Cour de Cassationciv2frh
Cour de Cassation · civ2 — 17 mai 2018
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2018:C200688
- Date
- 17 mai 2018
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Texte intégral
CIV. 2/ EXPTS CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mai 2018 Rejet Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 688 F-D Recours n° S 18-60.025 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le recours formé par Mme Sylvie X..., domiciliée [...] , en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2018, où étaient présentes : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Martinel, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le grief : Attendu que Mme X... était inscrite sur la liste des experts judiciaires près la cour d'appel de Besançon sous la rubrique santé, sous-rubrique psychologie, spécialité psychologie de l'enfant ; que, par une décision du 22 novembre 2017, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a décidé de ne pas réinscrire Mme X... en raison de l'absence de demande de réinscription ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ; Attendu qu'à l'appui de son recours, Mme X... expose souhaiter continuer à disposer de sa qualité d'expert dans le cadre des auditions judiciaires de mineurs pour lesquelles elle est requise par la brigade des mineurs ; Mais attendu que l'article 10 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 prévoit que les demandes de réinscription doivent être envoyées au procureur de la République avant le 1er mars de chaque année ; que Mme X... ne conteste pas ne pas avoir satisfait à cette exigence ; D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille dix-huit.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- civ2
- Formation
- frh
- Date
- 17 mai 2018
Référence
ECLI:FR:CCASS:2018:C200688
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel