution forcée immobilière portant sur une créance certaine, liquide et exigible depuis plusieurs années ; ( ) que Monsieur X... est mal fondé en toutes ses demandes et en sera débouté ; que les deux ordonnances contestées doivent être confirmées » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE : « ( ) le pourvoi immédiat de M. Lionel X... étant intervenu dans le délai de quinze jours suivant la notification lui ayant été faite de l'ordonnance rendue le 13 janvier 2015, ce dernier apparaît recevable ; que M. Lionel X... ne présente aucun argument à l'appui de son pourvoi, ni ne produit aucune pièce ; que la mise à prix sera le cas échéant réévaluée par le notaire au jour de la vente ; qu'il y a lieu de déclarer le pourvoi non fondé, comme étant non motivé et dilatoire, et de maintenir l'ordonnance attaquée ( ) que l'exécution forcée des immeubles appartenant au débiteur trouve son fondement dans un acte reçu en la forme authentique le 30 septembre 2005, muni de la formule exécutoire et signifié au débiteur par commandement de payer en date du 28 septembre 2012 ; Que dans l'acte notarié précité, M. Lionel X... s'est expressément soumis à l'exécution forcée immédiate de tous ses biens, meubles et immeubles, présents et à venir, conformément au Code Local de procédure civile ; Qu'il résulte du décompte de créance ayant été produit par la SA Banque Kolb que M. Lionel X... est redevable d'une somme de 352.047,72 euros, outre les frais ayant pu s'adjoindre ; Qu'il n'appartient pas à la juridiction de céans de statuer sur une éventuelle prescription de la créance ; Qu'aux termes de l'article 147 de la loi du 1er juin 1924, « le notaire convoque d'abord par lettre recommandée le créancier poursuivant, le débiteur et le tiers détenteur pour débattre les points à examiner, notamment la mise à prix, les conditions, l'époque, le mode et le lieu de l'adjudication. Il dresse un procès-verbal de ces débats, fait mettre à jour la copie du livre foncier et procède sans délai à la rédaction du cahier des charges » ; que la mise à prix est ainsi fixée par le notaire, après débats devant lui ; qu'elle doit tenir compte d'éléments objectifs tels que la nature de l'immeuble, la situation et l'état du marché immobilier ; qu'en considération de ce dernier facteur, elle ne doit pas atteindre un niveau dissuasif mais au contraire rester attractive pour les acheteurs virtuels afin de les inciter à participer aux enchères ; Que par ailleurs, elle doit présenter un compromis équitable entre les intérêts du débiteur et ceux du créancier poursuivant qui, en vertu de l'article 153 de la loi précitée, sera déclaré adjudicataire si elle n'est pas couverte ; Qu'en l'espèce, la mise à prix fixée par le notaire répond à ces exigences ; Qu'il y a lieu de rejeter la demande de sursis à la procédure présentement formée, dès lors qu'aucun élément produit ne permet de penser que M. Lionel X... sera effectivement en mesure de rembourser la SA Banque Kolb à l'issue du sursis sollicité » ALORS QUE 1°) la mise à prix doit être fixée en tenant compte d'éléments objectifs tels que l'état de l'immeuble, sa situation, et les conditions du marché, pour parvenir à un compromis équitable entre les intérêts du débiteur et du créancier poursuivant ; qu'une procédure d'adjudication ne saurait être maintenue sur la base d'un cahier des charges fixant une mise à prix trop faible par rapport à la situation de l'immeuble ayant vocation à être prochainement modifiée; qu'il ressortait des propres constatations de la Cour d'appel (arrêt attaqué p. 6, § 3), d'une part, que par courrier du 17 décembre 2014, la mairie de Thionville avait indiqué à Monsieur X... que sa demande tendant à voir de nouveau classer son terrain en zone constructible dépendait de la mise en oeuvre d'une procédure de révision du PLU laquelle allait être engagée sans délai, et d'autre part, que dès le lendemain, soit « ( ) lors d'une séance du 18 décembre 2014, le conseil municipal a décidé d'une mise en révision du PLU » (arrêt attaqué p. 6, § 3) ; que la Cour d'appel a cependant rejeté toute contestation de Monsieur X... à l'encontre de la mise à prix fixée à la somme de 580.000 euros, laquelle ne tenait pas compte de la modification du PLU à intervenir, ayant pour effet de rendre le terrain constructible ; qu'en statuant ainsi au motif que la valorisation des biens immobiliers demeurait « purement hypothétique ( ) » (arrêt attaqué p. 6, § 3), la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des dispositions de la loi du 1er juin 1924 ; ALORS QUE 2°) entache sa décision d'une contradiction de motifs équivalant à un défaut de motifs, un arrêt qui confirme deux décisions ayant statué dans un sens différent ; qu'au cas présent, la Cour d'appel a confirmé, d'une part, l'ordonnance du 13 janvier 2015 qui a rejeté les objections présentées par Monsieur X... à l'encontre de la mise à prix fixée par le notaire à la somme de 580.000 euros, et d'autre part, celle du 27 janvier 2015 qui a rejeté le pourvoi immédiat formé par l'exposant au motif que « la mise à prix sera le cas échéant réévaluée par le notaire au jour de la vente » ; qu'en statuant ainsi par des motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel